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20/03/2014 | FRANCE | N°13-10813

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mars 2014, 13-10813


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 juin 2012), que par acte authentique reçu le 12 février 2007 par M. X..., notaire associé, la société Landsbanki Luxembourg a consenti à M. Y...un prêt d'un montant de 1 700 000 euros, remboursable sur vingt ans, garanti par une hypothèque sur un immeuble constituant la résidence familiale de l'emprunteur ; que les sommes prêtées ont été investies dans des obligations islandaises Landsbanki et Kaupthing ; que ces titres ayant perdu toute valeur à la

suite de la mise en faillite des banques Landsbanki et Kaupthing, M...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 juin 2012), que par acte authentique reçu le 12 février 2007 par M. X..., notaire associé, la société Landsbanki Luxembourg a consenti à M. Y...un prêt d'un montant de 1 700 000 euros, remboursable sur vingt ans, garanti par une hypothèque sur un immeuble constituant la résidence familiale de l'emprunteur ; que les sommes prêtées ont été investies dans des obligations islandaises Landsbanki et Kaupthing ; que ces titres ayant perdu toute valeur à la suite de la mise en faillite des banques Landsbanki et Kaupthing, M. Y...a recherché la responsabilité professionnelle du notaire, lui reprochant, notamment, de ne pas l'avoir informé du risque pesant sur son immeuble familial en cas de perte de son portefeuille ;
Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième et cinquième branches :
Attendu que M. Y...fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que s'il n'est pas tenu d'une obligation de conseil et de mise en garde concernant l'opportunité économique d'une opération en l'absence d'éléments d'appréciation qu'il n'a pas à rechercher, le notaire est, en revanche, tenu d'une telle obligation pour que les droits et obligations réciproques légalement contractés par les parties répondent aux finalités révélées de leur engagement, soient adaptés à leurs capacités ou facultés respectives et soient assortis des stipulations propres à leur conférer leur efficacité, quand bien même leur engagement procéderait d'un accord antérieur, dès lors qu'au moment de l'authentification cet accord n'a pas produit tous ses effets ou ne revêt pas un caractère immuable ; qu'en l'espèce, M. Y...soutenait dans ses conclusions d'appel que M. X... avait manqué à son obligation de conseil et de mise en garde à son égard en conférant la forme authentique à l'acte sous seing privé de prêt d'un montant de 1 700 000 euros conclu en novembre 2006 avec la banque Landsbanki Luxembourg, aux fins que soit constituée sur son logement familial une hypothèque conventionnelle sans laquelle ledit acte sous seing privé n'aurait pas pu produire tous ses effets, sans s'assurer que l'opération spéculative ainsi financée était adaptée à ses facultés et à sa situation patrimoniale, ni le mettre en garde contre l'exposition de la totalité de son patrimoine familial dans des investissements sur les marchés boursiers, alors qu'il n'avait aucune expérience en la matière ; que dès lors, en considérant que le notaire n'était pas tenu d'un devoir de conseil et de mise en garde envers l'emprunteur, sans constater qu'il avait expressément alerté M. Y...sur l'inadaptation des obligations contractées à ses facultés et du risque de perte de son logement familial, hypothéqué en garantie du prêt souscrit, en cas d'échec des investissements boursiers hautement spéculatifs qui en étaient l'objet, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ que dans ses conclusions d'appel, M. Y...soutenait également que le document intitulé « avis de risque » rédigé par la banque Landsbanki Luxembourg, que le notaire avait annexé à l'acte authentique de prêt litigieux, ne suffisait pas à satisfaire à l'obligation de conseil et de mise en garde du notaire, dès lors que cet avis ne concernait que le risque pour l'emprunteur de perte de la totalité de son portefeuille, sans mentionner le risque de perte de la totalité de son patrimoine familial exposé en garantie d'investissements sur les marchés boursiers et