LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la propriété des époux X... sur la bande de terrain litigieuse était établie à la fois par les actes de vente successifs portant sur leur parcelle n° 100 et par les actes de vente successifs concernant la parcelle 101, la cour d'appel, qui a ainsi effectué la recherche prétendument omise, a pu en déduire que la vente du 25 juin 1996 à la société civile immobilière Chazelles ne portait pas sur la totalité du terrain sur lequel le hangar avait été édifié par l'auteur commun ;
Et attendu d'autre part qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des conclusions de la société civile immobilière Chazelles que celle-ci ait invoqué devant les juges du fond le moyen tiré de la prescription de la portion de la parcelle 100 portant les piliers de soutènement du hangar ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Chazelles aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société civile immobilière Chazelles à payer aux époux X... la somme de 3000 euros ; rejette la demande de la société civile immobilière Chazelles ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour la SCI Chazelles
En ce que l'arrêt attaqué infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Metz du 4 juin 2008 et statuant à nouveau, ordonne la rectification du cadastre, aux frais de la SCI Chazelles, conformément aux croquis d'arpentage établis par M. Y..., géomètre, et condamne la sci Chazelles à supprimer toute construction empiétant sur la parcelle n° 100 appartenant à M. et Mme X... et ce sous peine d'astreinte ;
Aux motifs que la constitution d'une servitude par destination du père de famille ne peut avoir d'incidence sur la propriété des parcelles concernant respectivement le fonds servant et le fonds dominant et sur la transmission de ces parcelles, après leur division, aux différents acquéreurs qui sont les auteurs des parties actuellement en présence ; Que la parcelle 101 a :- été cédée par M. et Mme Z... le 12 mai 1950 à la société Lorraine des Carburants, cet acte précisant que la parcelle vendue d'une longueur de 17 m sur une largeur de 2 m 20 est à détacher de l'immeuble principal appartenant à M. et Mme Z..., lesquels sont restés propriétaires de la parcelle cadastrée section C N 176/ 8 et 225/ 8,- été cédée par la société Lorraine des Carburants le 1er août 1960 à M. A...- été vendue par ce dernier à la SCI Chazelles selon acte notarié du 25 juin 1996, la référence cadastrale étant devenue n° 101, " voie de la liberté n° 107 " ; Que la parcelle 100 a été cédée le 21 mars 1952 par M. Z... à M. et Mme B..., qui l'ont cédée à Monsieur et Madame X... par acte du 14 mars 1969, cette parcelle étant alors désignée sous les références cadastrales section C 176/ 8 " rue de Metz ", jardin, maison et bâtiments accessoires et sections C 176b./ 8 parkings ; Attendu qu'il ressort du document établi le 17 mars 1997 par M. Bernard Y..., géomètre expert, à la demande de M. et Mme X..., et intitulé " délimitation de la propriété X... côte est " après examen des documents cadastraux et croquis d'arpentage avant et après la rénovation cadastrale, et après recherche des repères et bornes existants, que la limite entre les 2 parcelles passait à 24 cm de la façade latérale de la maison, ainsi construite en retrait par rapport à cette limite, et que le toit de la maison débordait d'environ cette même valeur ; Que dans ce document le géomètre a mis en évidence que le bâtiment de la sci Chazelles a bien été implanté par le propriétaire commun entièrement sur la parcelle 101, mais que par contre les piliers de soutènement et de renfort de ce hangar ont été construits en partie sur la parcelle 100, et qu'au droit de la maison d'habitation ce bâtiment a été vraisemblablement accolé contre la maison, ce dont le géomètre expert a déduit qu'il ne s'agissait pas d'un mur mitoyen, comme le prétendait l'expert Clément C..., et qu'ainsi que l'a reconnu l'expert D... ; Que pourtant ce géomètre expert a constaté que la limite séparative entre les parcelles 100 et 101, mise en place lors de la rénovation cadastrale, n'a absolument pas tenu compte de cet état de fait et des documents précédents ; Qu'il a déploré que les cotes des façades avant et arrière de la maison X... avaient été modifiées pour permettre la résolution de ce problème, alors qu'un simple mesurage permettait de constater que la profondeur de la maison