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20/03/2014 | FRANCE | N°13-16018

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mars 2014, 13-16018


Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 12 février 2013) et les productions, que Mme X..., a confié à M. Y..., avocat au barreau de Paris, exerçant dans le cadre de la Selarl A..., société d'avocats, la défense de ses intérêts ; qu'à la suite d'un litige les opposant sur les honoraires, Mme X... a été condamnée, par décision du bâtonnier de Paris à payer une certaine somme au titre du solde des honoraires dû ; qu'ayant relevé appel de la décision du bâtonnier, le premier président de la cour d'appel de Paris, par dÃ

©cision du 26 juin 2012, a infirmé partiellement l'ordonnance entrepris...

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 12 février 2013) et les productions, que Mme X..., a confié à M. Y..., avocat au barreau de Paris, exerçant dans le cadre de la Selarl A..., société d'avocats, la défense de ses intérêts ; qu'à la suite d'un litige les opposant sur les honoraires, Mme X... a été condamnée, par décision du bâtonnier de Paris à payer une certaine somme au titre du solde des honoraires dû ; qu'ayant relevé appel de la décision du bâtonnier, le premier président de la cour d'appel de Paris, par décision du 26 juin 2012, a infirmé partiellement l'ordonnance entreprise du seul chef du solde des honoraires ; que par requête déposée le 12 juillet 2012, la Société A... a saisi la même juridiction, aux fins de rectification d'erreur matérielle de cette ordonnance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance rectificative du 12 février 2013 d'accueillir partiellement la demande de rectification, alors, selon le moyen, que le juge doit rappeler au moins succinctement les prétentions et les moyens des parties ; qu'il est autorisé à substituer à ce rappel le visa des écritures des parties ; que s'il choisit ce procédé, il est tenu de viser les conclusions avec leur date des deux parties en présence ; qu'en l'espèce, s'il vise bien la requête de la société A..., en revanche il s'abstient de viser avec leur date les écritures de Mme X... sachant que celle-ci a pris des écritures le 12 septembre 2012 ; que l'ordonnance attaquée doit être censurée pour violation des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Mais attendu que les dispositions de l'article 455, alinéa 1 du code de procédure civile qui prescrivent à peine de nullité que le visa des conclusions indiquant leur date, ne sont pas applicables aux procédures orales ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme X... fait le même grief à l'ordonnance rectificative du 12 février 2013 d'accueillir partiellement la demande de rectification alors, selon le moyen :
1°/ que s'il est vrai que le juge saisi d'une requête en rectification d'erreur matérielle peut statuer sur la requête, dès lors qu'il estime que des débats oraux ne sont pas utiles, il est exclu en revanche, dès lors qu'il a estimé que des débats oraux étaient nécessaires, qu'il puisse considérer qu'une audience n'est pas indispensable à la régularité de la procédure, et dès lors considérer qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de renvoi ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 16 et 462 du code de procédure civile ;
2°/ que dès lors qu'une audience a été organisée, des débats oraux étant utiles, le juge doit prendre parti sur le motif de l'absence de l'auteur de la demande de renvoi et le bien-fondé de sa demande de renvoi indépendamment du principe même de l'organisation de l'audience ; qu'en s'abstenant de ce faire, le conseiller délégataire auprès du premier président a, à tout le moins, entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 16 et 462 du code de procédure civile.
