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20/03/2014 | FRANCE | N°13-13810

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mars 2014, 13-13810


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal et la deuxième branche du moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a contesté devant un tribunal paritaire des baux ruraux la validité du congé que lui avait délivré Mme Y... ; que cette dernière a reconventionnellement demandé la résiliation du bail et subsidiairement le sursis à statuer ; que Mme Y... a de nouveau saisi ce même tribunal aux fins de

voir constater la péremption de l'instance initiale, ordonner l'expulsion ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal et la deuxième branche du moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a contesté devant un tribunal paritaire des baux ruraux la validité du congé que lui avait délivré Mme Y... ; que cette dernière a reconventionnellement demandé la résiliation du bail et subsidiairement le sursis à statuer ; que Mme Y... a de nouveau saisi ce même tribunal aux fins de voir constater la péremption de l'instance initiale, ordonner l'expulsion de M. X... et fixer une indemnité d'occupation ; que M. X..., sans contester la péremption, s'est opposé aux autres demandes de Mme Y... en soutenant que le bail avait été renouvelé en l'absence de congé valide ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à statuer sur les demandes des parties, l'arrêt retient que la péremption emporte, selon l'article 389 du code de procédure civile, l'extinction de l'instance et l'anéantissement des actes de la procédure périmée sans que l'on puisse jamais les opposer ou s'en prévaloir, qu'il en résulte que, réputé n'avoir jamais été saisi, le juge ne peut statuer sur ce qui a fait l'objet de l'instance atteinte par la péremption à l'exception des demandes relatives aux dépens et aux frais hors dépens, qu'il n'appartenait donc pas aux premiers juges, après avoir constaté la péremption de l'instance, de statuer sur les demandes des parties tendant notamment à la validation ou non du congé ou du renouvellement ou non du bail, à l'expulsion du preneur et à sa condamnation à payer une indemnité d'occupation ;
Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur la fin de non-recevoir qu'elle soulevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, après avoir constaté la péremption de l'instance devant le Tribunal paritaire des baux ruraux, il a refusé de statuer sur les demandes des parties et notamment sur la demande de Monsieur X... visant à faire juger que le bail s'est renouvelé à compter du 1er décembre 2004 pour une durée de neuf ans ;
AUX MOTIFS QUE « la péremption emporte, selon l'article 389 du code de procédure civile, l'extinction de l'instance et l'anéantissement des actes de la procédure périmée sans que l'on puisse jamais les opposer ou s'en prévaloir ; qu'il en résulte que, réputé n'avoir jamais été saisi, le juge ne peut statuer sur ce qui a fait l'objet de l'instance atteinte par la péremption à l'exception des demandes relatives aux dépens et aux frais hors dépens ; qu'en conséquence, il n'appartenait pas aux premiers juges, après avoir constaté la péremption de l'instance, de statuer sur les demandes des parties tendant notamment à la validation ou non du congé ou du renouvellement ou non du bail, à l'expulsion du preneur, à sa condamnation à payer une indemnité d'occupation ; que le jugement sera réformé sur ce point » ;
ALORS QUE, au-delà des demandes concernant la péremption d'instance, les parties formulaient des demandes relatives à leur situation juridique, sans qu'aucune d'entre elles ne se prévalent de l'irrecevabilité de ces demandes ; que les juges du fond ne pouvaient par suite refuser de statuer sur les demandes en cause sans rouvrir les débats pour permettre aux parties de s'en expliquer ; qu'en s'abstenant de ce faire, ils ont violé l'article 16 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, après avoir constaté la péremption de l'instance devant le Tribunal paritaire des baux ruraux, il a refusé de statuer sur les demandes des parties et notamment sur la demande de Monsieur X... visant à faire juger que le bail s'est renouvelé à compter du 1er décembre 2004 pour une durée de neuf ans ;
AUX MOTIFS QUE « la péremption emporte, selon l'article 389 du code de procédure civile, l'extinction de l'instance et l'anéantissement des actes de la procédure périmée sans que l'on puisse jamais les opposer ou s'en prévaloir ; qu'il en résulte que, réputé n'avoir jamais été saisi, le juge ne peut statuer sur ce qui a fait l'objet de l'instance atteinte par la péremption à l'exception des demandes relatives aux dépens et aux frais hors dépens ; qu'en conséquence, il n'appartenait pas aux premiers juges, après avoir constaté la péremption de l'instance, de statuer sur les demandes des parties tendant notamment à la validation ou non du congé ou du renouvellement ou non du bail, à l'expulsion du preneur, à sa condamnation à payer une indemnité d'occupation ; que le jugement sera réformé sur ce point » ;