qu'il portait sur les risques liés aux « leveraged investments », sans nullement en définir la signification, incompréhensible pour lui ; que dès lors, en se bornant à affirmer qu'était annexé à l'acte authentique l'avis de risque formalisé par le prêteur et signé par l'emprunteur le 21 novembre 2006, par lequel ce dernier reconnaissait avoir été informé des risques impliqués sur les « leveraged investments », sans répondre au moyen tiré de l'impropriété de ce document, compte tenu de sa teneur, à satisfaire à l'obligation de conseil et de mise en garde de l'emprunteur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si en n'attirant pas l'attention de M. Y...sur les risques encourus du fait de l'exposition de son patrimoine familial dans des investissements sur les marchés boursiers et sur l'inadaptation de cette opération à ses facultés, le notaire n'avait pas privé celui-ci de la possibilité de ne pas hypothéquer son logement familial, la cour d'appel a, une nouvelle fois, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l'acte comportait une clause particulière dénommée « Risque et responsabilité en matière d'investissement » par laquelle l'emprunteur reconnaissait avoir été informé du « fort caractère spéculatif » des placements envisagés et de la « prise de risque considérable de l'emprunteur », qu'il était en outre indiqué que « si les pertes de l'emprunteur dépassent le montant des biens nantis par lui, le prêteur reste entièrement fondé à recouvrer l'intégralité de la somme restant due par l'emprunteur », que l'acte stipulait, par ailleurs, que l'immeuble hypothéqué était affecté à la sûreté et à la garantie du prêt et qu'y était annexé un avis par lequel M. Y...admettait avoir été informé des risques « impliqués sur les leveraged investments » et de ceux « plus ou moins élevés de certaines stratégies d'investissement », risques qu'il confirmait accepter, la cour d'appel a pu décider que le notaire, qui n'a pas à répondre des aléas financiers liés à la conjoncture boursière acceptés par ses clients, avait satisfait à son obligation de conseil dès lors que M. Y...avait bien été informé de la portée de ses engagements et des risques pesant sur son patrimoine familial en cas de perte de son portefeuille boursier, justifiant ainsi légalement sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres griefs qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., le condamne à payer à M. X... et à la société Isabelle Z..., Murielle A...et Didier X..., la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. Hervé Y...de l'ensemble de ses demandes tendant à la condamnation solidaire de Me Didier X... et la SCP « Isabelle Z..., Murielle A...et Didier X... », à lui payer la somme de 2. 314. 851 ¿ à titre de dommages et intérêts, outre intérêts à compter du 27 janvier 2011 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le premier grief tenant à l'obligation de conseil et d'information du notaire sur l'opération, le tribunal a justement retenu, par des motifs pertinents que la cour adopte, d'une part, que, lors de la signature de l'acte authentique, le 12 février 2007, l'accord entre M. Y...et la Landsbanki Luxembourg était parfait puisque les parties avaient signé le contrat de prêt sous seing privé en novembre 2006, hors l'intervention du notaire, de sorte que Me X... n'était pas tenu d'une obligation de conseil concernant l'opportunité économique du montage financier qui avait été négocié en dehors de lui et dont il n'avait pas les éléments d'appréciation, d'autre part, que, dans le cadre de son obligation d'information et d'efficacité des engagements résultant de l'acte reçu en son étude, le notaire justifiait avoir éclairé son client sur les risques inhérents à l'opération souscrite et sur la portée de ses engagements ; que l'acte notarié comporte une clause particulière dénommée « Risque et responsabilité en matière d'investissement » par laquelle l'emprunteur reconnaissait avoir été informé des placements envisagés, de leur « fort caractère spéculatif » et de la « prise de risque considérable de la part de l'emprunteur » ; qu'il y est notamment indiqué : « Si les pertes de l'emprunteur dépassent le montant des