LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée ;
Vu l'avis émis le 7 juin 2012 par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui a écarté la responsabilité civile professionnelle de la SCP Yves Richard ;
Vu la requête présentée par la société civile immobilière Les Palmiers le 31 mai 2013 ;
Attendu que par acte sous seing privé des 25 juillet et 5 août 2000, les consorts X..., Y...et Z... (les vendeurs) ont vendu à la société civile immobilière Les Palmiers (la SCI) un immeuble situé à Sanary-sur-Mer sous la condition suspensive du non-exercice par la commune de son droit de préemption urbain ; que le 9 août 2000, le Cabinet L. Walter, mandataire des vendeurs, a adressé une déclaration d'intention d'aliéner à la commune ; que celle-ci a exercé son droit de préemption, par décision du 5 octobre 2000 ; que l'acte de vente a été signé les 27 décembre 2000 et 4 et 5 janvier 2001 ; qu'invoquant l'irrégularité de la décision de préemption, la SCI a assigné la commune et les vendeurs en résolution de la vente ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts ; que par arrêt du 27 janvier 2004, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a débouté la SCI de ses demandes ; que celle-ci, représentée par la société civile professionnelle Jean-Pierre Ghestin (la SCP Ghestin) a formé et instruit un pourvoi en cassation contre cette décision ; que par arrêt du 6 juillet 2005 (pourvoi n° 04-12. 937), la Cour de cassation a rejeté ce pourvoi ; que par arrêt du 26 janvier 2011 (pourvoi n° 08-19. 744), la Cour de cassation a rejeté la requête de la SCI, représentée par la société civile professionnelle Yves Richard (la SCP Richard), tendant à voir engager la responsabilité professionnelle de la SCP Ghestin ;
Attendu que la SCI soutient que son action en responsabilité contre la SCP Ghestin a échoué en raison des carences de l'argumentation présentée par la SCP Richard ;
Qu'elle expose, en premier lieu, que la lettre de notification de la décision de préemption étant datée du 6 octobre 2000, la cour d'appel d'Aix-en-Provence ne pouvait considérer que cette lettre avait été déposée au Cabinet Walter le 5 octobre 2000 ; que la SCP Richard aurait donc dû reprocher à la SCP Ghestin de ne pas avoir invoqué cette incohérence de date devant la Cour de cassation ;
Mais attendu qu'il résulte du mémoire ampliatif déposé le 20 août 2004 au greffe des pourvois, que la SCP Ghestin avait bien contesté l'affirmation selon laquelle la lettre de notification avait été déposée au Cabinet Walter le 5 octobre 2000, exposant qu'elle ne l'avait été que le 10 octobre 2000 ;
Que la SCP Richard ne pouvait donc invoquer aucune faute à l'encontre de la SCP Ghestin, de ce chef ;
Attendu que la SCI soutient, en second lieu, que la SCP Richard aurait dû reprocher à la SCP Ghestin de ne pas avoir formulé un moyen tiré de l'illégalité manifeste de la décision de préemption en ce que celle-ci ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, qui impose de mentionner l'objet pour lequel le droit de préemption est exercé ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure, que la SCI ait soutenu, devant les juges du fond, que la décision de préemption ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, partant irrecevable, n'aurait eu aucune chance d'être accueilli ;
Que la SCP Richard ne pouvait donc invoquer aucune faute à l'encontre de la SCP Ghestin, de ce chef ;
D'où il suit que l'action en responsabilité de la SCP Yves Richard n'est pas fondée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête ;
Condamne la société civile immobilière Les Palmiers aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille quatorze.