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25/03/2014 | FRANCE | N°12-88341

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 mars 2014, 12-88341


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Michel X..., - Mme Josette Y..., épouse X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 4 décembre 2012, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur leur plainte du chef de recel ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, co

nseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de ...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Michel X..., - Mme Josette Y..., épouse X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 4 décembre 2012, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur leur plainte du chef de recel ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de la société civile professionnelle POTIER de la VARDE et BUK-LAMENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1, 321-1 et 434-4 du code pénal, 8, 86, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à informer sur les faits dénoncés par les époux X...;
" aux motifs que le juge d'instruction ne peut rendre une ordonnance de refus d'informer que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; que les faits dénoncés ont été qualifiés par la partie civile de recel et de dissimulation de preuve, que le ministère public a fait état d'une qualification d'abus de confiance, qu'à supposer les faits démontrés, ces trois qualifications sont prévues et réprimées par le code pénal ; que les points de départ de la prescription des délits d'altération de preuves en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité et d'abus de confiance sont fixés au jour où ces délits sont apparus ou ont pu être constatés dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, que, dès 2007, le notaire a manifesté son refus d'obtempérer à la décision du juge de la mise en état qui ordonnait la communication d'une copie du registre des minutes afin de vérifier l'existence de la procuration, que cette carence a été relevée par le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon dans son jugement du 18 mars 2008 ; que la plainte assortie d'une constitution de partie civile a été déposée le 31 mai 2012 soit plus de trois années après cette date ; que les faits d'abus de confiance ou d'altération de preuve en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité sont couverts par le délai de la prescription ; que, par contre, le délit de recel est une infraction continue qui ne court que du jour où il a pris fin, alors même qu'à cette date l'infraction qui a procuré la chose serait déjà prescrite ; que les plaignants font grief à leur notaire d'avoir refusé de représenter un acte sous seing privé qui lui aurait été remis à tire de dépôt ; que ces agissements paraissent susceptibles de recevoir la qualification pénale d'abus de confiance ; que, toutefois, la possession par l'office notarié du dit acte ne peut recevoir la qualification de recel d'abus de confiance, une même personne physique ou morale ne pouvant être à la fois l'auteur du détournement ou de la dissipation d'une chose et son receleur ; que, dès lors, les faits dénoncés ne peuvent légalement comporter une poursuite ;
" 1°) alors que la juridiction d'instruction ne peut dire n'y avoir lieu à informer, le cas échéant, au vu des investigations réalisées à la suite de la plainte préalablement déposée devant le procureur de la République que s'il est établi, de façon manifeste, que les faits dénoncés par la partie civile n'ont pas été commis ; que la chambre de l'instruction ne pouvait dès lors, pour dire n'y avoir lieu à informer, se borner à se fonder sur la prescription des faits et l'impossibilité pour une même personne d'être à la fois l'auteur du détournement ou de la dissipation d'un chose et son receleur, sans vérifié par une information préalable la réalité des faits dénoncés dans la plainte, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;
" 2°) alors qu'il résulte des pièces de la procédure qu'un procès-verbal contenant dénonciation par M. X...de l'infraction commise par le notaire a été dressé le 27 mars 2009 et qu'une enquête préliminaire, classée sans suite en avril 2010, s'en est suivie ; qu'en retenant pourtant, pour dire prescrits les faits d'altération de preuve en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité et d'abus de confiance et ainsi refuser d'informer, que plus de trois années s'étaient écoulées entre la manifestation par le notaire, en 2007, de son refus d'obtempérer à la décision du juge civil ordonnant qu'il communique une copie du registre de ses minutes afin de vérifier l'existence de la procuration et le dépôt de la plainte le 31 mai 2012, sans prendre en compte les actes ayant interrompu la prescription, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 3°) alors que l'obligation d'instruire ne cesse que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; qu'en se contentant d'affirmer, pour refuser d'instruire sur les faits de recel d'abus de confiance, qu'en raison de ce qu'une même personne ne peut être à la fois l'auteur du détournement ou de la dissipation d'un chose et son receleur la possession par l'office notarié de la procuration litigieuse ne peut recevoir la qualification de recel d'abus de confiance, sans avoir vérifié par une information préalable si, comme le faisaient valoir les époux X..., la procuration n'avait pas été remise à Me A..., personne distincte de la société civile professionnelle Lecomte-Eveillard qui la détenait aujourd'hui, la chambre de l'instruction n'a pas suffisamment motivé sa décision " ;
Sur le moyen pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. et Mme X...ont porté plainte et se sont constitués parties civiles du chef de recel, en exposant qu'une société titulaire d'un office notarial s'opposait à la représentation d'une procuration qu'ils auraient remise à un ancien notaire de l'étude, à l'effet de lever une option stipulée en leur faveur dans une promesse d'achat d'un bien immobilier leur appartenant, et dont ils avaient besoin pour engager la responsabilité civile professionnelle de l'office ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant dit n'y avoir lieu à informer, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; qu'il retient, notamment, qu'en tant que les faits dénoncés sont susceptibles de relever des délits d'altération de preuve en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité ou d'abus de confiance, l'action publique se trouve éteinte par l'effet de la prescription, dès lors que plus de trois années se sont écoulées entre la date à laquelle ces faits ont été révélés et celle à laquelle les époux X...ont saisi le doyen des juges d'instruction ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'enquête préliminaire préalablement diligentée par le parquet, à laquelle les intéressés faisaient référence dans leur mémoire régulièrement produit devant elle, ne comportait pas des actes de nature à avoir interrompu la prescription de l'action publique, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 4 décembre 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq mars deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-88341
Date de la décision : 25/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, 04 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 mar. 2014, pourvoi n°12-88341


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.88341
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