biens nantis par lui, le prêteur reste entièrement fondé à recouvrer l'intégralité de la somme restant due par l'emprunteur. » ; qu'il y est également rappelé que les décisions d'investissement concernant les fonds mis à disposition en vertu du contrat de prêt ne doivent être prises que par l'emprunteur et relèvent de sa seule responsabilité ; que l'acte notarié indique par ailleurs très clairement que l'immeuble de M. Y...est hypothéqué et affecté à la sûreté et à la garantie du prêt, de sorte que l'emprunteur avait parfaitement connaissance, au regard des mentions de l'acte, de ce qu'en cas de pertes dépassant le montant du portefeuille nanti à la banque, la banque pourrait rechercher le paiement sur son bien immobilier ; que le notaire a également annexé à l'acte authentique l'avis de risque formalisé par le prêteur et signé par l'emprunteur, M. Y..., le 21 novembre 2006, par lequel ce dernier reconnaissait avoir été informé des risques impliqués sur les « leveraged investments » ainsi que sur les risques de certaines stratégies d'investissements et confirmait accepter ces risques ; que M. Y...ne peut donc prétendre ne pas avoir été informé de l'étendue de ses engagements et des risques encourus, en cas de perte, notamment sur son patrimoine immobilier ; que, sur le second grief tenant aux clauses de l'acte de prêt, le tribunal a justement constaté que, si les dispositions du code de la consommation n'avaient pas été respectées, cela procédait de la volonté libre et expresse des parties au contrat de prêt sous seing privé signé par M. Y...le 21 novembre 2006 qui prévoyait que le contrat de prêt ainsi que toutes obligations nées de ce contrat seraient régis par le droit du grand-duché de Luxembourg, la loi française n'étant applicable que pour l'inscription hypothécaire à prendre ; que, certes, l'acte notarié fait référence, sur certains points, au code de la consommation et à ses dispositions en matière de prêt immobilier, pourtant inapplicables au prêt souscrit par M. Y..., notamment quant à l'offre de prêt et son acceptation ; mais que Me X... rappelle à juste titre que rien n'interdit aux parties de soumettre volontairement les opérations qu'elles concluent aux dispositions du code de la consommation qui leur sont alors applicables ; qu'il convient de noter que le délai de 10 jours entre l'offre de prêt et son acceptation a été respecté et qu'au demeurant, le non-respect des conditions de forme de l'offre est sanctionné par la déchéance des intérêts, à l'exclusion d'une action en responsabilité ; que la cour observe, en tout état de cause, que le préjudice subi par M. Y...tient à l'échec de ses investissements, opérés sur des établissements mis en faillite dans les quelques années suivant le montage de l'opération, et à la perte de valeur des placements faits par lui, et que sa réclamation à l'encontre du notaire est donc fondée sur des considérations d'ordre purement économique et sur les aléas financiers rencontrés dont il a été vu qu'ils échappaient au champ de responsabilité de celui-ci dès lors qu'il n'avait pas participé à l'élaboration du montage financier et que les décisions d'investissement des fonds empruntés relevaient de la seule responsabilité de l'emprunteur ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE la convention entre M. Hervé Y...et la banque Landsbanki Luxembourg est intervenue le 7 novembre 2006, un avis de risque y étant annexé le 21 novembre 2006. Cette convention et avis de risque étaient acceptés par M. Hervé Y...le 26 novembre 2006. Au moment de la signature de l'acte sous forme authentique et de l'inscription hypothécaire, le 12 février 2007, l'accord entre les parties était donc parfait depuis plus de deux mois, cet accord étant intervenu hors la présence du notaire et M. Hervé Y...n'établissant en outre pas que les mentions figurant à l'acte authentique aient été modifiées par rapport à celles figurant au contrat de prêt. Cependant, le notaire, tenu professionnellement d'éclairer les parties et de s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes qu'il instrumente, ne peut décliner le principe de sa responsabilité en alléguant qu'il n'a fait qu'authentifier l'acte établi par