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25/03/2014 | FRANCE | N°13-11157

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 mars 2014, 13-11157


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la société Picard, chargée de la rénovation des façades d'un immeuble, avait appliqué un revêtement plastique au lieu de l'enduit minéral commandé et souverainement retenu que cette société avait exécuté une prestation non conforme à ses obligations contractuelles, la cour d'appel, qui a prononcé la résolution totale du contrat et condamné la société Picard à supporter le coût de l'enlèvement de l'enduit plastique,

a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inop...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la société Picard, chargée de la rénovation des façades d'un immeuble, avait appliqué un revêtement plastique au lieu de l'enduit minéral commandé et souverainement retenu que cette société avait exécuté une prestation non conforme à ses obligations contractuelles, la cour d'appel, qui a prononcé la résolution totale du contrat et condamné la société Picard à supporter le coût de l'enlèvement de l'enduit plastique, a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Picard aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Picard à payer aux époux X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Picard ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Picard
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué :
D'AVOIR prononcé la résolution judiciaire du contrat d'entreprise conclu selon devis accepté du 19 mai 2008 entre, d'une part, les époux X..., et, d'autre part, la société Picard, et D'AVOIR en conséquence ordonné la restitution des sommes versées par les époux X... en exécution du jugement entrepris et condamné la société Picard à verser aux époux X... la somme de 10.877,41 euros au titre des travaux d'enlèvement du revêtement plastique sur les façades de leur immeuble ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article 1147 du code civil que l'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat de réaliser un ouvrage conforme à celui convenu au contrat ; qu'en l'espèce, en appliquant sur les façades de l'immeuble des appelants un revêtement plastique au lieu de l'enduit minéral commandé, la S.A.R.L. Picard a exécuté une prestation non conforme à ses obligations contractuelles et, en manquant ainsi à son obligation de résultat, elle a engagé sa responsabilité civile, nonobstant l'absence de désordre dû à cette nonconformité ; que Philippe X... et Christine Y..., épouse X..., sont donc en droit de solliciter la résolution judiciaire du contrat d'entreprise et la restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement déféré, avec les intérêts légaux à compter de la signification du présent arrêt ; que de même, les parties devant être remises dans l'état antérieur où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat, il y a lieu de condamner la S.A.R.L. Picard à supporter le coût de l'enlèvement de l'enduit plastique dont l'estimation par l'entreprise Rémy Badevel à la somme de 10.310,34 ¿ n'est pas sérieusement contestée par l'intimée ; que cette estimation étant H.T., il sera donc fait droit à la demande de Philippe X... et Christine Y... épouse X..., de condamner la S.A.R.L. Picard à leur payer la somme de 10.877,41 ¿, laquelle sera assortie des intérêts légaux à compter de la signification du présent arrêt ;
1°) ALORS QU'en cas d'inexécution partielle, le juge ne peut prononcer la résolution du contrat que si cette inexécution présente une gravité suffisante ; que la cour d'appel s'est bornée, pour estimer que les époux X... étaient fondés en leur demande de résolution du contrat d'entreprise passé avec la société Picard, portant sur le ravalement de la façade de leur immeuble, à énoncer qu'en appliquant un revêtement plastique au lieu de l'enduit minéral commandé, la société Picard avait exécuté une prestation non conforme à ses obligations contractuelles et, qu'en manquant ainsi à son obligation de résultat, elle avait engagé sa responsabilité civile, nonobstant l'absence de désordre dû à cette non-conformité ; qu'elle n'a pas recherché ni moins encore constaté, ainsi qu'elle y était pourtant invitée par les conclusions d'appel de la société Picard, qui soulignaient le caractère purement accessoire de la prestation non-conforme, comme l'identité des caractéristiques du revêtement posé avec le revêtement minéral, si le manquement invoqué par les époux X... était suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat, en l'état des conclusions de l'expertise amiable contradictoire qui soulignait la conformité des travaux aux règles de l'art ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil ;
2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 15), la société Picard faisait valoir qu'à supposer même que l'enduit posé sur la façade se soit avéré non-conforme à l'enduit visé dans le devis, en ce qu'il n'était pas « minéral », les époux X... ne rapportaient en toute hypothèse pas la preuve que la nature même de l'enduit était une condition déterminante du contrat ; que ces écritures étaient pertinentes, tant au regard de la nécessité, en cas d'inexécution partielle, de constater que cette inexécution porte sur un élément essentiel ou déterminant du contrat, qu'au regard de la nature de l'inexécution, la société Picard soulignant que l'enduit posé présentait les mêmes caractéristiques que l'enduit minéral ; que dès lors en omettant d'y répondre, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code civil ;
3°) ALORS subsidiairement QUE la résolution a pour effet d'anéantir rétroactivement le contrat et de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement, ce qui implique des restitutions réciproques, le cas échéant par équivalent lorsque la restitution en nature est impossible ; que dès lors en prononçant la résolution du contrat et en décidant que les époux X... étaient ainsi fondés à demander la restitution des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire, et le paiement de la somme de 10.310,34 euros HT pour l'enlèvement du revêtement litigieux, sans prévoir la restitution, fut-ce par équivalent, devant être versée à la société Picard, représentant les prestations que cette dernière avait réalisées, étant observé que le contrat portait sur un certain nombre de prestations, outre la pose même du revêtement litigieux, chacune étant chiffrée, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-11157
Date de la décision : 25/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 14 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 mar. 2014, pourvoi n°13-11157


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11157
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