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25/03/2014 | FRANCE | N°13-11158

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 mars 2014, 13-11158


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 11 octobre 2012) que MM. Bruno et Patrick X... (les cédants) ont cédé la totalité des parts représentant le capital de la société Auto bilan du Berry à M. Y...et à Mme Z...(les cessionnaires) ; que s'estimant victimes d'un dénigrement auprès de leurs clients, les cessionnaires, et la société Auto bilan du Berry ont fait assigner la société Garage X... et les cédants en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que les cessionnaires f

ont grief à l'arrêt d'avoir jugé que la société Garage X... et les cédants n'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 11 octobre 2012) que MM. Bruno et Patrick X... (les cédants) ont cédé la totalité des parts représentant le capital de la société Auto bilan du Berry à M. Y...et à Mme Z...(les cessionnaires) ; que s'estimant victimes d'un dénigrement auprès de leurs clients, les cessionnaires, et la société Auto bilan du Berry ont fait assigner la société Garage X... et les cédants en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que les cessionnaires font grief à l'arrêt d'avoir jugé que la société Garage X... et les cédants n'avaient commis aucune faute, alors, selon le moyen :
1°/ que des actes constitutifs de concurrence déloyale, et notamment de dénigrement, causent nécessairement un préjudice, fût-il moral ; que la cour d'appel a relevé qu'en premier lieu, M. A...a rapporté : « je me suis rendu au garage X... pour la réparation (de mon véhicule Ami 8). M. X... m'indiquait qu'il était d'accord pour faire cette réparation à condition qu'il amène mon véhicule dans un autre centre de contrôle pour la contre-visite, autre que celui de M. Y.... J'ai donc refusé, surpris de cette attitude, et ai prévenu M. Y...», qu'en second lieu, Mme B...a relaté ; « à l'occasion du dernier contrôle, j'ai pris rendez-vous comme d'habitude avec le garage X... précisant que je faisais effectuer auparavant le contrôle technique. La secrétaire m'informe que le garage ne travaillait plus avec le contrôle technique qui est situé près mais que j'avais le libre choix de faire effectuer le contrôle technique, où je voulais » ; que la cour d'appel, pour rejeter la demande d'indemnisation formée par la société Auto bilan du Berry, M. Y...et Mme Z...contre MM. X... et la société Garage X..., a retenu que ces deux seules attestations étaient insuffisantes pour démontrer que les agissements commis par MM. X... et la SARL Garage X... avaient eu pour effet de détourner la clientèle de la SARL Auto bilan ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant des actes constitutifs de dénigrement, causant nécessairement un préjudice, fût-il moral, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ qu'il appartient aux juges du fond de se prononcer sur la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis, et en particulier des attestations ; que la cour d'appel, pour rejeter les demandes d'indemnisation formées par la société Auto bilan du Berry, M. Y...et Mme Z...contre la société Garage X..., MM. X..., a retenu que les critiques infondées des appelants à l'encontre des attestations produites par les intimés étaient sans pertinence puisqu'aucune plainte pour faux n'avait été déposée par ceux-ci ; qu'en statuant ainsi, et sans s'expliquer sur les éléments de preuve, notamment attestations, rapports de contrôle, factures, documents émanant du groupe Dekra, tendant à contredire les attestations invoquées par les appelants, à savoir les pièces, émanant notamment du réseau Dekra, attestant de la qualité du travail de M. Y..., et du taux de contre-visites, enquêtes de satisfaction, les documents contredisant notamment les attestations de M. C..., de M. D..., de M. E..., les attestations et rapports de contrôle démontrant que des clients dont le Garage X... avaient conduit le véhicule dans un autre centre étaient revenus au centre de contrôle de la société Auto bilan du Berry, la cour d'appel a méconnu les articles 1353 du code civil et 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'aux termes de l'attestation à en-tête du Garage des Loges, AR Urbain, du 10 septembre 2010, M. D...