ALORS QU'il résulte des constatations du jugement entrepris (p. 2§ 8 et antépénultième), comme des constatations de l'arrêt attaqué (p. 3, in fine) que Madame Z... a saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux des ANDELYS d'une demande l'invitant non seulement à constater la péremption, mais également à statuer sur un certain nombre de demandes dirigées contre Monsieur X... ; qu'en outre, elle a sollicité la mise en place d'un préliminaire de conciliation ; que ces formalités correspondaient aux exigences de l'article 885 du Code de procédure civile relatives aux conditions dans lesquelles le Tribunal paritaire des baux ruraux est saisi ; qu'en décidant qu'ils ne pouvaient statuer sur les demandes dont ils étaient saisis, au-delà de la question de la péremption, motif pris de ce que l'instance originaire était éteinte, quand une nouvelle instance avait été introduite, dans le cadre de laquelle de nouvelles demandes avaient été formulées, les juges du fond, qui ont refusé à tort de statuer, ont violé les articles 4 du Code civil, 12 et 30 du Code de procédure civile et 885 du même Code.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, après avoir constaté la péremption de l'instance devant le Tribunal paritaire des baux ruraux, il a refusé de statuer sur les demandes des parties et notamment sur la demande de Monsieur X... visant à faire juger que le bail s'est renouvelé à compter du 1er décembre 2004 pour une durée de neuf ans ;
AUX MOTIFS QUE « la péremption emporte, selon l'article 389 du code de procédure civile, l'extinction de l'instance et l'anéantissement des actes de la procédure périmée sans que l'on puisse jamais les opposer ou s'en prévaloir ; qu'il en résulte que, réputé n'avoir jamais été saisi, le juge ne peut statuer sur ce qui a fait l'objet de l'instance atteinte par la péremption à l'exception des demandes relatives aux dépens et aux frais hors dépens ; qu'en conséquence, il n'appartenait pas aux premiers juges, après avoir constaté la péremption de l'instance, de statuer sur les demandes des parties tendant notamment à la validation ou non du congé ou du renouvellement ou non du bail, à l'expulsion du preneur, à sa condamnation à payer une indemnité d'occupation ; que le jugement sera réformé sur ce point » ;
ALORS QU'en toute hypothèse, les juges du fond, pour justifier leur refus de statuer, ont opposé que par l'effet de la péremption, les actes afférents à l'instance dont le Tribunal paritaire des baux ruraux était saisi devaient être regardés comme non avenus ; que toutefois, un sursis à statuer a été prononcé par un arrêt de la Cour d'appel de ROUEN du 21 juin 2005 rendu dans le cadre d'une instance distincte de l'instance devant le Tribunal paritaire des baux ruraux ; que cet arrêt et la procédure d'appel qui l'a précédé ne pouvaient être atteints par la péremption ; qu'ils concernaient, de par leur objet, le sursis de l'instance devant le tribunal paritaire des baux ruraux ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette circonstance, qui excluait que les juges du fond puissent considérer qu'aucun acte ne subsistait de la procédure, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 386 à 389 du Code de procédure civile.Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., demanderesse au pourvoi incident.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de Madame Y... tendant à voir constater la validité du congé délivré à Monsieur X..., prononcer l'expulsion de ce dernier et sa condamnation à lui verser une somme à titre d'indemnité d'occupation ;
AUX MOTIFS QUE :
« La péremption emporte, selon l'article 389 du code de procédure civile, l'extinction de l'instance et l'anéantissement des actes de la procédure périmée sans que l'on puisse jamais les opposer ou s'en prévaloir ; qu'il en résulte que, réputé n'avoir jamais été saisi, le juge ne peut statuer sur ce qui a fait l'objet de l'instance atteinte par la péremption à l'exception des demandes relatives aux dépens et aux frais hors dépens ; qu'en conséquence, il n'appartenait pas aux premiers juges, après avoir constaté la péremption de l'instance, de statuer sur les demandes des parties tendant notamment à la validation ou non du congé ou du renouvellement ou non du bail, à l'expulsion du preneur, à sa condamnation à payer une indemnité d'occupation ; que le jugement sera réformé sur ce point » ;
ALORS, d'une part, QUE saisie à l'occasion d'une nouvelle instance, une juridiction peut constater la péremption d'une première instance en cours devant elle et statuer au fond sur les demandes qui lui sont nouvellement présentées ; qu'en estimant que la péremption s'opposait à ce qu'elle puisse statuer sur les demandes des parties relatives au congé, là où, introduisant une nouvelle instance devant la même juridiction, Madame Y... avait sollicité non seulement que la péremption de l'instance originelle introduite par Monsieur X... soit constatée, mais également qu'il soit, sur le fond, tiré les conséquences de cette péremption, la Cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles 385 et 389 ;
ALORS, d'autre part, QUE le juge, tenu de respecter en toutes circonstances le principe de la contradiction, ne peut soulever d'office un moyen, sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office l'irrecevabilité des demandes présentées au fond par Madame Y... par suite des effets de la péremption, sans inviter les parties à présenter leurs observations suer ce moyen de droit, la Cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et, partant, violé l'article 16 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-13810
Date de la décision : 20/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 25 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 mar. 2014, pourvoi n°13-13810


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.13810
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