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25/03/2014 | FRANCE | N°12-20980

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 mars 2014, 12-20980


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les consorts X... demandaient à être reconnus propriétaires exclusifs de la parcelle AB55, et à voir condamner Mme Y... à supprimer les ouvertures, l'empiétement et l'escalier sur leur parcelle, ainsi qu'à niveler le terrain, la cour d'appel, qui a souverainement estimé qu'ils ne rapportaient la preuve de leur propriété sur la totalité de la parcelle AB55, et les a débouté en conséquence de leur revendication, en a déduit à b

on droit qu'ils étaient dès lors irrecevables à former leurs autres demand...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les consorts X... demandaient à être reconnus propriétaires exclusifs de la parcelle AB55, et à voir condamner Mme Y... à supprimer les ouvertures, l'empiétement et l'escalier sur leur parcelle, ainsi qu'à niveler le terrain, la cour d'appel, qui a souverainement estimé qu'ils ne rapportaient la preuve de leur propriété sur la totalité de la parcelle AB55, et les a débouté en conséquence de leur revendication, en a déduit à bon droit qu'ils étaient dès lors irrecevables à former leurs autres demandes à l'encontre de Mme Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait tant des dires de l'expert que des photographies anciennes et des attestations produites par les consorts Z... que la propriété des consorts X... était limitée à une portion de 68 m2 de la parcelle AB55, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur des éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, appréciant souverainement les preuves de propriété les meilleures et les plus caractérisées, a pu en déduire, sans dénaturer l'acte sous seing privé du 2 janvier 1999, et sans modifier l'objet du litige, que les consorts X... ne rapportaient pas la preuve, qui leur incombait, de leur propriété sur la totalité de cette parcelle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer aux consorts Z... la somme globale de 1 500 euros et à Mme Y... la somme de 1 500 euros ; rejette la demande des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour les consorts X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit que Monsieur Pierre X... et Madame Marie-France X... épouse A... ne rapportaient pas la preuve qu'ils sont propriétaires de la totalité de la parcelle AB 55 sise sur la commune de MURACCIOLE, dit que ces derniers ne justifiaient sur cette parcelle que de la propriété d'une superficie de 68 m ² telle que matérialisée sur le plan de division établi par Monsieur le géomètre B... le 25 août 1998, dit que ce plan pourrait être publié au bureau des hypothèques de BASTIA à l'initiative de la partie la plus diligente et d'AVOIR dit en conséquence que Monsieur Pierre X... et Madame Marie-France X... épouse A... étaient irrecevables à agir à l'encontre de Madame Ursule Y... ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article 1315 du code civil, la charge de la preuve pèse sur Monsieur Pierre-Paul X... et sur Madame Marie-France X... épouse A... qui agissent en revendication de la totalité de la parcelle cadastrée AB 55 située sur la commune de MURACCIOLE ainsi qu'en constatation de diverses infractions de mitoyenneté qu'ils reprochent à Madame Ursule Y... laquelle est propriétaire de l'immeuble cadastré AB 54 ; que force est de constater que les consorts X... sont défaillants dans l'administration de la preuve de la propriété de l'intégralité de la parcelle AB 55 qu'ils revendiquent et qu'ils sont en conséquence irrecevables à agir à l'encontre de Madame Y... et notamment au titre des vues prétendument ouvertes pas celle-ci sur leur parcelle dès lors qu'il résulte des clichés photographiques (page 12, 28 et 32) et des plans figurant au rapport d'expertise (notamment celui mentionné page 30 du rapport) que les vues n'affectent pas la partie dont les consorts X... sont propriétaires comme l'escalier édifié par Madame Y... et celui-ci qui aurait dû être démoli par cette dernière ;
ALORS QUE l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action ; que la preuve du droit de propriété du demandeur à l'action en revendication n'est pas une condition de sa recevabilité mais de son succès ; qu'en retenant, pour déclarer les consorts X... irrecevables à agir, qu'ils n'établissaient pas être propriétaires de l'intégralité de la parcelle AB n° 55, quand ces derniers agissaient en revendication de ladite parcelle, la Cour d'appel a subordonné l'intérêt à agir des consorts X... à la démonstration préalable du bien fondé de l'action, violant l'article 31 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit que Monsieur Pierre X... et Madame Marie-France X... épouse A... ne rapportaient pas la preuve qu'ils sont propriétaires de la totalité de la parcelle AB 55 sise sur la commune de MURACCIOLE, dit que ces derniers ne justifiaient sur cette parcelle que de la propriété d'une superficie de 68 m ² telle que matérialisée sur le plan de division établi par Monsieur le géomètre B... le 25 août 1998, dit que ce plan pourrait être publié au bureau des hypothèques de BASTIA à l'initiative de la partie la plus diligente ;
