La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/2014 | FRANCE | N°13-13835

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mars 2014, 13-13835


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;

Attendu que M. X... s'est pourvu le 8 mars 2013 en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 2013 par la cour d'appel de Douai dans un litige l'opposant à la société Compagnie européenne de garanties et cautions ;

Qu'à la date du 10 décembre 2013, et postérieurement au 24 octobre 2013, date du dépôt du rapport, il a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;

Qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;>
Et attendu que la société Compagnie européenne de garanties et cautions a, dans le délai...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;

Attendu que M. X... s'est pourvu le 8 mars 2013 en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 2013 par la cour d'appel de Douai dans un litige l'opposant à la société Compagnie européenne de garanties et cautions ;

Qu'à la date du 10 décembre 2013, et postérieurement au 24 octobre 2013, date du dépôt du rapport, il a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;

Qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;

Et attendu que la société Compagnie européenne de garanties et cautions a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par M. X... d'une somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à M. X... de son désistement de pourvoi ;

Le condamne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Compagnie européenne de garanties et cautions ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-13835
Date de la décision : 20/03/2014
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 10 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 mar. 2014, pourvoi n°13-13835


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.13835
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award