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25/03/2014 | FRANCE | N°13-10392

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 mars 2014, 13-10392


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 30 août 2012), que, par l'effet du rejet de son pourvoi le 7 mars 2001, M. X... se trouve définitivement condamné par une décision correctionnelle du 21 février 2000 à payer une certaine somme à la commune de Yerres à titre de dommages-intérêts et de frais de procédure ; que, le 18 juin 2010, le trésorier de Brunoy lui a notifié cinq avis à tiers détenteurs ; que M. X... a fait assigner celui-ci devant le juge de l'exécution afin qu

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 30 août 2012), que, par l'effet du rejet de son pourvoi le 7 mars 2001, M. X... se trouve définitivement condamné par une décision correctionnelle du 21 février 2000 à payer une certaine somme à la commune de Yerres à titre de dommages-intérêts et de frais de procédure ; que, le 18 juin 2010, le trésorier de Brunoy lui a notifié cinq avis à tiers détenteurs ; que M. X... a fait assigner celui-ci devant le juge de l'exécution afin que soit déclarée prescrite l'action en recouvrement ainsi exercée et obtenir mainlevée des oppositions auprès des tiers détenteurs ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que l'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances non fiscales se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes, même si la créance a comme origine une décision juridictionnelle ; qu'en ayant écarté l'application de la prescription quadriennale, la cour d'appel a violé l'article L. 1617-5, 3° du code général des collectivités territoriales ;
Mais attendu que l'arrêt constate que le titre exécutoire était constitué par une décision juridictionnelle et que le titre de recettes avait été émis par la collectivité territoriale pour des besoins comptables ; qu'il retient que la mise en recouvrement de cette créance par un comptable public n'en modifiait pas la nature civile et que celle-ci restait soumise aux règles de prescription du droit civil ; que la cour d'appel en a exactement déduit que le délai de prescription était celui de l'article 3-1 de la loi du 9 juillet 1991 issu de la loi du 17 juin 2008, alors applicable, de sorte qu'en application de l'article 26 II de cette dernière loi, le délai de prescription décennale, qui avait commencé à courir le 19 juin 2008, n'était pas écoulé ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir réformé le jugement ayant annulé les cinq avis à tiers détenteurs notifiés à M. X... le 18 juin 2010 par le trésorier principal de Brunoy pour le paiement d'une somme de 139 279,28 euros ;
Aux motifs que l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales relatif à la prescription quadriennale concernait les titres de recettes émis par la collectivité territoriale permettant l'exécution forcée d'office contre le débiteur ; que cependant, le titre à l'origine des poursuites de mise en recouvrement à l'encontre de M. X... était un arrêt contradictoire de la cour d'appel de Paris du 21 février 2000 qui, sur l'action civile, avait confirmé le jugement du 6 novembre 1998 ayant condamné M. X... à verser à la commune d'Yerres la somme de 800 000 francs de dommages et intérêts outre celle de 50 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que la mise en recouvrement de cette créance par un comptable public ne modifiait pas la nature civile de la créance qui restait soumise aux règles de prescription du droit civil ; que la mise en recouvrement était fondée sur une décision juridictionnelle et non sur un titre de recettes émis par la collectivité territoriale et le titre exécutoire ne faisait alors l'objet de l'émission d'un titre de recettes que pour des besoins comptables ; que le délai de prescription applicable était donc le délai décennal de l'article 3-1 de la loi du 9 juillet 1991 résultant de la loi du 17 juin 2008 ; qu'en application de ce texte, en application de son article 26 II, le titre étant du 21 février 2000, le délai de dix ans avait couru à compter du 19 juin 2008 et n'était pas écoulé ; que la prescription n'était ainsi pas acquise ;
Alors que l'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances non fiscales se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes, même si la créance a comme origine une décision juridictionnelle ; qu'en ayant écarté l'application de la prescription quadriennale, la cour d'appel a violé l'article L. 1617-5 3° du code général des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-10392
Date de la décision : 25/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 30 août 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 mar. 2014, pourvoi n°13-10392


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10392
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