écrit : « J'allais au contrôle technique de Jouet. Celui-ci m'a mis en porte à faut avec plusieurs clients à cause de son jugement trop tatillon sur des défauts mineurs pas toujours justifiés » ; que la cour d'appel, pour rejeter les demandes d'indemnisation formées par la société Auto bilan du Berry, M. Y...et Mme Z...contre la société Garage X..., MM. X..., a estimé que les clients de la société Auto bilan du Berry se plaignaient de l'incompétence de M. Y..., de l'accueil, du prix élevé des prestations, en retenant que M. D...s'était plaint d'avoir été mis à la porte de ce centre ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé l'attestation de M. D...qui ne se plaint pas d'avoir été mis à la porte de ce centre de contrôle de la société Auto bilan du Berry, mais d'avoir été mis en porte-à-faux vis-à-vis de clients, la cour d'appel a dénaturé l'attestation M. D...et a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, que les deux seules attestations produites par les cessionnaires, dont elle a rappelé les termes, ne suffisaient pas à établir les actes de dénigrement reprochés aux cédants, la cour d'appel, qui n'a pas constaté d'actes constitutifs de dénigrement et n'était pas tenue de s'expliquer sur des éléments de preuve relatifs aux causes du préjudice allégué, a pu statuer comme elle a fait ;
Et attendu, en second lieu, qu'en l'absence de preuve du dénigrement reproché aux cédants la critique portant sur la dénaturation d'une attestation relative aux causes du préjudice invoqué est inopérante ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Auto bilan du Berry, M. Y...et Mme Z...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. Bruno X..., M. Patrick X... et à la société Garage X... la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Auto bilan du Berry, M. Y...et Mme Z....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'avoir dit et jugé que la SARL Garage X..., Monsieur Bruno X... et Monsieur Patrick X... n'avaient commis aucune faute et a débouté la SARL Auto Bilan du Berry, Monsieur Jorge Y...et Madame Claudine Z...de leur demande en paiement tant de la somme de 75. 915, 13 euros au titre de l'article 1382 du code civil que de celle de 39. 580 euros au titre de l'article 1626 du code civil ;
Aux motifs que « sur la garantie d'éviction : que par acte de sous-seing privé du 30 juin 2007 Messieurs Bruno et Patrick X... ont cédé leurs parts sociales correspondant à la totalité du capital de la S. A. R. L. Auto Bilan du Berry à Monsieur Jorge Y...et à Madame Claudine Z..., les cédants s'engageant " personnellement à ne pas s'intéresser de façon directe ou indirecte, par l'intermédiaire de toute personne physique ou de toute personne morale de droit ou de fait, même à titre de simple salarié, ou d'associé commanditaire, à toute entreprise exploitant un fonds de commerce similaire à celui actuellement exploité par la société " ; qu'ainsi, il n'a été pris aucun engagement par les intimés d'assurer aux acquéreurs des parts sociales un minimum de chiffre d'affaires pour la S. A. R. L. Auto Bilan du Berry ; que pour justifier que les intimés les dénigreraient auprès des clients de la S. A. R. L. Garage X..., les appelants versent aux débats deux attestations, les rares autres se bornant à rapporter les qualités de Monsieur Y...; qu'en premier lieu Monsieur Sébastien A...a rapporté ; " je me suis rendu au garage X... pour la réparation (de mon véhicule Ami 8). Monsieur X... m'indiquait qu'il était d'accord pour faire cette réparation à condition qu'il amène mon véhicule dans un autre centre de contrôle pour la contre-visite, autre que celui de Monsieur Y.... J'ai donc refusé, surpris de cette attitude, et ai prévenu Monsieur Y..." ; qu'en second lieu Madame Christiane B...a relaté ; " à l'occasion du dernier contrôle, j'ai pris rendez-vous comme d'habitude avec le garage X... précisant que je faisais effectuer auparavant le contrôle technique. La secrétaire m'informe que le garage ne travaillait plus avec le contrôle technique qui est situé près mais que j'avais le libre choix de faire effectuer le contrôle technique, où je voulais " ; que ces deux seules attestations sont totalement insuffisantes pour démontrer " que les agissements commis par Messieurs X... et la S. A. R. L. Garage X... ont eu pour effet de détourner la clientèle de la S. A. R. L. Auto Bilan, ce