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20/03/2014 | FRANCE | N°13-12515

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mars 2014, 13-12515


Donne acte à la Caisse de crédit mutuel de l'Etang de Berre Est du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., et la SCP Z... ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 8 et 23 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, dans leur rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 1318 du code civil ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que les procurations doivent être annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte ; que, dans ce cas, il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration

au rang des minutes ; que de la combinaison des deux autres textes il rés...

Donne acte à la Caisse de crédit mutuel de l'Etang de Berre Est du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., et la SCP Z... ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 8 et 23 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, dans leur rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 1318 du code civil ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que les procurations doivent être annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte ; que, dans ce cas, il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes ; que de la combinaison des deux autres textes il résulte que l'inobservation de ces obligations ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la Caisse de crédit mutuel de l'Etang de Berre Est (la banque) sur le fondement d'un acte notarié de prêt du 2 avril 2004, dressé par M. X..., notaire de la SCP Z..., à l'encontre de M. et Mme Y..., ces derniers, à l'audience d'orientation, ont sollicité qu'il soit jugé que cet acte notarié ne constituait pas un titre exécutoire ;
Attendu que, pour déclarer nulle la procédure de saisie immobilière, l'arrêt retient que la procuration donnée par M. et Mme Y... à un clerc de l'étude du notaire rédacteur n'est pas annexée à l'acte de prêt, que l'acte ne mentionne pas non plus le dépôt de la procuration au rang des minutes du notaire rédacteur, ce qui caractérise une irrégularité formelle, qu'il résulte de l'article 1318 du code civil que l'acte notarié qui ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 8 devenu 21, du décret du 26 novembre 1971, relatif aux actes établis par les notaires perd son caractère authentique, de sorte que la banque ne dispose pas d'un titre exécutoire fondant les poursuites ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de crédit mutuel de l'Etang de Berre Est ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour la caisse de Crédit mutuel de l'étang de Berre Est
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré dit nulle la procédure de saisie immobilière poursuivie à l'encontre de M. et Mme Y... par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST,
Aux motifs que l'article 8, devenu 21, du décret du 26 novembre 1971, dans sa rédaction applicable à l'époque de la signature de l'acte, disposait que « Les pièces annexées à l'acte doivent être revêtues d'une mention constatant cette annexe et signées du notaire. Les procurations sont annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte. Dans ce cas, il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes » ; qu'il n'est pas contesté que la procuration donnée par M. et Mme Y... à un clerc de l'étude du notaire rédacteur n'est pas annexée à l'acte de prêt du 2 avril 2004, aucune mention en ce sens ne figurant dans l'acte ; que l'acte ne mentionne pas non plus le dépôt de cette procuration au rang des minutes du notaire rédacteur, ce qui caractérise une irrégularité formelle ; qu'il résulte de l'article 1318 du code civil que l'acte notarié qui ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 8, devenu 21, du décret du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires perd son caractère authentique ; qu'il s'ensuit que la Banque ne dispose pas d'un titre fondant les poursuites exercées contre M. et Mme Y... ;
Alors que l'inobservation de l'obligation, pour le notaire, de faire figurer les procurations en annexe de l'acte authentique ou de les déposer au rang de ses minutes, mention de ce dépôt étant fait dans l'acte, ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire ; qu'en considérant, après avoir relevé qu'en l'absence d'annexion de la procuration donnée par l'emprunteur à l'acte de prêt et à défaut de dépôt de ladite procuration au rang des minutes du notaire, l'acte était entaché d'une irrégularité formelle, « qu'il résulte de l'article 1318 du code civil que l'acte notarié qui ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 8, devenu 21, du décret du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires perd son caractère authentique », pour en déduire que « la Banque ne dispose pas d'un titre fondant les poursuites exercées contre M. et Mme Y... », la cour d'appel a violé les articles 8 et 23 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, ensemble l'article 1318 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-12515
Date de la décision : 20/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 mar. 2014, pourvoi n°13-12515


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.12515
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