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20/03/2014 | FRANCE | N°13-13335

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mars 2014, 13-13335


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 383, 562 et 915 du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que M. et Mme X... ont formé appel contre le jugement d'un tribunal d'instance qui les avait condamnés à payer certaines sommes à la caisse de Crédit mutuel Lorquin Gondrexange, aux droits de laquelle se trouve la caisse de Crédit mutuel Sud Est Mosellan (la banque), et déboutés de leur exception de litispendance et d

e leur demande de dommages-intérêts dirigée contre la banque ;
Attendu que...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 383, 562 et 915 du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que M. et Mme X... ont formé appel contre le jugement d'un tribunal d'instance qui les avait condamnés à payer certaines sommes à la caisse de Crédit mutuel Lorquin Gondrexange, aux droits de laquelle se trouve la caisse de Crédit mutuel Sud Est Mosellan (la banque), et déboutés de leur exception de litispendance et de leur demande de dommages-intérêts dirigée contre la banque ;
Attendu que pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt énonce que les appelants n'ont pas fait conclure, laissant ainsi la cour d'appel dans l'ignorance de leurs moyens ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résulte de la procédure que M. et Mme X... avaient déposé le 3 juillet 2007 des conclusions à fin de rétablissement de l'instance radiée le 18 juin 2007 et au fond, que l'instance, radiée une seconde fois le 21 septembre 2009, a été rétablie à l'initiative de la banque par des conclusions déposées le 11 janvier 2011 et, d'autre part, qu'à défaut de conclusions des parties après rétablissement d'une affaire ayant fait l'objet d'une radiation, la juridiction saisie doit statuer en l'état des demandes qui lui ont été précédemment soumises, ce dont il résultait que la cour d'appel était saisie des moyens d'appel contenus dans les conclusions déposées le 3 juillet 2007, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elle se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la caisse de Crédit mutuel du Sud Est Mosellan aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du 22 janvier 2007 rendu par le tribunal d'instance de Sarrebourg, et d'avoir, en conséquence, condamné solidairement les époux X... à payer à la Caisse de crédit mutuel Lorquin Gondrexange les sommes de 5.386,28 € avec intérêts au taux de 6,9 % l'an à compter du 24 mai 2005 au titre du « crédit préférence » n° 128553 50 , 10.216,06 € avec intérêts au taux de 6,9 % l'an à compter du 24 mai 2005 au titre du « crédit préférence » n° 128553 51, et 8.257,65 € avec intérêts au taux de 8,9 % l'an à compter du 24 mai 2005 au titre du « crédit préférence » n° 128553 55, d'avoir condamné monsieur X... à payer à la caisse la somme de 14.487,11 € avec intérêts au taux de 15,96 % l'an à compter du 6 avril 2005 au titre du remboursement du solde de son compte courant, d'avoir condamné madame X... à payer à la caisse la somme de 19.755,21 € avec intérêts au taux de 15,96 % l'an à compter du 6 avril 2005 au titre du remboursement du solde de son compte courant, et d'avoir débouté les époux X... de leur exception de litispendance et de leur demande de dommages-intérêts contre la Caisse de crédit mutuel Lorquin Gondrexange ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; que les appelants n'ont pas fait conclure, laissant ainsi la cour dans l'ignorance de ses moyens ; qu'il convient, dans ces conditions de confirmer la décision entreprise ;
1) ALORS QU'il résulte des pièces de la procédure que, postérieurement à la radiation ordonnée le 18 juin 2007, les époux X... avaient déposé des conclusions de reprise d'instance du 28 juin 2007 puis des conclusions récapitulatives du 5 février 2009, auxquelles la Caisse de crédit mutuel Lorquin Gondrexange avait d'ailleurs répondu dans ses propres conclusions d'appel ; qu'en retenant, pour confirmer le jugement du 22 janvier 2007, que les époux X... n'avaient pas conclu, la cour d'appel a violé les article 562 et 915 du code de procédure civile ;
2) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'il résulte des pièces de la procédure que, postérieurement à la radiation ordonnée le 18 juin 2007, les époux X... avaient déposé des conclusions de reprise d'instance du 28 juin 2007 puis des conclusions récapitulatives du 5 février 2009 ; qu'en retenant, pour confirmer le jugement du 22 janvier 2007, que les époux X... n'avaient pas conclu, la cour d'appel a dénaturé par omission les deux jeux de conclusions précités, et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3) ALORS QU'il résulte des pièces de la procédure, et notamment des conclusions de reprise d'instance du 28 juin 2007 des époux X... que ces derniers avaient repris l'instance à cette date à la suite de la radiation ordonnée le 18 juin 2007 par le conseiller de la mise en état ; qu'en retenant que l'instance avait été reprise par les conclusions de la Caisse de crédit mutuel Lorquin Gondrexange du 11 janvier 2011, la cour d'appel a violé l'article 915 du code de procédure civile ;
4) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'il résulte des pièces de la procédure, et notamment des conclusions de reprise d'instance du 28 juin 2007 des époux X... que ces derniers avaient repris l'instance à cette date à la suite de la radiation ordonnée le 18 juin 2007 par le conseiller de la mise en état ; qu'en retenant que l'instance avait été reprise par les conclusions de la Caisse de crédit mutuel Lorquin Gondrexange du 11 janvier 2011, la cour d'appel a dénaturé par omission les conclusions précitées des époux X..., et a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-13335
Date de la décision : 20/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 28 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 mar. 2014, pourvoi n°13-13335


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.13335
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