LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Toulouse, 3 mai 2012), que la société civile immobilière
X...
(la SCI) a confié à la société BP2C l'exécution de travaux de plomberie-sanitaire dans un appartement ; que la société BP2C a assigné la SCI en paiement d'une certaine somme correspondant à des factures impayées ; que la SCI s'est opposée à cette demande et a sollicité le paiement d'indemnités de retard, du coût de travaux de réfection et de dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique pris en ses deuxième et quatrième branches, réunies, ci-après annexées :
Attendu qu'en faisant grief au jugement de ne pas avoir examiné la déclaration sur l'honneur de M. Y... et d'avoir écarté les attestations de M. Z..., la SCI attaque des dispositions qui ne sont pas comprises dans les parties de la décision critiquées par le moyen ;
D'où il suit que le moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches, est irrecevable ;
Sur le moyen unique pris en sa troisième branche, ci-après annexée :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que M. X... avait indiqué, le 11 avril 2010, que l'avancement des travaux permettait l'intervention des travaux de plomberie après les délais impartis, soit le 26 mars 2010, et relevé que l'on ne savait pas à qui incombait la responsabilité de ce retard, la juridiction de proximité, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner la SCI à payer à la société BP2C la somme de 2 581,67 euros au titre des factures impayées, le jugement retient que tous les travaux supplémentaires devaient faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître de l'ouvrage, que la SCI n'a pas, à réception du devis du 10 mars 2010 (VMC), émis de réserve ou contesté immédiatement ce devis de travaux supplémentaires, ce qui a permis à la société BP2C de penser de bonne foi, compte tenu de leurs relations commerciales antérieures et de confiance, qu'il était implicitement accepté, que M. X..., dans son courrier du 26 mai 2010, accepte de régler le solde du devis du marché de travaux et le devis du 10 mars 2010 à condition que les finitions soient faites, que les travaux ont néanmoins été réalisés puisque dans le courrier du 26 mai 2010, seuls sont évoqués l'absence de tirette de réglage de ventilation d'une bouche VMC et le remplacement d'une grille d'entrée d'air d'une couleur non conforme ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à établir que le maître de l'ouvrage avait expressément commandé les travaux supplémentaires avant leur réalisation, ou les avait acceptés sans équivoque après leur exécution, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la SCI X... Jean-Christophe à payer à la société BP2C la somme de 2 581,67 euros, le jugement rendu le 3 mai 2012, entre les parties, par la juridiction de proximité de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Muret ;
Condamne la société BP2C aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société BP2C à payer à la SCI X... Jean-Christophe la somme de 1 000 euros ; rejette la demande de la société BP2C ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société X... Jean-Christophe
Le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir dit condamné la SCI X... à payer à société BP2C la somme de 2 581,67 ¿ correspondant aux factures restant dues et de l'avoir débouté de sa demande conventionnelle de paiement d'indemnités contractuelles de retard,
AUX MOTIFS QUE «¿ l'entrepreneur reconnaît lui ¿même que les travaux supplémentaires n'ont pas donné lieu à ordre de service, de telle sorte qu'il n'avaient pas à être exécutés dans des délais impartis,
Qu'il les a cependant exécutés,
Que contrairement à ce qu'il allègue, Monsieur X... qui coordonne les travaux, informe le dimanche 11 avril 2010 de l'avancement des travaux permettant l'intervention de la société de plomberie après les délais initialement impartis (26 mars 2010), ce dont la société BP2C ne saurait être tenue pour responsable,
Attendu que les factures du 21 mai 2010 ne prouvent pas que les travaux supplémentaires étaient compris dans le forfait global d'origine du 9 mars 2010 ou aient été commandés ultérieurement,
Que la société BP2C se contredit en considérant que la lettre électronique de la SCI X... constituait un ordre de service,
Que la SCI reconnaît dans ses écritures que les travaux n'étaient pas terminés à la date du 26 mars 2010 sans que l'on sache à qui incombe la responsabilité,
Que la société BP2C n'a pas à supporter seule les indemnités de retard puisqu'il n'est nullement démontré qu'elle soit seule responsable des retards, la responsabilité étant collective ainsi que l'écrit Monsieur X... dans son courrier du 26 mai 2010 :
Aussi, je serais dans l'obligation d'appliquer les indemnités de retard afin de ne pas être le seul à pâtir des erreurs de responsabilité des uns et des autres,¿
Que Monsieur X... n'a adressé ni recalage de planning de travaux, ni convocation à des réunions de chantier, ni courrier informant d'un éventuel retard de la société BP2C lui permettant de prétendre à l'application de pénalités de retard,
Que la SCI X... n'a pas à réception du devis du 10 mars 2010 (VMC) émis la moindre réserve ou contesté immédiatement ce devis de travaux supplémentaires, ce qui a permis à la société BP2C de penser de bonne foi compte tenu de leurs relations commerciales antérieures et de confiance, qu'il était implicitement accepté bien qu'aucun ordre de service formel n'ait été signé,