n'était pas de 10, 60 m, mais d'environ 9 m 30, M. Y... ajoutant que lors de la communication aux propriétaires, phase habituelle de la rénovation cadastrale, et au vu des bulletins individuels retrouvés au livre foncier, les propriétaires n'avaient pas été informés des modifications apportées à la consistance de leur propriété ; Que ce géomètre a préconisé de rectifier la limite H-E entre les parcelles 100 et 101 afin de rétablir la correspondance entre les arpentages primitifs et la situation actuelle sur le terrain (bornes anciennes retrouvées) ; Que ces indications ne sont pas utilement contredites par le rapport de l'expert judiciaire qui, en page 2 de son rapport, au contraire mentionné ne pas mettre en doute la sincérité ni la rigueur du travail de M. Y..., travail qu'il a adopté pour constater que la maison est en retrait de 24 cm par rapport à la limite de propriété de telle que définie par le croquis numéro 116 et que ce retrait correspond sensiblement au surplomb du toit ; que, de façon concordante par rapport au travail de M. Y..., l'expert judiciaire a signalé, concernant la rénovation cadastrale, que les limites de la rénovation cadastrale ne correspondent pas avec les esquisses et croquis d'arpentage précédemment établis, que les discordances constatées entre les mesures figurant sur le croquis de réfection cadastrale et les côtes mesurées sur le terrain montrent à l'évidence que le géomètre a essayé de rendre crédible son relevé sur le terrain avec les documents anciens, alors qu'il aurait dû avertir les propriétaires des discordances constatées, leur demander de fournir toutes indications nécessaires à la détermination physique des limites, trouver avec les propriétaires un accord sur les limites apparentes constatées et en aucune façon se substituer à eux pour en définir une, l'expert D... ajoutant n'avoir pas retrouvé dans les archives du cadastre, ni au livre foncier, des documents attestant que les époux X... avaient été avertis des différentes phases de la réfection du cadastre ; qui a attribué l'origine du présent litige, comme l'a fait le géomètre Y... et comme l'a retenu le tribunal, à la division des parcelles par Monsieur et Madame Z... sans que ceux-ci aient pris le soin de faire établir des documents d'arpentage au moment des différentes ventes pour régulariser l'état de fait créé par eux découlant de ce que le hangar était accolé à la maison d'habitation, sans qu'il y ait alors d'empiétement, puisque ces deux parcelles avaient 1 propriétaire unique ; Qu'il a relevé ensuite que la situation créée par M. et Madame Z... a été acceptée par les différents propriétaires et en particulier par les époux X... jusqu'en 1996, date de l'acquisition du hangar pour (la SCI Chazelles, la cour faisant observer à ce niveau de la discussion que cette acceptation ne peut en aucun cas être considérée comme une renonciation de la part des époux X... à leur droit de propriété sur l'intégralité de la parcelle n° 100 ; Que l'expert judiciaire a rappelé que le mur de la maison n'a pas été utilisé pour supporter le mur du hangar, sauf en ce qui concerne la l'arbalétrier de la seconde ferme, et qu'il peut être dit que ce mur n'est pas mitoyen, pour en tirer la conclusion que le faible encastrement pourrait être considéré comme une servitude et qu'il conviendrait de rectifier l'erreur de la réfection cadastrale (non mitoyenneté du mur de la maison) et de faire établir un document d'arpentage définissant une limite rectificative entre les propriétés au niveau du hangar de la maison selon les possessions constatées et en fonction de l'héritage Z... ; Que cette position, qui ne peut en aucun cas être adoptée par la cour comme ne respectant pas le droit de propriété des époux X... tel que issu à la fois des actes de vente successifs portant sur leur parcelle 100 et des actes de vente successifs concernant la parcelle contiguë n° 101, est expliquée par l'expert dans ses conclusions à partir de la considération selon laquelle la suppression de l'accolement et le rétablissement d'un espace de 24 cm entre la maison et la limite définie par le croquis d'arpentage précédent (rapport Y...) engendrerait plus de nuisances que d'avantages pour les parties, le mur s'exposant aux intempéries sans possibilité d'entretien et les travaux concernant le hangar pouvant s'avérer par ailleurs très onéreux, voire impossibles sans remettre son existence en question ; que ces éléments objectifs autorisent la cour à infirmer le jugement entrepris en ce que la demande principale de M. et Mme X... à cet égard a été rejetée et en ce qu'il a été fait droit à la demande reconventionnelle de la sci Chazelles ;
