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25/03/2014 | FRANCE | N°13-10040

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 mars 2014, 13-10040


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Alain X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme Christian X... et Mme Lucienne X... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant exactement retenu que le droit de passage conventionnel était lié à l'état d'enclave du terrain acquis par M. et Mme Y..., de sorte que les dispositions de l'article 682 du code civil étaient applicables et relevé que la lettre du maire du 9 décembre 1999 ne soumettait à M. Z..., leur auteur

, qu'une possibilité de réaliser une viabilité dans le cadre de la créatio...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Alain X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme Christian X... et Mme Lucienne X... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant exactement retenu que le droit de passage conventionnel était lié à l'état d'enclave du terrain acquis par M. et Mme Y..., de sorte que les dispositions de l'article 682 du code civil étaient applicables et relevé que la lettre du maire du 9 décembre 1999 ne soumettait à M. Z..., leur auteur, qu'une possibilité de réaliser une viabilité dans le cadre de la création d'un lotissement en projet, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche non demandée, a souverainement retenu, sans dénaturation, que cette proposition ne permettait pas d'assurer la desserte du fonds dominant et que le refus de M. Z... d'y donner suite ne pouvait être interprété comme un maintien volontaire de l'état d'enclave ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la parcelle grevée s'identifiait à un chemin sous lequel étaient déjà enterrés des réseaux, que le certificat d'urbanisme annexé à l'acte de vente du 4 avril 2005 mentionnait les équipements publics (eau potable, assainissement, électricité) desservant le terrain acquis, ce qui démontrait que ces réseaux pouvaient passer sous l'assiette de la servitude de passage, qu'un regard de branchement avait été réalisé par la commune au droit de la parcelle afin de permettre aux époux Y... de s'y raccorder et que, selon une expertise, ce raccordement était techniquement possible, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes et qui a répondu aux conclusions prétendument omises, a souverainement retenu, sans se fonder sur la seule expertise produite par les époux Y..., que la pose, sous l'assiette de la servitude, des canalisations nécessaires aux besoins de leur maison répondait aux exigences de l'article 683 du code civil et devait être autorisée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Alain X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Alain X... à payer à M. et Mme Y... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. Alain X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour M. Alain X....
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir autorisé M. et Mme Y... à poser dans le sous-sol de la parcelle section 3 n° 128, anciennement section 3 n° 10 b, les canalisations et autres réseaux d'eau potable, électricité ou assainissement nécessaires à la satisfaction de la maison individuelle érigée sur le terrain acquis ;
Aux motifs que la parcelle appartenant aux consorts X... était grevée d'un droit de passage conventionnel au profit de la parcelle appartenant aux époux Y..., constitué dans l'acte d'échange du 18 octobre 1965 ; que cet acte constitutif de la servitude stipulait qu'elle subsisterait aussi longtemps que les époux Z...-D... n'auraient pas d'accès direct à leur propriété par une voie publique ; qu'il en résultait que le droit de passage conventionnel ainsi créé était lié à l'état d'enclave du terrain acquis par les époux Y..., circonstance permettant à ceux-ci de se prévaloir des règles régissant la servitude légale ; que M. X... prétendait vainement que l'état d'enclave avait disparu en arguant du fait que le refus opposé par M. Z... à la proposition du maire de relier sa parcelle à la voie publique aurait conduit à l'extinction de la servitude conventionnelle ; que pour qu'il n'y ait plus enclave, il faut que la desserte du fonds dominant soit assurée dans les conditions de l'article 682 du code civil ; que la lettre du maire du 9 décembre 1999 soumettant à M. Z... la possibilité de réaliser une viabilité de son terrain dans le cadre de la création d'un lotissement en projet moyennant la prise en charge des coûts de viabilisation estimés entre 20 000 et 23 000 Euros hors taxe l'are par les propriétaires concernés ne répondait pas à cette exigence ; que M. Z..., en n'ayant pas donné suite à cette proposition, ne pouvait être considéré