qui constitue manifestement un manquement à l'obligation du vendeur de garantir l'acquéreur contre son fait personnel " ; que bien au contraire, de très nombreuses attestations, une vingtaine environ, établissent que d'anciens clients de la S. A. R. L. Auto Bilan du Berry se plaignent soit de l'incompétence de Monsieur Jorge Y..., soit de la mauvaise qualité de son accueil, soit du prix élevé de ces prestations ; que les critiques infondées des appelants à l'encontre de ces attestations sont sans pertinence, puisqu'aucune plainte pour faux n'a été déposée par ceux-ci ; notamment Monsieur Patrick G...a indiqué : " j'ai trouvé ce nouveau responsable pas très agréable, il m'a déçu sur sa prestation. Cela m'a coûté une contre-visite payante. À partir de ce jour, j'ai décidé d'emmener mon véhicule ailleurs... " ; que Monsieur Serge C...a précisé ; " dans un premier temps, le contrôleur (Monsieur Jorge Y...) n'a pas voulu faire le contrôle du véhicule de 1939 car il ne connaissait pas la procédure pour un véhicule de collection... " ; que Monsieur Jean-Michel E...a reproché à Monsieur Y..." trop de lenteur durant un contrôle ayant atteint 2 heures, manque de compétence flagrante dans l'exercice de la profession de la part du technicien, Monsieur Y...¿ " ; qu'il convient de rappeler que la réglementation prise en matière de centres de contrôle technique automobile impose une indépendance totale entre ces centres et les garages ; que pour éviter tout litige, Messieurs X... ont fait remplir par les clients de la S. A. R. L. Garage X... un document par lequel ces clients indiquent leur choix quant au centre devant réaliser le contrôle technique de leur véhicule ; que de très nombreux clients de ce garage, mais pas la totalité puisqu'entre le 1er juillet 2009 et le 11 mai 2010 une centaine de ces clients ont préféré faire effectuer ce contrôle à la S. A. R. L. Auto Bilan du Berry et qu'il en a été de même pour l'année suivante, n'ont pas souhaité retourner dans le centre de contrôle de Monsieur Y...; que le mécontentement à l'égard de ce centre de contrôle technique automobile ne s'est pas limité aux clients de la S. A. R. L. Garage X... mais plusieurs garagistes de ce secteur n'ont plus souhaité travailler avec les appelants ; que notamment Monsieur Philippe H..., garagiste à 18800 Villequiers, a rapporté : " un manque de communication (et) de sens commercial a obligé de cesser toute activité avec l'Auto Bilan du Berry. Par la suite nombre de mes clients, qui ont continué à aller chez lui, se sont vus obligés de changer de contrôle technique pour les mêmes raisons que moi et aussi pour des contre-visite non justifiées " ; que Monsieur Jean-François I..., garagiste à 18350 Nerondes, a indiqué : " au changement de contrôleur, j'ai continué de travailler avec ce centre mais l'accueil et l'attente de chaque rendez-vous s'est tellement détérioré, que j'ai abandonné... " ; que Monsieur Raymond D..., garagiste à 18520 Bengy sur Craon, s'est plaint d'avoir était mis à la porte de ce centre et Monsieur Jérôme J..., salarié du garage Sainte Volière de La Suerche sur I'Aubois, a critiqué la qualité des prestations de Monsieur Y...; que dans ces circonstances, le tribunal a justement débouté les appelants de leurs demandes fondées sur de prétendus agissements constitutifs d'une violation de la garantie d'éviction de la part des consorts X... ; sur la faute alléguée de la S. A. R. L. Auto Bilan du Berry : que les appelants prétendent que " la S. A. R. L. Garage X... n'a eu de cesse de dénigrer la S. A. R. L. Auto Bilan du Berry auprès de sa clientèle afin de détourner celle-ci du centre de contrôle technique " ; que pour les mêmes motifs les deux attestations rapportées plus haut sont insuffisantes pour rapporter l'existence d'une telle faute ; que la baisse du chiffre d'affaires alléguée, qui résulterait de la faute des intimés, est consécutive non seulement aux reproches rapportés plus haut faits par les clients des garagistes du secteur de Jouet-sur-l'Aubois ainsi que par ces professionnels mais également par le fait que le centre de contrôle technique automobile exploité par la S. A. R. L. Auto Bilan du Berry est fermé tout le mois d'août ainsi que de façon régulière tout au long de l'année ; que par ailleurs, Monsieur Y...refuse un certain nombre de clients propriétaires de plusieurs véhicules (Monsieur William K..., le centre des sapeurs-pompiers de Jouet sur I'Aubois...) ; qu'ainsi, il n'est nullement démontré que les intimés auraient commis une faute quasi délictuelle à l'égard de Monsieur Y...ou de la S. A. R. L. Auto Bilan du Berry et qu'en conséquence le jugement déféré ne peut qu'être confirmé » ;
