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20/03/2014 | FRANCE | N°13-24439

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 mars 2014, 13-24439


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société SEMA qui a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 13 juin 2013 par la cour d'appel de Versailles, a, par mémoire distinct et motivé, présenté la question prioritaire de constitutionnalité suivante :
« La portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à l'article L. 145-1-I, alinéa 1er du code de commerce, lequel permet l'application du statut des baux commerciaux aux seuls « locaux ou immeubles », porte-t-elle atteinte à la liberté d'en

treprendre des commerçants dont la surface d'exploitation ne serait pas « clo...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société SEMA qui a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 13 juin 2013 par la cour d'appel de Versailles, a, par mémoire distinct et motivé, présenté la question prioritaire de constitutionnalité suivante :
« La portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à l'article L. 145-1-I, alinéa 1er du code de commerce, lequel permet l'application du statut des baux commerciaux aux seuls « locaux ou immeubles », porte-t-elle atteinte à la liberté d'entreprendre des commerçants dont la surface d'exploitation ne serait pas « close et couverte » ?
Mais attendu que la question ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;Et attendu qu'il ne résulte pas d'une jurisprudence constante que l'application de l'article L. 145-1 du code de commerce soit soumise à l'exigence d'un local clos et couvert et qu'en soit exclue une surface d'exploitation si l'emplacement concédé est stable et permanent ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-24439
Date de la décision : 20/03/2014
Sens de l'arrêt : Qpc - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Civile

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code de commerce - Article L. 145-1, I, 1er alinéa - Liberté d'entreprendre - Jurisprudence constante - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 mar. 2014, pourvoi n°13-24439, Bull. civ. 2014, III, n° 40
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, III, n° 40

Composition du Tribunal
Président : M. Terrier
Avocat général : M. Charpenel (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Andrich
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.24439
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