Mais attendu que la décision statuant sur une demande de renvoi de l'audience à laquelle la partie a été régulièrement convoquée, est une mesure d'administration judiciaire relevant du seul pouvoir discrétionnaire du juge qui n'est pas susceptible de recours ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance rectificative du 12 février 2013 d'accueillir partiellement la demande de rectification alors selon le moyen, que, si une erreur de calcul au stade de l'opération arithmétique que le juge a dû effectuer pour arrêter sa décision relève de l'erreur matérielle au sens de l'article 462 du code de procédure civile, en revanche, échappe au domaine de l'erreur matérielle, l'erreur qu'aurait commise le juge, quant à la qualification des sommes prises en compte en considérant d'un côté que la somme retenue était une somme hors taxes, quand de l'autre, la somme retenue était une somme toutes taxes comprises ; qu'en effet, l'identification d'une telle erreur suppose au-delà d'une simple rectification arithmétique que le juge reconsidère le bien-fondé du raisonnement développé dans le cadre de la décision originaire ; qu'en décidant en l'espèce qu'il était en présence d'une erreur matérielle, quand l'identification de l'erreur supposait un réexamen du travail du juge, notamment sous l'angle de la qualification des sommes en cause, le juge du fond a violé l'article 462 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la décision rendue le 26 juin 2012 avait fixé le solde dû par Mme X... en soustrayant d'une somme hors taxes une somme toutes taxes comprises, c'est sans modifier les droits et obligations des parties que le premier président a rectifié le montant du solde dû en procédant à un calcul entre sommes toutes taxes comprises ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux entiers dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la société A... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'ordonnance attaquée encourt la censure ;
EN CE QUE, rectifiant l'ordonnance précédente du 26 juin 2012, elle a décidé de substituer à la phrase : « condamnons Madame X... à régler à la SELARL A... le solde hors taxes de 193, 57 euros » la phrase : « condamnons en conséquence Mme X... à régler à la SELARL A... le solde hors taxes de 1 087, 42 euros auquel s'ajoute la TVA au taux de 19, 60 %, soit la somme de 1 300, 55 euros TTC » ;
AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE « vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 12 juillet 2012 par M. Gilles Y... et M. Camille Z..., de la SELARL A..., tendant, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, à voir :- rectifier les deux erreurs matérielles contenues dans l'ordonnance rendue le 26 juin 2012 dans la procédure en contestation d'honoraires opposant la SELARL A... à Mme Marie-France X...,- dire que le dispositif de ladite décision sera rectifié en précisant 1. " Condamnons en conséquence Mme X... à régler à la SELARL A... le solde hors taxes de 1087, 42 € + la TVA au taux de 19, 60 % soit 1 300, 55 euros TTC ", 2. que la SELARL A... qui n'a pas succombé dans le présent litige, n'est condamnée à aucune indemnité au profit de Mme X... au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que vu la convocation des parties par lettre recommandée du greffe en date du 12 juillet 2012 à l'audience du 16 octobre 2012, l'affaire étant renvoyée, à la demande expresse de Mme X... justifiant d'un certificat médical, à l'audience du 11 décembre 2012, date à laquelle Mme X... n'a pas comparu et a demandé un nouveau renvoi, adressant un certificat médical faisant connaître qu'elle ne peut toujours pas se déplacer mais qu'elle maintient ses écrits antérieurs » ;
ALORS QUE, le juge doit rappeler au moins succinctement les prétentions et les moyens des parties ; qu'il est autorisé à substituer à ce rappel le visa des écritures des parties ; que s'il choisit ce procédé, il est tenu de viser les conclusions avec leur date des deux parties en présence ; qu'en l'espèce, s'il vise bien la requête de la société A..., en revanche il s'abstient de viser avec leur date les écritures de Mme X... sachant que celle-ci a pris des écritures le 12 septembre 2012 ; que l'ordonnance attaquée doit être censurée pour violation des articles 455 et 458 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'ordonnance attaquée encourt la censure ;
EN CE QUE, rectifiant l'ordonnance précédente du 26 juin 2012, elle a décidé de substituer à la phrase : « condamnons Madame X... à régler à la SELARL A... le solde hors taxes de 193, 57 euros » la phrase : « condamnons en conséquence Mme X... à régler à la SELARL A... le solde hors taxes de 1 087, 42 euros auquel s'ajoute la TVA au taux de 19, 60 %, soit la somme de 1 300, 55 euros TTC » ;