Et aux motifs du jugement partiellement confirmé que « sur la demande en paiement formulée sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; qu'en application de l'article 1382 du code civil « toute faute quelconque de l'homme gui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer » ; qu'en l'espèce, la SARL AUTO BILAN DU BERRY n'établit nullement que la SARL GARAGE X... et Messieurs Bruno et Patrick X... l'ont dénigrée auprès des clients, de telle sorte que ceux-ci auraient préférés confier leurs véhicules à d'autres centres de contrôle ; qu'à l'inverse, il échet de nombreuses attestations » tant de clients que de garagistes, que c'est leur mécontentement sur les prix pratiqués, la compétence manifestée dans le service, ou encore l'attitude de la SARL AUTO BILAN DU BERRY qui les ont décidé à s'adresser à des concurrents ; que s'il semble que certaines attestations doivent être écartées en raison des liens d'amitié, de subordination ou conflictuels dans lesquels se trouveraient certains déclarants, beaucoup d'entre elles satisfont aux conditions de recevabilité ; qu'il ne peut être fait grief à la SARL GARAGE X... d'avoir communiqué les nom et adresse d'autres établissements habilités dans le contrôle automobile lorsqu'elle en était sollicitée ; d'ailleurs, qu'il ne saurait sérieusement être mis en doute sa loyauté dans cette affaire dès lors que les clients se voyaient remettre un formulaire leur demandant de choisir le centre devant réaliser la visite technique ; en outre, qu'il appert que la chute du chiffre d'affaires s'explique pour une part non négligeable par la baisse du nombre de véhicules confiés par d'autres garages que le garage X... ; que nul reproche ne peut valablement lui être adressé de ce chef ; qu'ensuite, la hausse de chiffre d'affaires excipée par la demanderesse aux fins de faire croire que ces difficultés procéderaient des agissements fautifs du garage X..., ne tient pas dès lors qu'elle s'explique par la fermeture cette année là, d'un important centre de contrôle technique ; à toute fin, qu'il appert que c'est à partir de la seconde année d'exercice que la SARL AUTO BILAN DU BERRY a commencé à enregistrer d'importantes pertes ; que cela vient renforcer le point de la défense selon lequel c'est l'insatisfaction des clients qui a conduit à leur désaffection ; que dans ces conditions, il sied de rejeter la demande en paiement de la somme de 75. 915, 13 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des fautes commises, comme infondée. Sur La demande en paiement formulée sur le fondement des articles 1626 et suivants du code civil : qu'il est patent que tout cédant est tenu d'une garantie légale d'éviction, savoir s'interdire toute manoeuvre à l'encontre du cessionnaire pouvant porter atteinte à la jouissance paisible de la chose ; que sont ainsi réprimés tout acte tendant à reprendre la chose vendue ou portant une telle atteinte à l'activité que son acquéreur ne peut fa poursuivre et réaliser son objet social ; qu'il a été précédemment démontré que la perte de clients dont excipe également les consorts Y.../ Z...à l'appui de leurs prétentions, résulte de la seule attitude de la SARL AUTO BILAN DU BERRY et de ses représentants ; qu'il convient donc de la même manière de rejeter la demande fondée, du chef des articles 1626 et suivants du code civil » ;
1) Alors que des actes constitutifs de concurrence déloyale, et notamment de dénigrement, causent nécessairement un préjudice, fût-il moral ; que la cour d'appel a relevé qu'en premier lieu, Monsieur Sébastien A...a rapporté : " je me suis rendu au garage X... pour la réparation (de mon véhicule Ami 8). Monsieur X... m'indiquait qu'il était d'accord pour faire cette réparation à condition qu'il amène mon véhicule dans un autre centre de contrôle pour la contre-visite, autre que celui de Monsieur Y.... J'ai donc refusé, surpris de cette attitude, et ai prévenu Monsieur Y...", qu'en second lieu, Madame Christiane B...a relaté ; " à l'occasion du dernier