LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi principal et du pourvoi provoqué contestée par la défense :
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif une partie du principal ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 décembre 2012), infirmant une ordonnance d'un juge de la mise en état, se borne à déclarer M. X... irrecevable en son incident d'incompétence et l'Agent judiciaire de l'Etat irrecevable en sa demande de mise hors de cause ;
Attendu que l'arrêt n'ayant ni tranché le principal ni mis fin à l'instance et ne procédant pas d'un excès de pouvoir, le pourvoi principal et le pourvoi provoqué ne sont pas recevables ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi principal et le pourvoi provoqué irrecevables ;
Condamne M. X... et l'Agent judiciaire de l'Etat aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de l'Agent judiciaire de l'Etat, les condamne chacun à payer à l'association syndicale autorisée La Girelle la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille quatorze.