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25/03/2014 | FRANCE | N°13-10132

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 mars 2014, 13-10132


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la vue objet du litige avait été supprimée par les consorts X... au cours de l'hiver 2008/ 2009 et souverainement retenu que la transaction homologuée par arrêt du 27 février 2008, devenu irrévocable, avait eu pour objet de mettre fin à tous les litiges ayant opposé les parties et à la procédure pendante devant la cour d'appel qui portait notamment sur la suppression d'une vue et l'indemnisation du préjudice causé par cette vu

e, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs, sans être tenue de...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la vue objet du litige avait été supprimée par les consorts X... au cours de l'hiver 2008/ 2009 et souverainement retenu que la transaction homologuée par arrêt du 27 février 2008, devenu irrévocable, avait eu pour objet de mettre fin à tous les litiges ayant opposé les parties et à la procédure pendante devant la cour d'appel qui portait notamment sur la suppression d'une vue et l'indemnisation du préjudice causé par cette vue, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, qu'aucun retard fautif dans l'exécution des travaux ne pouvait être reproché aux consorts X... et que la demande de dommages et intérêts de la société devait être rejetée ;
Sur le troisième moyen ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la société n'avait pas sommé les consorts X... de comparaître devant un notaire en vue de l'acquisition, prévue par la transaction homologuée par l'arrêt du 27 février 2008, d'une bande de terrain se trouvant derrière la haie située du côté de leur fonds, et retenu qu'il n'était pas démontré qu'ils aient commis une faute en ne procédant pas à cette acquisition, la cour d'appel, qui n'a pas fait application de l'article 1146 du code civil, a pu en déduire qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner l'exécution forcée de la vente et d'indemniser la société les Monts Gardés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le deuxième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Monts Gardé aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Les Monts Gardés à payer aux consorts X... la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Les Monts Gardés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Les Monts Gardés.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a débouté la société LES MONTS GARDÉS de sa demande en dommages-intérêts pour retard pris dans la suppression de la vue ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« en application de l'article 2044 du Code civil, la transaction termine une contestation née ; que celui qui a transigé ne peut demander réparation d'un fait dommageable envisagé dans le contrat de transaction que s'il s'est poursuivi dans un temps postérieur, en démontrant l'existence d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité ; que le contrat passé entre la S. A. R. L. Les Monts Gardés et Mmes Line, Sylvie et Patricia X... les 5-10 décembre 2007 et homologué par arrêt de cet Cour du 27 février 2008 est expressément qualifié de « transaction » p. 1 ; qu'il a expressément pour but de mettre fin à tous les litiges ayant opposé les parties, ainsi qu'il résulte des termes mêmes du conseil de la S. A. R. L. Les Monts Gardés dans sa lettre du 5 décembre 2007, qui a servi en pratique de contrat, Mmes X... la datant et la signant, avec la mention « bon pour accord » ; qu'il est indiqué qu'à défaut d'accord, la procédure pendante devant la cour d'appel sera poursuivie p. 3, procédure qui portait notamment sur la suppression de la vue oblique et l'indemnisation du dommage causé par cette vue ; qu'ainsi, la S. A. R. L. Les Monts Gardés ne peut demander réparation que d'un dommage causé par le maintien anormal d'une vue postérieurement à la transaction ; qu'il est démontré par les pièces produites aux débats que l'arrêt homologuant la transaction a été définitif le 13 mars 2008, date du dernier acquiescement à l'arrêt, et que les travaux de suppression définitive de la vue oblique ont été réalisés dans le cours de l'hiver 2008/ 2009 ; qu'il n'était pas stipulé