Qu'au contraire, Monsieur X... dans son courrier du 26 mai 2010 accepte de régler le solde du devis de marché de travaux et le devis du 10 mars 2010 à condition que les finitions soient faites,
Que les travaux ont néanmoins été réalisés puisque dans le courrier de Monsieur X... du 26 mai 2010 seuls sont évoqués l'absence de tirette de réglage de ventilation d'une bouche VMC et le remplacement d'une grille d'entrée d'air d'une couleur non conforme,
Que par contre Monsieur X... écarte de son propre chef en guise de compensation dans son courrier du 26 mai 2010 le devis de 434,35 ¿ correspondant à des travaux supplémentaires de de modifications de réseaux des eaux usées et eaux vannes de l'appartement R + 1 en plafond du RDC,
Que la réception des travaux n'a pu avoir lieu, les finitions demandées n'ayant pas été effectuées du fait que Monsieur X... qui refusait de régler le solde le 5 juin 2010 mais aussi parce que la société BP2C ne devait plus se présenter sur le chantier,
Que le procès verbal d'huissier établi le 6 juillet 2011 soit plus d'un an après les travaux doit être écarté car ne démontrant pas le lien de causalité entre le désordre constaté et les travaux réalisés par la société BP2C,
Que le devis établi par la société HELIOS ECO qui a pour activité le commerce de gros électronique doit également être écarté car non compétente pour diagnostiquer l'origine des bruits générés par la VMC,
Que le société BP2C était bien assurée en 2010 ainsi que le prouve l'attestation d'assurance établie par SMABTP,
Attendu que la société BP2C était en droit de réclamer le paiement du solde des travaux ainsi que des deux factures pour travaux supplémentaires,
Que la SCI X... ne peut imputer ce retard pris sur le chantier à la seule société de plomberie, Que l'attestation établie par le salarié de la société BP2C explique les circonstances au cours desquelles le 4 juin 2010 devait avoir lieu l'échange finitions-remise du règlement,
Que les attestations produites par un locataire Monsieur Z... tapées à la machine et non écrites à la main de son auteur doivent être écartées car non conformes à l'article 202 du code de procédure civile,
Que la SCI X... conteste à tort le devis du 10 mars 2010, le lendemain de la signature du marché de travaux et entend compenser de lui-même la facture du 21 mai 2010 de 434,35 ¿»,
ALORS PREMIEREMENT QUE l'article 3 de la convention de marché de travaux conclue entre les parties le 9 mars 2010 subordonnait l'acceptation par le maître de l'ouvrage de tous travaux supplémentaires à l'établissement d'un ordre de service écrit de sa part, contresigné par l'entrepreneur, en prévoyant le prix qui sera annexé au marché ; qu'en constatant, après avoir pourtant rappelé ces dispositions contractuelles, que l'entrepreneur reconnaît que les travaux supplémentaires se décomposant en deux devis établis le 10 mars 2010 d'un montant respectif de 965,65 ¿ et de 434,35 ¿ n'ont pas donné lieu à ordre de service tout en condamnant la SCI X... au paiement de ces deux factures pour travaux supplémentaires, le juge de proximité n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations et partant, violé l'article 1134 du code civil.
ALORS DEUXIEMEMENT QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se déterminant, pour exclure tout lien de causalité entre l'origine des bruits générés par la VMC et son installation par la société BP2C sur le caractère tardif du constat d'huissier établi le 6 juillet 2011, soit plus d'un an après la réalisation des travaux, sans examiner la déclaration sur l'honneur de M. Y..., locataire de l'appartement, ans laquelle il faisait part depuis le 5 novembre 2010, date de son entrée dans les lieux, de bruits importants provenant de la ventilation et ce, à peine cinq mois après l'installation litigieuse, le juge de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile.
ALORS TROISIEMEMENT QUE l'article 6 de la convention de marché de travaux conclue entre les parties le 9 mars 2010 prévoyait une pénalité de 17,19 ¿ par jour de retard calendaire en cas de dépassement de la date d'achèvement des travaux fixée au 26 mars 2010 ; qu'en se contentant de débouter la SCI X... de sa demande reconventionnelle au titre des pénalités de retard au seul motif que la SCI X... ne peut imputer le retard pris sur le chantier à la seule société de plomberie indépendamment du retard pris par les autres entreprises intervenantes sans rechercher à partir de quelle date les pénalités de retard pouvaient être appliquées à la seule société BP2C, le juge de proximité a statué par un motif inopérant et partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
ALORS QUATRIEMEMENT QUE les conditions de forme d'une attestation ne constituent pas des formalités prescrites à peine de nullité ; qu'en écartant des débats les attestations de Monsieur Z..., premier locataire de l'appartement rénové, au seul motif que, « tapées à la machine et non écrites de la main de leur auteur », elles n'étaient pas conformes aux exigences formelles de l'article 202 du code de procédure civile, le juge de proximité a méconnu les dispositions de cet article.