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25/03/2014 | FRANCE | N°12-15852

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 mars 2014, 12-15852


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 5 janvier 2012) et les productions, que le 4 juin 1999 a été constituée la société anonyme Compagnie régionale de propreté (la société CRP) dont Mme X... a été la présidente-directrice générale jusqu'au 27 juin 2003 ; que le 26 septembre 2000 a été créée l'EURL Nord propreté services (l'EURL NPS), ayant pour associée unique la société CRP, et dont la gérance a été confiée à Mme X... jusqu'au 23 juin 2006, et, à partir de cette date, à cette derniè

re et à M. Y... désignés cogérants ; que le 14 mai 2002, Mme X... a créé l'EURL EDP, d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 5 janvier 2012) et les productions, que le 4 juin 1999 a été constituée la société anonyme Compagnie régionale de propreté (la société CRP) dont Mme X... a été la présidente-directrice générale jusqu'au 27 juin 2003 ; que le 26 septembre 2000 a été créée l'EURL Nord propreté services (l'EURL NPS), ayant pour associée unique la société CRP, et dont la gérance a été confiée à Mme X... jusqu'au 23 juin 2006, et, à partir de cette date, à cette dernière et à M. Y... désignés cogérants ; que le 14 mai 2002, Mme X... a créé l'EURL EDP, dont elle était seule associée dirigeante ; que le 9 mai 2007, Mme X... a été révoquée de ses fonctions de cogérante de l'EURL NPS ; que reprochant à l'EURL EDP et à Mme X... des actes de concurrence déloyale, la société CRP et l'EURL NPS les ont fait assigner en paiement de dommages-intérêts et en restitution de sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... et l'EURL EDP font grief à l'arrêt d'avoir condamné cette dernière à payer une certaine somme à la société NPS, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en statuant ainsi quand il appartenait à la société NPS qui réclamait le remboursement d'une somme de 520 095,75 euros au titre de conventions réglementées prétendument non fondées, de justifier du caractère non approuvé des conventions ou de leur caractère injustifié, lequel ne pouvait se déduire du seul constat de ce que Mme X... prétendait cette demande inacceptable et de ce qu'elle ne pouvait échapper à ses obligations en matière de conventions conclues entre sociétés dans lesquelles elle était associée ou dirigeante par l'invocation des manquements de M. Y... à ses propres obligations, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
2°/ qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la somme de 520 095,75 euros dont le remboursement était sollicité par la société NPS procédait de conventions non préalablement autorisées et sans aucun justificatif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-19 et L. 225-38 du code de commerce ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que Mme X..., à qui il était reproché d'avoir, en sa double qualité de gérante des sociétés EDP et NPS, facturé diverses dépenses sans aucune autorisation préalable ni justification, contestait ce grief en le qualifiant de « parfaitement inacceptable », l'arrêt retient que la circonstance que ce reproche n'aurait jamais été formulé dans le passé ne le rend pas « parfaitement inacceptable » ; qu'il retient encore que l'invocation par Mme X... de manquements de M. Y... à ses propres obligations découlant du protocole du 27 juin 2003 n'est pas de nature à la faire échapper à ses obligations en matière de conventions conclues entre sociétés dans lesquelles elle était associée ou dirigeante ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, desquelles elle a pu déduire que les sommes dont le remboursement était sollicité ne procédaient pas de conventions qui avaient été préalablement autorisées, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que Mme X... et l'EURL EDP font grief à l'arrêt d'avoir condamné la première à payer une certaine somme à la société CRP, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en se fondant sur la seule allégation de la société CRP prétendant le caractère indu de la somme de 29 771,71 euros, versée à Mme X... au titre de son salaire et sur le seul constat de ce que Mme X... a contesté le reproche sans mieux s'expliquer sur ces versements, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
2°/ qu'en statuant ainsi sans vérifier si ces versements n'avaient pas été autorisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-38 du code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'il était reproché à Mme X... d'avoir indûment prélevé, sous forme de primes ou à la suite d'une augmentation de son salaire, des sommes dont le versement n'avait pas été autorisé par le conseil d'administration de la société CRP, et relevé que Mme X... s'était bornée à contester ce reproche sans mieux s'expliquer sur ces versements non autorisés, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... et l'EURL EDP aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Compagnie régionale de propreté et à l'EURL Nord propreté services la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour Mme X... et la société EDP.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société EDP à payer à la société Nord Propreté Services la somme de 520.095,75 euros ;
AUX MOTIFS QUE la société Nord Propreté Services reproche à Mme Elvire X... d'avoir enfreint les dispositions des articles L. 223-19 et L. 225-38 du code de commerce, en lui ayant, en sa double qualité de gérante des sociétés EDP et Nord Propreté Services jusqu'en 2006, facturé des frais de gérance, de personnels administratifs et techniques et de fonctionnement pour 272.099,55 euros HT et 233.860 euros HT au titre des exercices clos le 31 décembre des années 2004 et 2005 respectivement, ainsi que 14.136,20 euros à titre de participation aux loyers des locaux pour l'année 2005 sans aucune autorisation préalable ni aucune justification de fond ; que la circonstance que ce reproche n'aurait jamais été formulé dans le passé ne le rend pas, comme Mme Elvire X... le prétend, « parfaitement inacceptable » ; qu'elle ne peut, pour échapper à ses obligations en matière de convention conclue entre sociétés dans lesquelles elle a été associée ou dirigeante, invoquer les manquements de M. Bernard Y... à ses propres obligations découlant du protocole du 27 juin 2003 ; qu'en conséquence, la société EDP, qui ne conteste pas le quantum de la demande formulée à son encontre, sera condamnée à rembourser à la société Nord Propreté Services la somme de 520.095,75 euros ;
1/ ALORS QUE en statuant ainsi quand il appartenait à la société NPS qui réclamait le remboursement d'une somme de 520.095,75 euros au titre de conventions réglementées prétendument non fondées, de justifier du caractère non approuvé des conventions ou de leur caractère injustifié, lequel ne pouvait se déduire du seul constat de ce que Mme Elvire X... prétendait cette demande inacceptable et de ce qu'elle ne pouvait échapper à ses obligations en matière de conventions conclues entre sociétés dans lesquelles elle était associée ou dirigeante par l'invocation des manquements de M. Bernard Y... à ses propres obligations, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
2/ ALORS QU'en statuant ainsi, sans rechercher si la somme de 520.095,75 euros dont le remboursement était sollicité par la société NPS procédait de conventions non préalablement autorisées et sans aucun justificatif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-19 et L. 225-38 du code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Mme Elvire X... à payer à la société CRP la somme de 29.771,71 euros ;
AUX MOTIFS QUE la société Compagnie Régionale de Propreté demande la condamnation de Mme Elvire X... à lui restituer une somme de 29.771,71 euros qui a été versée à cette dernière sous forme de prime, ou à la suite d'une augmentation de son salaire, non autorisées par le conseil d'administration ; que Mme Elvire X... qui « conteste le reproche » sans mieux s'expliquer sur ces versements non autorisés, sera condamnée à reverser cette somme ;
1/ ALORS QU'en statuant ainsi en se fondant sur la seule allégation de la société Compagnie Régionale de Propreté prétendant le caractère indu de la somme de 29.771,71 euros, versée à Mme X... au titre de son salaire et sur le seul constat de ce que Mme Elvire X... a contesté le reproche sans mieux s'expliquer sur ces versements, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
2/ ALORS QU'en statuant ainsi sans vérifier si ces versements n'avaient pas été autorisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-38 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-15852
Date de la décision : 25/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 05 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 mar. 2014, pourvoi n°12-15852


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.15852
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