dans le protocole transactionnel de délai pour supprimer la vue ; que le délai de quelques mois mis pour réaliser une suppression de vue, qui ne pouvait déterminer qu'une gêne infime, a été nécessité par le temps indispensable pour trouver un artisan, puis faire réaliser les travaux ; qu'il n'existe donc aucun retard fautif pouvant engager la responsabilité de Mmes Line, Sylvie et Patricia X... » (arrêt, p. 7) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « selon l'arrêt rendu le 27 février 2008 par la Cour d'appel de Rouen, les parties sont parvenues à composition et concluent à l'homologation de leur accord notamment dans les termes suivants :- Les consorts X... et la société LES MONTS GARDÉS conviennent d'implanter une clôture sur le fond des consorts X...,- Mme X... mettra en place à ses frais une clôture tout le long de la haie,- Cette clôture sera implantée sur le fond des consorts X..., en contrepartie M. B...en sa qualité de gérant de la société LES MONTS GARDÉS s'engage à entretenir à ses seuls frais, la haie mitoyenne et ce tant que la société LES MONTS GARDÉS sera propriétaire du lot cadastré ZH 146 et 158,- La société LES MONTS GARDÉS cède toute la bande de terrain litigieuse derrière la haie situé côté fond des consorts X... afin que cette bande de terrain soit considérée comme leur seule propriété et ce sur la base de 80 euros le mètre carré,- Les consorts X... s'engagent à supprimer toute vue sur la propriété de la société LES MONTS GARDÉS conformément à l'arrêt rendu le 13 14 octobre 2003 ; qu'en considération de l'accord ainsi homologué, la SARL LES MONTS GARDÉS, d'une part, est mal fondée à prétendre à un retard à s'exécuter depuis l'arrêt rendu le 14 octobre 2003 quand, d'autre part, selon les propres écritures les travaux de réalisation de la clôture ont été réalisés au printemps 2009, soit quelques mois après l'arrêt constatant l'accord des parties, délai qui ne peut être considéré comme excessif » (jugement, p. 2-3) ;
ALORS QUE, premièrement, s'agissant de la suppression de vue, la transaction des 5 et 11 décembre 2007, telle qu'homologuée par arrêt du 27 février 2008, se bornait à rappeler l'existence de l'obligation résultant de l'arrêt définitif du 14 octobre 2003, à l'égard de laquelle elle n'avait qu'une valeur récognitive ; qu'en appréciant le retard pris dans l'exécution de cette obligation à partir de la date de la transaction plutôt que de celle de l'arrêt constitutif, sans constater que la société LES MONTS GARDÉS avait renoncé à son droit à obtenir des dommages-intérêts pour le retard pris dans l'exécution de l'arrêt du 14 octobre 2003, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1382 et 2048 du code civil ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, la transaction conclue par lettres des 5 et 11 décembre 2007, et homologuée par arrêt du 27 février 2008, a eu pour objet de mettre fin à l'instance pendante devant la cour d'appel et relative à la démolition du mur d'empiétement ; que l'instance relative à la suppression de la vue avait été précédemment achevée par un arrêt devenu définitif en date du 14 octobre 2003 ; qu'en décidant en l'espèce que la transaction avait eu pour objet de mettre fin, notamment, à l'instance relative à la suppression de vue, quand cette instance avait pris fin quatre ans plus tôt, les juges du fond ont encore privé leur décision de base légale au regard des articles 1382 et 2048 du code civil.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a débouté la société LES MONTS GARDÉS de sa demande de remise en état de la haie arrachée et, subsidiairement, de dommagesintérêts à ce titre ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« en application de l'article 1134, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il résulte des énonciations du protocole transactionnel que la haie de thuyas est « mitoyenne » page 2, § 2°, troisième alinéa ; que la S. A. R. L. Les Monts Gardés peut d'autant moins contester ce caractère mitoyen que sa reconnaissance résulte d'un projet de transaction qui a été rédigé par son conseil et qui a été ensuite accepté par Mmes X... ; qu'en application de l'article 668, alinéa 2, du Code civil, le copropriétaire d'une haie mitoyenne peut, sans avoir à demander l'accord du copropriétaire ni à solliciter