AUX MOTIFS QUE les parties ont été convoquées « par lettre recommandée du greffe en date du 12 juillet 2012 à l'audience du 16 octobre 2012, l'affaire étant renvoyée, à la demande expresse de Mme X..., justifiant d'un certificat médical, à l'audience du 11 décembre 2012, date à laquelle Mme X... n'a pas comparu et a demandé un nouveau renvoi, adressant un certificat médical faisant connaître qu'elle ne peut toujours pas se déplacer mais qu'elle maintient ses écrits antérieurs ; que la procédure de rectification d'erreur matérielle, régie par les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, suppose seulement que les parties, à l'initiative du greffe, soient entendues ou appelées ; qu'il en résulte que leur présence à l'audience, en personne ou par mandataire, n'est pas indispensable à la régularité de la procédure ; que rien ne justifie en conséquence d'ordonner en conséquence un nouveau renvoi, l'affaire étant retenue lors de l'audience du 11 décembre 2012 » ;
ALORS QUE, premièrement, s'il est vrai que le juge saisi d'une requête en rectification d'erreur matérielle peut statuer sur la requête, dès lors qu'il estime que des débats oraux ne sont pas utiles, il est exclu en revanche, dès lors qu'il a estimé que des débats oraux étaient nécessaires, qu'il puisse considérer qu'une audience n'est pas indispensable à la régularité de la procédure, et dès lors considérer qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de renvoi ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 16 et 462 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, dès lors qu'une audience a été organisée, des débats oraux étant utiles, le juge doit prendre parti sur le motif de l'absence de l'auteur de la demande de renvoi et le bien-fondé de sa demande de renvoi indépendamment du principe même de l'organisation de l'audience ; qu'en s'abstenant de ce faire, le conseiller délégataire auprès du premier président a, à tout le moins, entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 16 et 462 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'ordonnance attaquée encourt la censure ;
EN CE QUE, rectifiant l'ordonnance précédente du 26 juin 2012, elle a décidé de substituer à la phrase : « condamnons Madame X... à régler à la SELARL A... le solde hors taxes de 193, 57 euros » la phrase : « condamnons en conséquence Madame X... à régler à la SELARL A... le solde hors taxes de 1 087, 42 euros auquel s'ajoute la TVA au taux de 19, 60 %, soit la somme de 1 300, 55 euros TTC » ;
AUX MOTIFS QUE « le demandeur à la rectification fait valoir en premier lieu que l'ordonnance rendue le 26 juin 2012 dans le litige d'honoraires l'opposant à Madame X..., comporte une erreur de calcul, en ce que le dispositif de la décision mentionne que le solde dû par Mine Bougie à la SELARL A... serait de 193, 57 euros, calcul erroné en ce qu'il soustrait une somme TTC, c'est à dire le paiement effectué par Mme X..., d'une somme HT, représentant le solde dû à la SELARL A... ; qu'ainsi le total des factures émises par l'avocat s'élève à la somme de 5 652, 27 euros HT soit la somme de 6 760, 47 euros TTC, avec la TVA au taux de 19, 60 % ; que certes Mme X... s'est acquittée à ce jour de la somme de 5 459, 92 € TTC, ce qui représente une somme HT de seulement 4 565, 15 euros ; qu'il demande donc la rectification du calcul en ce que le solde restant dû par Mme X... est de 1 300, 55 euros TTC ou 1 087, 42 euros HT » ;
ALORS QUE, si une erreur de calcul au stade de l'opération arithmétique que le juge a dû effectuer pour arrêter sa décision relève de l'erreur matérielle au sens de l'article 462 du code de procédure civile, en revanche, échappe au domaine de l'erreur matérielle, l'erreur qu'aurait commise le juge, quant à la qualification des sommes prises en compte en considérant d'un côté que la somme retenue était une somme hors taxes, quand de l'autre, la somme retenue était une somme toutes taxes comprises ; qu'en effet, l'identification d'une telle erreur suppose au-delà d'une simple rectification arithmétique que le juge reconsidère le bien-fondé du raisonnement développé dans le cadre de la décision originaire ; qu'en décidant en l'espèce qu'il était en présence d'une erreur matérielle, quand l'identification de l'erreur supposait un réexamen du travail du juge, notamment sous l'angle de la qualification des sommes en cause, les juges du fond ont violé l'article 462 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-16018
Date de la décision : 20/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 mar. 2014, pourvoi n°13-16018


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16018
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