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20/03/2014 | FRANCE | N°13-16972

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mars 2014, 13-16972


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. Gilles X... a été blessé le 28 décembre 2008 par la chute d'un meuble de rangement qui avait été installé par la société Ducorbier Matériel, assurée auprès de la société Generali ; que le 24 mars 2011, M. X... a assigné cette société et son assureur devant le juge des référés d'un tribunal de grande instance pour obtenir l'organisation d'une expertis

e et le paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de son dommage corpore...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. Gilles X... a été blessé le 28 décembre 2008 par la chute d'un meuble de rangement qui avait été installé par la société Ducorbier Matériel, assurée auprès de la société Generali ; que le 24 mars 2011, M. X... a assigné cette société et son assureur devant le juge des référés d'un tribunal de grande instance pour obtenir l'organisation d'une expertise et le paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de son dommage corporel ;
Attendu que pour rejeter les demandes de M. X... l'arrêt retient qu'en réparation des préjudices consécutifs à son dommage corporel, il a accepté, le 9 novembre 2009, une indemnité de 14 642 euros et a signé à cette occasion une quittance pour « règlement définitif et forfaitaire de toutes les causes de ce sinistre », que cette quittance valant transaction, il n'est pas recevable en une nouvelle demande d'indemnisation, en l'absence de justification d'une aggravation de sa situation ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que la quittance du 9 novembre 2009 portait « règlement définitif et forfaitaire de toutes les causes du sinistre » à hauteur de 4 642,90 euros en remboursement des « dommages causés à une plaque induction, batteur, quatre roues inox, armoire murale, support réchaud + réchaud, du fait de la prestation défectueuse des Etablissements Ducorbier », et que M. X... attestait dans ce document avoir été désintéressé des conséquences matérielles, la cour d'appel a dénaturé ladite quittance ;
PAR CES MOTIFS sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société Ducorbier matériel et la société Generali aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ducorbier matériel et la société Generali à payer à M. X... la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par Mme Bardy, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à la désignation d'un expert ayant pour mission de déterminer le préjudice corporel subi du fait de l'accident causé par la chute d'une armoire installée par la société Ducorbier et à l'allocation d'une indemnité provisionnelle ;
AUX MOTIFS QUE la cour, observant qu'en des énonciations précises le premier juge a justement exposé les faits, pertinemment répondu aux demandes et moyens des parties qui n'ont pas varié en cause d'appel et tiré les exactes conséquences légales de ses constatations, adoptera ses motifs et confirmera sa décision, sauf les compléments ci-après induits par l'instance d'appel ; qu'en effet, victime le 28 décembre 2008 de la chute d'une armoire fixée au mur, M. Gilles X... a par acte du 24 mars 2011 assigné la société Ducorbier Matériel, entreprise qui avait assuré la pose de ce mobilier, ainsi que la société Generali, assureur de cette société, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir désigner un médecin expert aux fins d'apprécier le préjudice qui lui en est résulté ; qu'il apparaît cependant qu'à la suite de cet accident, M. X... a été visité par le médecin conseil de la société Generali et qui lui a reconnu une « IPP » de 3 % (l'intéressé étant né le 30 mai 1971, donc âgé de 37 ans à l'époque des faits), un pretium doloris de 2,5/7 outre un préjudice d'agrément pour ne plus pouvoir faire du tennis ou du tir et qu'en réparation de ces préjudices il a accepté, le 9 novembre 2009, une indemnité de 14.642 € et a signé à cette occasion une quittance pour « règlement définitif et forfaitaire de toutes les causes de ce sinistre » ; qu'ainsi, cette quittance valant transaction, il n'apparaît pas recevable en une nouvelle demande d'indemnisation ; qu'il n'offre pas par ailleurs de justifier d'une aggravation de sa situation susceptible de lui valoir un supplément d'indemnité ; qu'en conséquence, il ne justifie pas de pouvoir validement engager une action judiciaire et donc avoir un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile à la mesure d'instruction qu'il sollicite ;
ET AU MOTIF ADOPTE DU JUGEMENT QUE la créance mise en exergue est contestable ;
1) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire respecter et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que pour rejeter la demande d'expertise in futurum présentée par Monsieur X..., la Cour d'appel a relevé l'existence d'une transaction entre les parties s'agissant de l'indemnisation des préjudices subis par Monsieur X..., rendant irrecevable une nouvelle demande d'indemnisation ; qu'en statuant ainsi, sans provoquer préalablement la discussion des parties sur ce moyen relevé d'office, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
2) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des documents produits devant lui ; qu'en déclarant que la quittance du 9 novembre 2009 signée par Monsieur X... constituait une transaction par laquelle il aurait accepté une indemnité de 14.642 € en « règlement définitif et forfaitaire de toutes les causes » du sinistre et rendait irrecevable toute nouvelle demande d'indemnisation et, partant, sans objet la demande d'expertise in futurum formée par celui-ci, cependant que cette quittance n'était afférente qu'aux préjudices matériels subis par l'entreprise pour un montant de 4.642,90 €, le préjudice subi par Monsieur X... à titre personnel n'ayant fait l'objet que d'une provision sur indemnisation de 10.000 € suivant quittance du 21 septembre 2010, produite aux débats par l'assureur, la Cour d'appel a dénaturé la quittance du 9 novembre 2009 et a, partant, violé l'article 1134 du Code civil ;
3) ALORS QUE s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ; qu'en écartant la demande d'expertise in futurum formée par Monsieur X... motif pris du caractère contestable de sa créance, la Cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition que celle-ci ne contient pas, a violé l'article 145 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-16972
Date de la décision : 20/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 17 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 mar. 2014, pourvoi n°13-16972


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16972
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