une décision de justice, la détruire jusqu'à la limite de sa propriété, à la charge de construire un mur sur cette limite ; qu'il est établi par les pièces produites aux débats ¿ notamment par l'attestation de M. C..., artisan paysagiste, en date du 13 août 2011, étayée par les photographie jointes ¿ qu'ont été abattus les seuls thuyas plantés sur le lot de Mmes X... et que, s'agissant des arbustes plantés du côté de la S. A. R. L. Les Monts Gardés, le paysagiste s'est borné à élaguer les branchages qui dépassaient la limite séparative et surplombaient le fonds de Mmes X..., et dans cette seule limite ; qu'il convient de relever, à titre surabondant mais pour la moralité des débats, qu'il est démontré que les branches des arbres plantés sur le fonds de la S. A. R. L. Les Monts Gardés, non élaguées et en très mauvais état, présentaient un danger manifeste pour les personnes, en raison notamment de risques de chute ; qu'il est établi par une attestation de M. Christian D..., géomètre-expert, en date du 18 avril 2012 qu'il a contrôlé le 22 février 2012 l'implantation de la clôture en poteaux de bois de sept centimètres de diamètre avec un grillage posée par les soins de Mmes X... ; qu'il précise, en se référant aux plans de bornage réalisés le 9 juin 2009, que cette clôture est implantée pour partie en limite de la propriété de Mmes X..., pour partie en retrait à l'intérieur de leur propriété ; qu'en outre, le texte clair de la transaction conclue entre les parties dispose que la haie est mitoyenne, mais ne stipule aucune interdiction pour un copropriétaire de faire usage des dispositions de l'article 668, alinéa 2, du Code civil, de sorte que l'argument de la S. A. R. L. Les Monts Gardés, suivant lequel le jugement entrepris aurait méconnu la force obligatoire du contrat, est infondé ; qu'il se déduit de ces constatations que Mmes X... se sont exactement conformées aux stipulations transactionnelles comme aux prescriptions de l'article 668, alinéa 2, susvisé ; que s'agissant de la demande subsidiaire en dommages-intérêts, l'abattage et l'élagage auxquels ont fait procéder Mmes X..., qui se situent dans le cadre exact de la transaction conclue comme du droit légal du copropriétaire d'une haie mitoyenne, ne peuvent constituer une faute engageant la responsabilité, contractuelle ou délictuelle, des intimées ; qu'en l'état de ces énonciations, la S. A. R. L. Les Monts Gardés doit être déboutée de sa demande principale en rétablissement de la haie comme de sa demande subsidiaire en dommages-intérêts » (arrêt, p. 8-9) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « selon l'arrêt rendu le 27 février 2008 par la Cour d'appel de Rouen, les parties sont parvenues à composition et concluent à l'homologation de leur accord notamment dans les termes suivants :- Les consorts X... et la société LES MONTS GARDÉS conviennent d'implanter une clôture sur le fond des consorts X...,- Mme X... mettra en place à ses frais une clôture tout le long de la haie,- Cette clôture sera implantée sur le fond des consorts X..., en contrepartie M. B...en sa qualité de gérant de la société LES MONTS GARDÉS s'engage à entretenir à ses seuls frais, la haie mitoyenne et ce tant que la société LES MONTS GARDÉS sera propriétaire du lot cadastré ZH 146 et 158,- La société LES MONTS GARDÉS cède toute la bande de terrain litigieuse derrière la haie situé côté fond des consorts X... afin que cette bande de terrain soit considérée comme leur seule propriété et ce sur la base de 80 euros le mètre carré,- Les consorts X... s'engagent à supprimer toute vue sur la propriété de la société LES MONTS GARDÉS conformément à l'arrêt rendu le 13 14 octobre 2003 ; ¿ que si les consorts X... reconnaissent avoir procéder à l'arrachage de la haie mitoyenne, ils s'en justifient par l'attestation de M. E...témoignant du dépérissement des haies plantées en thuyas et qui rend nécessaire leur arrachage et leur replantation avec d'autres essences ; qu'il s'ensuit que s'agissant d'une haie mitoyenne dont le dépérissement par maladie est ainsi établi, son replantage ne peut être réalisé qu'à frais commun » (jugement, p. 2-3) ;