comme ayant volontairement maintenu l'état d'enclave ; que s'agissant de la demande des époux Y... de mise en place de canalisations et autres réseaux d'eau potable, électricité ou assainissement dans le sous-sol de l'assiette de la servitude de passage conventionnelle, même en l'absence de titre autorisant leur pose, la servitude limitée aux passages en surface n'empêchait pas que le fonds servant puisse être utilisé non plus sur un fondement conventionnel mais sur le fondement légal de l'article 682 du code civil dans le cas où l'état d'enclave était établi ; que la parcelle section 3 n° 128 constituait la desserte normale du fonds dominant enclavé vers la voie publique, celle-ci s'identifiant en un chemin sous lequel étaient déjà enterrés des réseaux, le certificat d'urbanisme rappelé dans l'acte de vente du 4 avril 2005 mentionnant les équipements publics desservant le terrain acquis par les époux Y..., ce qui démontrait que ces réseaux pouvaient transiter par la parcelle 128 et la commune ayant réalisé un regard de branchement d'assainissement au droit de cette parcelle afin que les époux Y... puissent s'y raccorder ; que l'assiette de ce chemin pouvait donc être utilisée par les époux Y... pour la pose des canalisations et autres réseaux nécessaires à la satisfaction des besoins de la maison édifiée sur leur fonds dont la réalisation était techniquement possible ;
Alors 1°) que la proposition du maire d'Ottmarsheim, dans sa lettre 9 décembre 1999, d'intégrer une voirie d'accès dans le cadre d'un lotissement et indiquant à M. Z... que sa parcelle serait desservie par cette voirie permettait de désenclaver le fonds en lui assurant une issue sur la voie publique ; qu'en ayant énoncé que cette lettre ne répondait pas à l'exigence de desserte du fonds dominant dans les conditions de l'article 682 du code civil, la cour d'appel a dénaturé cette lettre et a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
Alors 2°) que un fond peut être déclaré enclavé lorsque le dépense pour le désenclavement serait d'un coût excessif ; que la cour d'appel, faute d'avoir caractérisé en quoi l'aménagement proposé par le maire et permettant le désenclavement, qui a été refusé par M. Z..., aurait été d'un coût excessif, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du code civil ;
Alors 3°) que l'état d'enclave peut être volontaire et résulter du refus d'accepter une proposition de désenclavement émanant de la commune ; qu'en ayant considéré que le refus de donner suite à la proposition de la commune d'Ottmarsheim ne pouvait pas, par principe, être considéré comme un maintien volontaire de l'état d'enclave, la cour d'appel a violé l'article 682 du code civil ;
Alors 4°) que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si l'acte d'acquisition de M. et Mme Y... du 4 avril 2005 ne mentionnait pas que l'acquéreur déclarait avoir été informé que la servitude de passage donnant accès au terrain vendu ne prévoyait pas le passage de différents réseaux (eau, électricité, téléphone, égout), ce dont il faisait son affaire personnelle, ce qui impliquait que l'acte d'échange de 1965 créant un droit de passage conventionnel les empêchait de se prévaloir aussi des règles régissant la servitude légale liée à l'état d'enclave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Alors 5°) que le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique et doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé ; qu'en ayant retenu que la parcelle section 3 n° 128 constituait la desserte « normale » du fonds dominant enclavé sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de M. X... (p. 5 §1 et p. 6 § 8), si le passage des réseaux souterrains sur le fonds de M. B... n'était pas plus court et moins dommageable que sur le sien celui, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 683 du code civil ;
Alors 6°) que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée par M. X... dans ses conclusions (p. 5), si la création de réseaux supplémentaires dans l'assiette de la servitude n'était pas techniquement difficile compte tenu de l'encombrement du sous-sol, comme l'avait indiqué le Cabinet Hagenmuller, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 7°) que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande d'une seule partie ; qu'en s'étant fondée exclusivement sur l'expertise émanant de M. C... réalisée à la demande des époux Y..., la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-10040
Date de la décision : 25/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 05 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 mar. 2014, pourvoi n°13-10040


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10040
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