LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu que M. et Mme X... se sont pourvus le 21 mars 2013 en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 2013 par la cour d'appel de Nîmes dans un litige les opposant à la Camefi, M. Y... et la société Y..., Z... ;
Qu'à la date du 6 janvier 2014, et postérieurement au 26 novembre 2013, date du dépôt du rapport, ils ont déclaré se désister purement et simplement de leur pourvoi ;
Qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
Et attendu que, d'une part, la Camefi et, d'autre part, M. Y... et la société Y..., Z... ont, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par M. et Mme X... d'une somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. et Mme X... de leur désistement de pourvoi ;
Les condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille quatorze.