LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 novembre 2012) que la SCI 4M a donné à bail à M. X... un appartement dans lequel un incendie est survenu ; que la société Swiss Life, assureur de la bailleresse, a, après indemnisation de son assuré, assigné M. X... et l'assureur de celui-ci, la société Axa France IARD suivant quittance subrogative ; que la SCI 4M a été appelée en la cause ; qu'à titre reconventionnel la compagnie Axa et M. X... ont demandé l'indemnisation de leur préjudice ;
Attendu que pour accueillir la demande de la société Swiss Life, l'arrêt retient que l'expert n'indique pas si le feu a pris dans l'espace entre les deux planchers ni entre deux solives ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le rapport d'expertise précisait que le point de départ de l'incendie se situait au niveau de la tranchée qui s'est formée dans le plancher de la chambre le long du mur de séparation avec la salle à manger et entre deux solives, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Swiss Life et la SCI 4M aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD et M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de LYON en ce qu'il a débouté la société SWISS LIFE ASSURANCES de sa demande et, statuant à nouveau, condamné in solidum Monsieur X... et la société AXA ASSURANCES IARD à payer à la société SWISS LIFE ASSURANCES la somme de 420.775 ¿, outre intérêts au taux légal à compter du 12 février 2008, avec capitalisation des intérêts à compter du 8 septembre 2010 ;
AUX MOTIFS QUE l'article 1733 du Code civil dispose que le locataire répond de l'incendie à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine ; que l'immeuble appartenant en entier à la SCI 4M qui le donne à bail à Monsieur X..., ce dernier est présumé responsable de l'incendie sauf à établir l'une de ces circonstances, celle de communication par une maison voisine devant s'entendre ainsi que l'a relevé le premier juge par la démonstration que le feu n'a pas pris naissance dans l'appartement loué mais lui a été communiqué en provenance d'une autre partie de l'immeuble appartenant à la SCI 4M ; que l'expert judiciaire conclut à partir de ses constatations que « le point de départ de l'incendie se situe au niveau de la tranchée qui s'est formée dans le plancher de la chambre le long du mur de séparation avec la salle à manger et entre deux solives et plus précisément au-dessus de l'endroit où nous avons trouvé un câble électrique complètement dénudé » ; que l'expert précise que le plancher de la pièce est complètement détruit et était posé par-dessus un autre plancher, environ 10 cm plus bas, lui-même posé sur des poutres au-dessous desquelles était fixé le plafond en lattis de la pièce située à l'étage inférieur ; que dans la mesure où le plancher a été détruit dans toute son épaisseur, il n'est pas possible de déterminer que le feu a pris dans la structure de l'immeuble ; que pour cette raison, l'expert situe le point de départ de l'incendie au niveau de la tranchée au-dessus de l'endroit où a été trouvé un câble dénudé mais sans indiquer que le feu a pris dans l'espace entre les deux planchers ni entre deux solives de sorte qu'il n'est pas établi que le feu a été communiqué en provenance d'une autre partie de l'immeuble appartenant à la SCI 4M ; que le câble dénudé est, selon les documents photographiques et constatations de l'expertise situé dans le local à l'étage inférieur occupé par l'étude notariale mais son état a été examiné par un sapiteur électricien concluant qu'il ne peut être la cause de l'incendie ; que Monsieur X... et la société AXA FRANCE IARD ne rapportent donc pas la preuve directe et positive que l'incendie provient de l'une des causes exonératoires de responsabilité énumérées à l'article 1733 du Code civil ; que Monsieur X... sous la garantie de son assureur AXA ASSURANCES IARD est ainsi tenu d'indemniser le sinistre ;
ALORS QUE dénature le rapport d'expertise en violation de l'article 1134 du Code civil, la Cour d'appel qui affirme qu'il n'est pas possible de déterminer que le feu a pris dans la structure de l'immeuble et qu'il n'est pas établi par l'expert que le feu a été communiqué en provenance d'une autre partie de l'immeuble quand l'expert concluait, ainsi que la Cour le constate, que « le point de départ de l'incendie se situe au niveau de la tranchée qui s'est formée dans le plancher de la chambre le long du mur de séparation avec la salle à manger et entre deux solives, et plus précisément au-dessus de l'endroit où nous avons trouvé un câble électrique complètement dénudé », ce dont il résultait que le feu avait pris dans la structure de l'immeuble et avait été communiqué en provenance d'une autre partie de l'immeuble.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du Tribunal de grande instance de LYON du 27 juin 2011 en ce qu'il a débouté Monsieur X... et la société AXA FRANCE IARD de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QU'aucune circonstance exonératoire n'étant démontrée, l'appel incident de Monsieur X... et de la société AXA FRANCE IARD est mal fondé, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur X... et la société AXA FRANCE IARD de leurs demandes ;
ALORS QU'en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation qui sera prononcée du chef de dispositif attaqué par le premier moyen de cassation entraînera la censure du chef de dispositif attaqué par le second moyen de cassation qui en est dans la dépendance nécessaire.