AUX MOTIFS QUE suivant acte du 29 décembre 1997 établi par Maître Olivier C..., notaire associé à AJACCIO, Madame Ursule Y... a en effet acquis de Monsieur Jean Z... et de Madame Julia Z... les lots 1, 2 et 3 désignés à l'acte comme suit : en face de la maison, côté droit une pièce au rez de chaussée haut donnant sur la route nationale, deux pièces au rez de chaussée côté bas donnant sur l'arrière de la maison, une pièce au premier étage ; que par acte du 2 janvier 1999, Monsieur Pierre Paul X... et Madame Marie France X... épouse A... ont autorisé Madame Y... à agrandir la maison acquise en empiétant sur la parcelle AB 55, cette autorisation étant toutefois limitée au projet tel qu'il résulte du plan dressé par Monsieur B..., géomètre expert joint à l'acte ; que l'acte du 2 janvier 1999 prévoyait en outre la démolition de l'escalier donnant accès à la parcelle AB 55 ainsi que celle de l'édicule érigé sur la parcelle ; qu'il est constant que les modes de preuve de la propriété immobilière sont libres et que le juge de la revendication dispose d'un pouvoir souverain pour dégager les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées ; qu'il résulte des travaux de l'expert que la parcelle numérotée AB 55 en litige d'une contenance de 390 m ² notée au cadastre et de 316 m ² calculée par l'homme de l'art provient des parcelles anciennement cadastrées 497 pour 2m ², 494 pour 132 m ², 495 pour 31 m ², 492 pour 38 m ², 493 pour 33 m ², 478 pour 44 m ², 480 pour 90 m ², et 476 pour 6 m ² ; qu'il n'est pas contesté et en tout état de cause il est établi que la parcelle AB S5 est en nature de jardin et située en contrebas de celle numérotée AB 54 en nature de maison à usage d'habitation laquelle comportait avant rénovation au rez de chaussée une série de pièces à usage de caves dont l'accès se faisait uniquement par le jardin ; que les consorts X... justifient en produisant un acte sous seing privé en date du 2 février 1907 que Madame Y... Adeline veuve F..., auteur des consorts Z... a vendu à Monsieur X... Joseph Evariste, leur auteur dans ladite maison une cave, une pièce au rez-de-chaussée, une chambre et un grenier ainsi qu'une planche de terrain située en face de la cave d'une superficie de 68 m ² ; que les consorts X... justifient ensuite que suivant acte sous seing privé du 3 octobre 1928, Madame G... veuve Y..., auteur des consorts Z... a vendu à Monsieur X... Joseph Evariste une autre partie du bâti ; qu'ainsi, aux termes de ces deux acquisitions, les consorts-X... justifient que leur auteur était propriétaire d'une partie du bâti de la maison cadastrée aujourd'hui AB 54 et de 68 m ² à prendre sur la parcelle AB 55 et située au droit de la première tranche de maison acquise le 2 février 1907 ; qu'aucun autre titre n'est produit aux débats par 1es consorts X... ; que l'expert qui s'est rendu sur les lieux a constaté que ceux-ci sont conformes à ces actes, que notamment la division de la parcelle AB 55 est matérialisée par l'existence d'un muret lequel délimite les 68 m2 acquis le 2 février 1907 et a constaté au delà de ces 68 m2 la présence des traces de deux édicules à usage de salle d'eau et de cuisine dont il est établi par l'attestation de Monsieur H... Bastien que ces ouvrages dont la construction remonte aux années 60 ont été mis à la disposition des ouvriers (dont l'attestant était) de Monsieur Sauveur I... lequel a travaillé durant de longues années et jusqu'à sa mort survenu eh 1994 pour le compte de la famille Z... et en particulier de feu Jean Z..., père des intimés ; que par ailleurs, il est acquis que ces deux appendices ont été démolis dans le courant de l'année 2000 et ce, par Madame Ursule Y... au moment de la rénovation du bâti qu'elle a acquis aux consorts Jean et Luisa Z... suivant acte authentique du 29 décembre 1997 ; que les photographies anciennes versées aux débats par Madame Y... et les attestations produites par les consorts Z... en particulier celles de Monsieur J... Joseph et de Madame K... Paule corroborent de plus les déclarations de Monsieur H... à savoir la mise à disposition du terrain et l'entretien de celui-ci par les ouvriers de Monsieur I... pour le compte des consorts Z... ; que la division de la parcelle en litige a d'ailleurs été acceptée le 2 janvier 1999 par les appelants eux-mêmes tel que cela ressort du projet de division établi par le géomètre B... le 25 août 1998 ; qu'enfin, la mutation cadastrale de 1933 dont les consorts X... se prévalent qui aurait fait passer du compte de Jean Z... au compte de Joseph Evariste X... la partie de la parcelle anciennement cadastrée 494 n'est corroborée ni par un titre ni par des actes de possession de sorte que celle-ci qui n'a qu'une simple valeur fiscale ne peut être utilement avancée par ces derniers à l'appui de leur action en revendication de l'intégralité de la parcelle AB 55 ; qu'à titre tout à fait surabondant, il y a lieu de rappeler que la cour de céans dans l'arrêt mixte