contrôle, j'ai pris rendez-vous comme d'habitude avec le garage X... précisant que je faisais effectuer auparavant le contrôle technique. La secrétaire m'informe que le garage ne travaillait plus avec le contrôle technique qui est situé près mais que j'avais le libre choix de faire effectuer le contrôle technique, où je voulais " ; que la cour d'appel, pour rejeter la demande d'indemnisation formée par la société Auto Bilan du Berry, Monsieur Jorge Y...et Madame Claudine Z...contre Messieurs Bruno et Patrick X... et la société Garage X..., a retenu que ces deux seules attestations étaient insuffisantes pour démontrer que les agissements commis par Messieurs X... et la SARL Garage X... avaient eu pour effet de détourner la clientèle de la SARL Auto Bilan ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant des actes constitutifs de dénigrement, causant nécessairement un préjudice, fût-il moral, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2) Alors qu'il appartient aux juges du fond de se prononcer sur la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis, et en particulier des attestations ; que la cour d'appel, pour rejeter les demandes d'indemnisation formées par la société Auto Bilan du Berry, Monsieur Jorge Y...et Madame Claudine Z...contre la société Garage X..., Monsieur Bruno X... et Monsieur Patrick X..., a retenu que les critiques infondées des appelants à l'encontre des attestations produites par les intimés étaient sans pertinence puisqu'aucune plainte pour faux n'avait été déposée par ceux-ci ; qu'en statuant ainsi, et sans s'expliquer sur les éléments de preuve, notamment attestations, rapports de contrôle, factures, documents émanant du groupe Dekra, tendant à contredire les attestations invoquées par les appelants, à savoir les pièces, émanant notamment du réseau Dekra, attestant de la qualité du travail de Monsieur Y...(pièces n 68, 69 ; conclusions du 18 juillet 2012, p. 12), et du taux de contre-visites (pièces n° 87, 105, 114 ; conclusions, p. 14 et 15), enquêtes de satisfaction (pièces n° 9, 14, 20, 21, 22, 34, 35, 54, 55, 60, 64, 65, 78, 79, 80, 81, 82, 97 ; conclusions, p. 13), les documents (factures, rapports de contrôles, carnets de rendez-vous, attestation Dekra) contredisant notamment les attestations de Monsieur Gilles C...(pièces n° 24, 94, 95, conclusions, p. 19 et 20), de Monsieur Raymond D...(pièce n° 32, conclusions, p. 21), de Monsieur Jean-Michel E...(pièces n 30, 49, n° 30, n 96, conclusions, p. 23), les attestations et rapports de contrôle démontrant que des clients dont le Garage X... avaient conduit le véhicule dans un autre centre étaient revenus au centre de contrôle de la société Auto Bilan du Berry (pièces n° 60, 61, 63, 73, 74 ; conclusions, p. 24, 26, 27, 28, 29), la cour d'appel a méconnu les articles 1353 du code civil et 455 du code de procédure civile ;
3) Alors qu'aux termes de l'attestation à en-tête du Garage des Loges, A. R. Urbain, du 10 septembre 2010, Monsieur Raymond D...écrit : « J'allais au contrôle technique de Jouet. Celui-ci m'a mis en porte à faut avec plusieurs clients à cause de son jugement trop tatillon sur des défauts mineurs pas toujours justifiés » ; que la cour d'appel, pour rejeter les demandes d'indemnisation formées par la société Auto Bilan du Berry, Monsieur Jorge Y...et Madame Claudine Z...contre la société Garage X..., Monsieur Bruno X... et Monsieur Patrick X..., a estimé que les clients de la société Auto Bilan du Berry se plaignaient de l'incompétence de Monsieur Jorge Y..., de l'accueil, du prix élevé des prestations, en retenant que Monsieur Raymond D...s'était plaint d'avoir été mis à la porte de ce centre ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé l'attestation de Monsieur Raymond D...qui ne se plaint pas d'avoir été mis à la porte de ce centre de contrôle de la société Auto Bilan du Berry, mais d'avoir été mis en porte-à-faux vis-à-vis de clients, la cour d'appel a dénaturé l'attestation Monsieur Raymond D...et a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-11158
Date de la décision : 25/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 11 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 mar. 2014, pourvoi n°13-11158


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11158
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