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25/03/2014 | FRANCE | N°13-10177

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 mars 2014, 13-10177


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant les preuves de propriété les meilleures et les plus caractérisées, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle entendait écarter, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a souverainement déduit, répondant aux conclusions qui lui étaient soumises, que la parcelle AH 19 faisait partie de la propriété plus vaste vendue en 1943 aux auteurs de M. X..., et que la demande

en bornage présentée par les époux Y... était en conséquence irrecevabl...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant les preuves de propriété les meilleures et les plus caractérisées, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle entendait écarter, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a souverainement déduit, répondant aux conclusions qui lui étaient soumises, que la parcelle AH 19 faisait partie de la propriété plus vaste vendue en 1943 aux auteurs de M. X..., et que la demande en bornage présentée par les époux Y... était en conséquence irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour les époux Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir déclaré M. Roger X... propriétaire de la parcelle située à Trets, cadastrée section AH n° 19 pour une contenance de 1a 43ca et, par voie de conséquence, déclaré irrecevable la demande en bornage formée par M. et Mme Y...,

Aux motifs que « M. X... et les époux Y... ont un auteur commun : Gabrielle Z... veuve A.... Selon acte reçu le 13 janvier 1943 par Maître G..., notaire à Trets, Gabrielle Z... a vendu à Françoise B... le bien ainsi désigné : " Une terre entièrement labourable située sur le terroir de Trets cadastrée section D numéros 746p, et 747p pour une contenance de cinq hectares environ, à l'exception d'une parcelle située à l'extrémité nord-est dudit terrain et située entre une ancienne carraire et le ruisseau. Cette parcelle aura sept mètres de moyenne de largeur à compter du mur limitant le terrain au levant. Ce terrain finira en pointe à l'endroit où la carraire et le mur se rejoignent ". Selon acte reçu le 20 novembre 1944 par Maître G..., Françoise B... a vendu ce bien à Félicien X... et à Berthe C..., son épouse, aux droits desquels se trouve aujourd'hui M. X.... Gabrielle Z... étant décédée le 27 septembre 1965 en laissant pour lui succéder sa petite fille Gabrielle D..., cette dernière a, aux termes de l'acte du 11 janvier 2008 susvisé, vendu aux époux Y... le terrain dont sa grand-mère est restée propriétaire après la vente du 13 janvier 1943. M. X... produit un rapport établi le 6 juillet 1977 par M. Guy E...(pièce n° 1) que le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence avait désigné en qualité d'expert dans le cadre d'une instance introduite à son encontre et à l'encontre de Mme D...par les époux F..., alors propriétaires de la parcelle AH 21, située à l'est de la parcelle AH 20. Dans ce rapport, M. E...indique notamment, d'une part, que la parcelle AH 20 consiste en une bande étroite d'une largeur moyenne de 7 mètres comprise entre un petit muret situé en limite ouest de la parcelle n° 21 et une carraire séparant cette parcelle de la propriété de M. X..., d'autre part, qu'un ruisseau était autrefois établi le long de ce muret de clôture, sur le sol de la parcelle n° 20. Il résulte de ce qui précède ainsi que de l'extrait du plan cadastral produit que seule la parcelle AH 20, qui se trouve comprise entre le muret la séparant à l'est de la parcelle AH 20 et le long duquel se trouvait un ruisseau, et l'ancienne carraire constituant aujourd'hui le chemin rural n° 12, et qui se termine en pointe à l'endroit où ce muret et ce chemin se rejoignent, correspond à la parcelle décrite dans l'acte du 13 janvier 1943 comme devant rester la propriété de Gabrielle Z..., à l'exclusion de la parcelle AH 19 qui se trouve à l'ouest de l'ancienne carraire. Il s'ensuit que cette parcelle AH 19 fait partie de la propriété vendue le 13 janvier 19343 à Françoise B... par Gabrielle Z... dont l'héritière n'a donc pu la céder aux époux Y... et qu'elle est aujourd'hui la propriété de M. X... par suite de l'acquisition que ses parents ont faite de Françoise B... le 20 novembre 1944. M. X... étant propriétaire de la parcelle AH 19, la demande en bornage formée par les époux Y... est irrecevable dès lors que leur propriété n'est pas contiguë à celle de ce dernier dont elle est séparée par un chemin rural » ;
Alors, d'une part, que M. et Mme Y... faisaient valoir en appel que le titre invoqué par M. Roger X... comme fondement de son droit, à savoir la donation à lui faite par son père, M. Félicien X..., en date du 19 octobre 1966, ne mentionne que la seule parcelle AH 71, à l'exclusion de la parcelle AH 19 ; que la Cour d'appel, qui a laissé sans réponse ces conclusions déterminantes, a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Et alors, d'autre part, que la Cour d'appel, qui n'a procédé à aucune analyse, même sommaire, des éléments de preuve invoqués par M. et Mme Y... au soutien de leurs demandes, a derechef méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-10177
Date de la décision : 25/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 mar. 2014, pourvoi n°13-10177


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10177
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