ALORS QUE, premièrement, aux termes de la transaction des 5 et 11 décembre 2007, telle qu'homologuée par arrêt du 27 février 2008, il était convenu entre les parties que l'entretien de la haie incomberait exclusivement à Monsieur F..., en tant que gérant de la société LES MONTS GARDÉS ; qu'en décidant en l'espèce que les consorts X... pouvaient arracher de leur propre chef la haie mitoyenne sans même solliciter l'accord de Monsieur F..., les juges du fond ont violé les articles 1134, 2044 et 2052 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, si, aux termes de l'article 668 du code civil, le copropriétaire d'une haie mitoyenne peut détruire celle-ci jusqu'à la limite de sa propriété, ce n'est qu'à charge de construire un mur sur cette limite ; qu'en décidant en l'espèce, sur le visa de cette disposition, que les consorts X... avait pu arracher la haie mitoyenne, sans constater le remplacement de cette haie par un mur, se bornant à relever l'existence d'un simple grillage élevé à son emplacement, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard de l'article 668 du code civil ;
ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, en relevant d'office le moyen tiré de l'article 668 du code civil, sans provoquer les observations des parties sur ce moyen, les juges du fond ont violé le principe du contradictoire tel que consacré à l'article 16 du code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, quatrièmement, le caractère nécessaire du remplacement d'une haie mitoyenne n'autorise pas, sauf urgence, à y procéder sans l'accord du copropriétaire ou, à défaut, une autorisation judiciaire ; qu'en se fondant en l'espèce sur l'attestation du paysagiste des consorts X... pour estimer que le dépérissement des thuyas justifiait la décision unilatérale de les arracher, sans constater l'existence d'une urgence empêchant de solliciter l'accord de Monsieur F..., les juges du fond ont également privé leur décision de base légale au regard des articles 544 et 655 du code civil.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a débouté la société LES MONTS GARDÉS de sa demande en exécution forcée et en dommages-intérêts fondée sur l'obligation de passer l'acte de cession de la bande de terrain litigieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« une partie ne peut exiger en justice la passation d'un acte notarié prévu par un contrat qu'après avoir sommé son cocontractant de comparaître devant un notaire déterminé, légalement compétent, à une date et une heure ayant l'accord de cet officier ministériel ; que la S. A. R. L. Les Monts Gardés ne produit pas un telle sommation et n'allègue pas même son existence ; que si les écritures en justice valent en principe sommation, ce n'est, en matière de réitération d'acte en la forme authentique, qu'à condition qu'elles indiquent l'officier ministériel proposé pour établir l'acte de manière à permettre à l'autre partie de proposer un autre choix, ce qui s'impose d'autant plus en l'espèce qu'il est d'usage que l'acheteur choisisse le notaire ; que les écritures de la S. A. R. L. Les Monts Gardés, qui ne sont pas conformes à cette exigence, ne valent donc pas sommation ; qu'il s'ensuit que la S. A. R. L. Les Monts Gardés doit être déboutée de cette demande ; que Mmes Line, Sylvie et Patricia X... n'ont pu commettre aucune faute en refusant de passer un acte alors qu'elles n'ont jamais été régulièrement sommées » (arrêt, p. 9) ;
ALORS QUE la sommation faite au débiteur n'est exigée du créancier que préalablement à une action en dommages-intérêts pour retard dans l'exécution ; qu'une action en exécution forcée n'est pas subordonnée à l'accomplissement d'une sommation préalable ; qu'en décidant en l'espèce, au prétexte de l'absence de sommation préalable, que la société LES MONTS GARDÉS ne pouvait exiger en justice l'exécution de la transaction des 5 et 11 décembre 2007 homologuée par arrêt du 27 février 2008, les juges du fond ont violé les articles 1146 et 1153 du code civil, par fausse application, et les articles 1134, 2044 et 2052 du même code, par refus d'application.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-10132
Date de la décision : 25/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 18 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 mar. 2014, pourvoi n°13-10132


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10132
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