du 1er juillet 2009 a considéré que « l'acte sous seing privé du 2 janvier 1999 signé par Monsieur Pierre X... et Madame Marie France X... épouse A... sur lequel les appelants fondent leur demande ne peut constituer un élément de preuve de la parcelle AB 55 à leur profit. En effet, ce document/.../ se limite à donner une autorisation à Madame Ursule Y... pour procéder à un agrandissement de sa propriété cadastrée AB 54 avec empiétement sur l'autre parcelle voisine dans les conditions retenues au projet dressé par Monsieur B..., géomètre expert » ; que force est de constater que les consorts X... sont défaillants dans l'administration de la preuve de la propriété de l'intégralité de la parcelle AB 55 qu'ils revendiquent et qu'ils sont en conséquence irrecevables à agir à l'encontre de Madame Y... et notamment au titre des vues prétendument ouvertes par celle-ci sur leur parcelle dès lors qu'il résulte des clichés photographiques (page 12, 28 et 32) et des plans figurant au rapport d'expertise (notamment celui mentionné page 30 du rapport) que 1es vues n'affectent pas la partie dont les consorts X... sont propriétaires comme l'escalier édifié par Madame Y... et celui-ci qui aurait dû être démoli par cette dernière ; que conformément à la demande des consorts Z..., il y a lieu de dire que le projet de division parcellaire dressé par le cabinet B... (actuellement APEX) sera publié à la conservation des hypothèques de BASTIA à l'initiative de la partie la plus diligente.
1°) ALORS QUE l'acte du 2 janvier 1999 précisait : « nous soussignés les consorts X... donnons notre autorisation définitive et irrévocable au projet d'agrandissement de la maison acquise par Madame Y... des consorts Z..., cadastrée AB 54, ledit agrandissement empiétant sur notre propriété indivise (parcelle AB 55) », précisant que « cette autorisation était strictement limitée au projet tel qu'il résulte du plan dressé par Monsieur B... Géomètre Expert joint à la présente signé et daté par nos soins » ; qu'en jugeant que les consorts X... auraient, le 2 janvier 1999, accepté la division de la parcelle en litige tel que cela ressortirait du projet de division établi par le géomètre B..., quand les consorts X... n'avaient approuvé qu'un projet d'agrandissement empiétant sur leur parcelle AB 55, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat du 2 janvier 1999 et violé l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE la propriété se prouve par tous moyens ; qu'en écartant les éléments cadastraux dont l'expert avait souligné qu'ils établissaient le droit de propriété des consorts X... sur toute la parcelle AB 55, motif pris de ce qu'ils n'avaient qu'une « simple valeur fiscale », faute d'être corroborés par un titre ou des actes de possession, la Cour d'appel a limité les preuves du droit de propriété et a violé l'article 544 du Code civil ;
3°) ALORS QUE la propriété se prouve pas tous moyens ; qu'en retenant, pour écarter des débats l'acte du 2 janvier 1999 sur lequel les consorts X... fondaient leurs demandes, que celui-ci se limite à donner une autorisation à Monsieur Y... pour procéder à un agrandissement de sa maison en empiétant sur la parcelle voisine (arrêt page 8, al. 3), sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance que Madame Y... ait précisément demandé cette autorisation aux exposants ne démontrait pas le droit de propriété de ces derniers sur cette partie de la parcelle AB 55, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du Code civil ;
4°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans viser et analyser, serait-ce de façon sommaire, tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en considérant que les consorts X... étaient défaillants dans l'administration de la preuve de leur droit de propriété sur l'intégralité de la parcelle AB 55 sans examiner, serait-ce de façon sommaire, les pièces 20 et 21 versées aux débats par ces derniers établissant, comme ils le soulignaient (conclusions page 17, al. 1er), qu'ils avaient toujours payé les impôts fonciers afférents à l'intégralité de la parcelle AB 55, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
5°) ALORS QU'en toute hypothèse, en présence de deux revendications opposées du même bien, le juge doit trancher le conflit de propriété qui lui est soumis ; qu'en déboutant les consorts X... de leur action en revendication, motif pris de leur défaillance dans l'administration de la preuve de la propriété de l'intégralité de la parcelle AB 55, sans avoir mis en balance les éléments de preuve produits par les consorts Z..., qui revendiquaient également la propriété de la même parcelle (arrêt page 5, al. 2), ni consacrer le droit de propriété de ces derniers, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 4 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-20980
Date de la décision : 25/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 14 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 mar. 2014, pourvoi n°12-20980


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.20980
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