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25/03/2014 | FRANCE | N°12-27151

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 mars 2014, 12-27151


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que, par suite du partage des biens de X... (mère) entre ses enfants, la terre Tiromi était devenue la propriété indivise, par titre, de X... (fille) et de Y... et énoncé à bon droit que le droit de propriété ne s'éteignait pas par le non usage, la cour d'appel qui n'était pas tenue de relever des actes matériels de possession accomplis sur cette terre par X... et ses héritiers, a souverainement retenu que les consorts A... n'apporta

ient pas la preuve de l'existence d'actes de possession de la part de l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que, par suite du partage des biens de X... (mère) entre ses enfants, la terre Tiromi était devenue la propriété indivise, par titre, de X... (fille) et de Y... et énoncé à bon droit que le droit de propriété ne s'éteignait pas par le non usage, la cour d'appel qui n'était pas tenue de relever des actes matériels de possession accomplis sur cette terre par X... et ses héritiers, a souverainement retenu que les consorts A... n'apportaient pas la preuve de l'existence d'actes de possession de la part de leur auteur, Z..., et de ses enfants, sur la moitié indivise de la terre Tiromi dont leur grand tante, X... (fille) était propriétaire en titre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts A... à payer aux consorts C...- D... la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande des consorts A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour les consorts A...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, après avoir mis à néant le jugement du 21 avril 1993 déclarant les consorts A...- B... propriétaires par usucapion de la moitié indivise de la terre TIROMI qui n'appartenait pas par titre à leur auteur, dit que la terre TIROMI est la propriété indivise, d'une part, des ayants droit de X... (fille), les consorts C...- D..., et, d'autre part, des ayants droit de Y..., les consorts A...- B..., chaque souche disposant de la moitié des droits indivis ;
AUX MOTIFS adoptés QUE par jugement du 15 juin 1956, dans une instance les opposant à un tiers qui occasionnait des troubles dans leur possession de la terre TIROMI, le tribunal a déclaré propriétaires de cette terre Y... et F... ; que ces derniers ont procédé au partage des terres leur revenant par acte sous seing privé du 20 juin 1960 ; qu'ils ont inclus X..., leur soeur naturelle non reconnue par sa mère, en énonçant que « bien que la dame X... n'ait pas été légalement reconnue, les deux autres cohéritiers l'acceptent au partage » ; que cet acte a été établi en quatre exemplaires, transmis au notaire par l'avocat en vue de l'accomplissement des formalités de transcription, enregistré et transcrit le 11 juillet 1960 ; que cet acte établi en toute connaissance de cause par l'ensemble des parties ne peut être remis en cause ; qu'il a attribué la terre TIROMI pour moitié chacun à X... et Y... ; que ce dernier est décédé le 2 septembre 1968 ; qu'il considérait X... comme propriétaire indivise de la terre TIROMI au même titre que lui-même et ne l'a donc pas occupée en totalité à titre de propriétaire mais seulement à titre d'indivisaire ; que par suite, le délai de prescription acquisitive n'a commencé à courir en faveur des consorts A... qu'à compter de son décès ; qu'ils ont introduit leur requête en usucapion le 17 septembre 1992, soit 24 ans après le décès de Y..., alors que le délai n'était pas accompli et ne pouvaient donc être déclarés propriétaires de la terre TIROMI par usucapion ;

