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20/03/2014 | FRANCE | N°13-13611

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mars 2014, 13-13611


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 2012), rendu sur renvoi après cassation (1ère Civ. 1er juin 2011, pourvoi n° 10-18. 564), que M. X... ayant régularisé une déclaration de substitution, à la suite de l'adjudication au profit de Mme Y... d'un bien immobilier dont il était propriétaire indivis, cette dernière l'a assigné devant un tribunal de grande instance à fin de juger qu'il n'y avait pas lieu à substitution ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d

e rejeter sa demande tendant à voir constater la caducité de la déclaration...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 2012), rendu sur renvoi après cassation (1ère Civ. 1er juin 2011, pourvoi n° 10-18. 564), que M. X... ayant régularisé une déclaration de substitution, à la suite de l'adjudication au profit de Mme Y... d'un bien immobilier dont il était propriétaire indivis, cette dernière l'a assigné devant un tribunal de grande instance à fin de juger qu'il n'y avait pas lieu à substitution ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir constater la caducité de la déclaration d'appel déposée devant la cour d'appel de renvoi par M. X..., alors, selon le moyen, qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de Mme Y... tendant à voir constater la caducité de la déclaration d'appel déposée par M. X... et l'extinction corrélative de l'instance d'appel, que la cour « a été régulièrement saisie par déclaration faite le délai prévu à l'article 1034 du code de procédure civile », et que, « l'instruction étant reprise devant la juridiction de renvoi en l'état de la procédure non atteinte par la cassation, les dispositions nouvelles de l'article 908 du code de procédure civile invoquées par l'intimée ne peuvent recevoir application en l'espèce », la cour d'appel a violé l'article 908 dudit code par refus d'application ;
Mais attendu que l'instruction étant, conformément à l'article 631 du code de procédure civile, reprise devant la juridiction de renvoi en l'état de la procédure non atteinte par la cassation, de sorte que la déclaration prévue à l'article 1032 de ce code ne constitue pas une nouvelle déclaration d'appel, la cour d'appel a exactement décidé que les dispositions de l'article 908 du même code ne pouvaient recevoir application en l'espèce ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Condamne Mme Y... à une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame Sandrine Y... tendant à voir constater la caducité de la déclaration d'appel déposée devant la Cour d'appel de Paris par Monsieur Michel X..., et à voir constater l'extinction corrélative de l'instance d'appel ;
Aux motifs que « l'intimée fait valoir que l'appel est caduc faute pour Monsieur X... d'avoir conclu dans le délai de trois mois prévu par l'article 908 du Code de procédure civile ; mais que la Cour a été régulièrement saisie par déclaration faite dans le délai prévu à l'article 1034 du Code de procédure civile ; qu'en outre selon l'article 631 du Code de procédure civile, devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation, de sorte que les dispositions nouvelles de l'article 908 telles qu'invoquées par l'intimée ne peuvent recevoir application en l'espèce ; que la demande sera donc rejetée » ;
Alors que, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de Madame Y... tendant à voir constater la caducité de la déclaration d'appel déposée par Monsieur Michel X... et l'extinction corrélative de l'instance d'appel, que la Cour " a été régulièrement saisie par déclaration faite le délai prévu à l'article 1034 du Code de procédure civile ", et que, " l'instruction étant reprise devant la juridiction de renvoi en l'état de la procédure non atteinte par la cassation, les dispositions nouvelles de l'article 908 du Code de procédure civile invoquées par l'intimée ne peuvent recevoir application en l'espèce ", la Cour d'appel a violé l'article 908 dudit code par refus d'application.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-13611
Date de la décision : 20/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 mar. 2014, pourvoi n°13-13611


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.13611
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