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20/03/2014 | FRANCE | N°13-14786

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mars 2014, 13-14786


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi principal et du pourvoi provoqué contestée par la défense :

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif une partie du principal ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 décembre 20

12), infirmant une ordonnance d'un juge de la mise en état, se borne à déclarer M. X......

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi principal et du pourvoi provoqué contestée par la défense :

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif une partie du principal ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 décembre 2012), infirmant une ordonnance d'un juge de la mise en état, se borne à déclarer M. X... irrecevable en son incident d'incompétence et l'Agent judiciaire de l'Etat irrecevable en sa demande de mise hors de cause ;

Attendu que l'arrêt n'ayant ni tranché le principal ni mis fin à l'instance et ne procédant pas d'un excès de pouvoir, le pourvoi principal et le pourvoi provoqué ne sont pas recevables ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi principal et le pourvoi provoqué irrecevables ;

Condamne M. X... et l'Agent judiciaire de l'Etat aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de l'Agent judiciaire de l'Etat, les condamne chacun à payer à l'association syndicale autorisée La Girelle la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-14786
Date de la décision : 20/03/2014
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 mar. 2014, pourvoi n°13-14786


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14786
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