Et AUX MOTIFS propres QUE le jugement du 15 juin 1956 a été rendu dans le cadre d'une procédure opposant deux des héritiers de X... (mère) à un tiers, qui se prétendait propriétaire d'une partie de la terre TIROMI ; que la cour ignore la raison pour laquelle Y... et E... n'ont pas fait valoir, dans le cadre de cette procédure, leur droit de propriété par succession (encore qu'on ignore la date de décès de X..., leur mère) et seulement leur possession trentenaire ; que Y... se considérait en tous cas comme propriétaire de la moitié indivise de la terre ; que par acte du 20 juin 1960, les trois enfants de X... (mère) se sont partagé les biens venant de leur mère, y compris la terre TIROMI ; que ce partage, son contenu et sa régularité ne sont pas contestés ; qu'en acceptant l'attribution à son profit d'autres terres et le partage par moitié de la terre TIROMI entre son frère et sa soeur, E... a renoncé à tout droit de propriété sur la moitié de cette terre, droit qu'il tenait à la fois de la succession de sa mère et du jugement du 15 juin 1956 et que Y... a conservé ses droits indivis sur la moitié de la terre ; qu'il s'ensuit que depuis la transcription de cet acte de 1960, la terre TIROMI est devenue la propriété indivise, par titre, de X... (fille) et Y... ; que le jugement de 1993, en tenant pour acquise la prescription acquisitive des consorts A..., a nécessairement ajouté les possessions de Y..., de sa fille Z..., décédée en 1974, et des enfants de cette dernière ; que les consorts A...- B... ne prétendent pas, cependant, et ne prouvent pas, que Y... occupait la totalité de la terre ; qu'il est décédé le 2 décembre 1968, et il est constant qu'il n'a jamais prétendu priver sa soeur de ses droits et en tout cas, le contraire n'est pas démontré ; qu'à supposer que soit démontrée l'occupation des lieux par sa fille Rosine, le délai de prescription n'a pu commencer à courir qu'en 1968 et il ne s'était donc pas écoulé 30 ans lors de la requête afin d'usucapion déposée en 1992 ; que le jugement du 21 avril 1993 doit donc être mis à néant, ce qui équivaut au rejet des demandes des consorts A...- B... qui entendaient être jugés propriétaires par usucapion ;
AUX MOTIFS encore QUE la moitié indivise de la terre TIROMI appartient par titre aux ayants droit de Y..., les consorts A...- B... ; que ceux-ci forment une nouvelle demande en usucapion de l'autre moitié indivise, en faisant valoir que plus de trente ans se sont écoulés depuis le décès de Y... et même depuis le décès de Z... en 1974 ; que la demande est recevable, le jugement de 1993 ayant été mis à néant, et qu'aucun événement n'est venu interrompre la prescription depuis 1968 jusqu'à la tierce opposition des consorts C...-D... en 2004 ; que pour autant, les conditions de l'article 2229 du code civil ne sont pas remplies ; qu'en effet, les consorts A...- B... ne peuvent prétendre à l'usucapion de la moitié de la terre appartenant à X... (fille) qu'à condition de justifier que Z... a occupé la totalité de la terre après le décès de son père en 1968 ; que les constatations du juge de 1993 ne pouvant plus être prises en considération, il appartient aux consorts A...- B... de produire les éléments nécessaires au soutien de leur demande ; qu'ils ne produisent pas le moindre document permettant de dire que Z... et ses enfants après elle ont possédé effectivement la terre depuis 1968 ; que la cour ne peut ordonner une enquête pour suppléer leur carence dans l'administration de la preuve ; qu'en outre, s'agissant d'une terre indivise sur laquelle aucun partage n'a été matérialisé, il serait impossible de déterminer si un acte de possession a été exercé sur la part de l'un ou de l'autre des propriétaires indivis ; que les pièces produites ne remontent qu'à 1998, et il s'agit en outre d'actes administratifs (permis de construire ou d'abattage d'arbres) sur lesquels ne figure pas la mention de l'endroit où doivent être réalisées les opérations ainsi autorisées et non d'acte matériels ; qu'à défaut du moindre commencement de preuve de l'existence d'actes de possession des consorts A...- B... sur la moitié indivise dont leur grandtante X... (fille) était propriétaire, il convient de rejeter leur demande afin de se voir juger propriétaires par usucapion ; qu'il s'ensuit, la propriété ne s'éteignant pas par le non-usage, que les ayants droit de Y... ont conservé leurs droits indivis sur la moitié indivise de la terre TIROMI ;
ALORS QUE les consorts A... soutenaient que Mme X..., domiciliée à Pirae où elle est décédée en 1966 à l'âge de 73 ans, n'avait jamais occupé la terre TEROMI sur laquelle elle n'était même jamais venue, que son testament était resté muet en ce qui concerne cette terre TEROMI, ce pourquoi ses ayants droit en avaient ignoré l'existence et l'emplacement ; qu'ils faisaient valoir qu'en revanche, eux-mêmes, étaient tous nés sur la terre TEROMI qu'ils occupaient depuis leur naissance et que leur possession n'avait jamais été troublée jusqu'en octobre 2004 ; qu'en se fondant sur le seul acte de partage de 1960, sans relever l'existence du moindre acte matériel de possession sur la parcelle en cause de X... et de ses héritiers, pour en dénier aux héritiers de Y... la possession par usucapion, la cour d'appel a violé les articles 2258 et suivants du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-27151
Date de la décision : 25/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 22 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 mar. 2014, pourvoi n°12-27151


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.27151
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