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20/03/2014 | FRANCE | N°13-12084

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mars 2014, 13-12084


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 408 et 410 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans le cadre d'un litige de voisinage opposant M. et Mme X... à M. et Mme Y..., la cour d'appel de Versailles a déclaré l'appel de M. et Mme X... irrecevable ;
Attendu que pour retenir l'existence d'un acquiescement de M. et Mme X... aux demandes de M. et Mme Y..., l'arrêt retient que ces derniers demandaient qu'il leur soit donné acte qu'ils satisferont

aux demandes de M. et Mme Y... en même temps qu'ils déclaraient « s'en ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 408 et 410 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans le cadre d'un litige de voisinage opposant M. et Mme X... à M. et Mme Y..., la cour d'appel de Versailles a déclaré l'appel de M. et Mme X... irrecevable ;
Attendu que pour retenir l'existence d'un acquiescement de M. et Mme X... aux demandes de M. et Mme Y..., l'arrêt retient que ces derniers demandaient qu'il leur soit donné acte qu'ils satisferont aux demandes de M. et Mme Y... en même temps qu'ils déclaraient « s'en remettre à justice » ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces mentions contradictoires que l'acquiescement était équivoque, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par Mme Bardy, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé par les époux X... ;
AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article 408 du Code de procédure civile, l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action ; que dans les dernières conclusions qu'ils ont signifiées en première instance, après avoir exposé qu'ils ont installé une porte en bois munie d'une serrure sur le porche d'accès à leur propriété afin d'assurer la sécurité de leur bien, les époux X... font valoir qu'il n'est nullement dans leurs intentions de vouloir intenter à la propriété de qui que ce soit ; qu'ils ajoutent qu'en l'état des recherches effectuées semblent indiquer que l'espace situé sous le porche serait la propriété des époux Y... ; que dans le dispositif de ces écritures, ils demandent de leur donner acte de ce qu'ils s'en remettent à justice en ce qui concerne les demandes des époux Y..., les actes notariés précédents apparaissant accorder la propriété de la bande de terrain objet du présent litige, de leur donner acte de ce qu'ils laisseront libre d'accès le porche et donneront la clé de la porte cochère aux époux Y..., de leur donner acte de ce qu'ils procèderont à l'enlèvement de la boîte aux lettres et les interphones installés ; qu'il ressort de ces écritures que les époux X... n'ont pas revendiqué un droit de propriété sur le porche litigieux et ont reconnu le bien fondé des prétentions des époux Y..., ces derniers ne contestant pas l'existence d'une servitude de passage au profit du fonds X... ; que le contenu de ces écritures dépourvu de toute équivoque emporte acquiescement à la demande des époux Y... de laisser le libre accès au porche et de procéder à l'enlèvement de la botte à lettres et des interphones ; que les époux X... invoquent en vain le fait qu'ils n'ont pas donné leur accord à leur conseil pour accepter les demandes adverses, l'inexécution du mandat, à la supposer caractérisée, étant inopposable aux époux Y... ; que l'appel interjeté par les époux X... à l'encontre du jugement qui fait droit à la demande doit donc être déclaré irrecevable, pour défaut d'intérêt» (cf. arrêt, p. 3 § 5 à p. 4 § 5) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le fait, pour une partie, de s'en rapporter à justice sur le mérite d'une demande implique de sa part non un acquiescement à cette demande, mais la contestation de celle-ci ; qu'en retenant, en l'espèce, que les époux X... avaient reconnu le bien fondé des prétentions des époux Y... et qu'ils avaient acquiescé aux demandes de ceux-ci, quand elle constatait que, dans le dispositif de leurs dernières conclusions de première instance, ils demandaient qu'il leur soit « donn é acte de ce qu'ils s'en remettent à justice en ce qui concerne les demandes des époux Y... » (cf. arrêt, p. 3 in fine), ce dont il résultait qu'ils les contestaient, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'acquiescement à la demande ou au jugement doit être certain et résulter d'actes démontrant sans équivoque l'intention de la partie à laquelle on l'oppose d'accepter le bien fondé de l'action ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que les époux X... demandaient qu'il leur soit donné acte qu'ils satisferont aux demandes des époux Y... en même temps qu'ils déclaraient «s'en remettre à justice» et qu'ils relevaient que les actes produits « paraissaient accorder la propriété de la bande de terrain objet du présent litige» aux adversaires ; qu'en déduisant de ces mentions contradictoires et hypothétiques un acquiescement à la demande l'arrêt attaqué a violé les articles 408 et 410 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-12084
Date de la décision : 20/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 mar. 2014, pourvoi n°13-12084


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.12084
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