1°/ Alors que tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; que la SCI Chazelles a fait valoir que les consorts Z..., propriétaires de la parcelle n° 100 comprenant une maison édifiée en 1932, avait acquis la parcelle contiguë n° 101 sur laquelle ils avaient édifié un hangar accolé à la maison, qu'il n'y avait pas eu d'empiétement, s'agissant de la même propriété, qu'ils avaient revendu le fonds en deux parcelles en reprenant les références cadastrale et topographiques antérieures à la réunion des fonds ; qu'après une vente du 12 mai 1950, la parcelle avait été vendue par acte du 1er août 1960 à M. A..., et que les consorts A... lui avaient revendu la parcelle en 1996, tandis que la parcelle n° 100 avait été vendue en 1952 aux époux B... qui l'avaient revendue en 1969 aux époux X..., qui en avaient pris possession dans la situation résultant des constructions effectuées par les consorts Z... ; qu'ayant acquis la totalité du hangar, elle avait, également, acquis le terrain sur lequel le hangar était construit ; qu'était produit l'acte d'acquisition de la sci Chazelles désignant le bien acquis comme « un bâtiment à rénover situé à Scy Chazelles (Moselle) 107 voie de la Liberté, et cadastralement désigné sous : Ban de Scy Chazelles section 9 n° 101 " voie de la liberté n° 107 " d'une contenance de vingt ares six centiares (20a 06ca) » ; que la cour d'appel, pour infirmer le jugement ordonnant la rectification du cadastre afin de tenir compte de la limite séparative exacte entre les parcelles cadastrées section 9 n° 101 et 100 sises 105 et 107 voie de la Liberté à Scy Chazelles, par la réintégration d'un espace de 24 cm à la parcelle n° 101, et ordonner la rectification du cadastre conformément au croquis d'arpentage établis par M. Y..., géomètre, et condamner la SCI Chazelles à supprimer toute construction empiétant sur la parcelle n° 100 appartenant à M. et Mme X..., a retenu que la position de l'expert judiciaire ne pouvait en aucun cas être adoptée par la cour comme ne respectant pas le droit de propriété des époux X... tel que issu à la fois des actes de vente successifs portant sur leur parcelle 100 et des actes de vente successifs concernant la parcelle contiguë n° 101 ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant que le bâtiment de la SCI Chazelles avait été implanté par le propriétaire commun des deux parcelles, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la vente consentie à la SCI Chazelles comme à ses auteurs ne portait pas sur la totalité du hangar et par conséquent du terrain sur lequel il était construit, et si les époux X... n'avaient pas acquis leur bien dans la situation résultant des constructions effectuées par les auteurs communs des parties, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ Alors qu'il est toujours possible de prescrire contre un titre ; que la cour d'appel, pour infirmer le jugement ordonnant la rectification du cadastre afin de tenir compte de la limite séparative exacte entre les parcelles cadastrées section 9 n° 101 et 100 sises 105 et 107 voie de la Liberté à Scy Chazelles, par la réintégration d'un espace de 24 cm à la parcelle n° 101, et ordonner la rectification du cadastre conformément au croquis d'arpentage établis par M. Y..., géomètre, et condamner la sci Chazelles à supprimer toute construction empiétant sur la parcelle n° 100 appartenant à M. et Mme X..., a retenu que la position de l'expert judiciaire ne pouvait en aucun cas être adoptée par la cour comme ne respectant pas le droit de propriété des époux X... tel que issu à la fois des actes de vente successifs portant sur leur parcelle 100 et des actes de vente successifs concernant la parcelle contiguë n° 101 ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant que le bâtiment de la SCI Chazelles avait été implanté par le propriétaire commun des deux parcelles, respectivement cédées en 1950 et 1952 aux auteurs des parties, sans s'expliquer sur la possession retenue par les premiers juges et invoquée par la SCI Chazelles, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 712, 2261 (anciennement 2229), 2258 et 2272 (anciennement 2262), du code civil.