les parties. S'il n'est pas tenu d'une obligation de conseil et de mise en garde concernant l'opportunité économique d'une opération en l'absence d'éléments d'appréciation qu'il n'a pas à rechercher, le notaire est, en revanche, tenu d'une telle obligation pour que les droits et obligations réciproques légalement contractés par les parties répondent aux finalités révélées de leur engagement, soient adaptés à leurs capacités ou facultés respectives et soient assortis des stipulations propres à leur conférer leur efficacité, quand bien même leur engagement procéderait d'un accord antérieur, dès lors qu'au moment de l'authentification cet accord n'a pas produit tous ses effets ou ne revêt pas un caractère immuable. Si M. Hervé Y...ne fournit aucun élément quant à la date de déblocage des fonds par la banque Landsbanki Luxembourg, il apparaît que la transaction ne devait plus être formalisée que par la prise d'hypothèque sur les biens de M. Hervé Y.... Si c'est au débiteur de l'obligation de conseil d'apporter la preuve de sa bonne exécution, aucun texte n'impose que celle-ci résulte d'un acte séparé dès lors que les mentions de l'acte en cause sont suffisantes pour permettre de constater que l'obligation a été correctement remplie, ce qui est le cas de l'espèce, puisque l'acte contient tous les éléments d'information en la possession du notaire susceptibles d'éclairer ses clients sur la nature et la portée de leurs engagements. En effet, Me Didier X... a repris dans l'acte qu'il a rédigé la clause figurant au prêt et intitulé « risque et responsabilité en matière d'investissement », laquelle clause précise que « l'emprunteur reconnaît avoir été informé et avoir compris que les placements avec répartition des bénéfices, et/ ou les opérations de change sont des investissements à fort caractère spéculatif qui supposent une prise de risque considérable de la part de l'emprunteur par laquelle l'emprunteur peut subir des pertes. Les pertes peuvent éventuellement dépasser les biens nantis par l'emprunteur aux fins de ces investissements » et que « les décisions d'investissement concernant les fonds mis à disposition en vertu du présent contrat du prêt ne doivent être prises que par l'emprunteur lequel accepte de supporter l'entière responsabilité des résultats de ces investissements », et a annexé à son acte l'avis de risque du 21 novembre 2006, lequel stipule clairement que « le client reconnaît que la banque l'a expressément informé sur les risques impliqués sur les leveraged investments ainsi que sur les risques plus ou moins élevés de certaines stratégies d'investissement ». Il est en outre clairement indiqué à l'acte que le bien hypothéqué l'est en garantie du prêt. M. Y...ne peut donc prétendre ne pas avoir été clairement informé sur les risques encourus du fait de l'opération à laquelle le notaire a donné forme authentique. Si le notaire est tenu d'éclairer les parties et d'appeler leur attention sur la portée, les effets et les risques des actes auxquels il prête son concours, il n'a pas à répondre, dès lors qu'ont été prises les mesures propres à garantir la bonne exécution du montage choisi, des aléas financiers liés à la conjoncture boursière acceptés par ses clients. En l'espèce, il résulte de l'ensemble des éléments versés aux débats, que M. Hervé Y...était parfaitement éclairé, aussi bien par le contrat de prêt que par l'acte authentique rédigé par Me Didier X..., sur les risques encourus du fait de l'opération financière réalisée ; Concernant le non-respect du code de la consommation, il convient au préalable de relever que les parties ont entendu soumettre le contrat au droit luxembourgeois, ce qui figure clairement à l'acte et que M. Hervé Y...était à même de comprendre. Il ressort cependant de cet acte que pour certains points, les parties ont prévu le respect de certaines dispositions du code de la consommation français, notamment quant au délai de rétractation, qui était écoulé quand le notaire est intervenu. En tout état de cause, le non-respect par la banque des dispositions du code de la consommation entraînerait pour elle la déchéance du droit aux intérêts, et ne serait générateur d'aucun préjudice pour M. Hervé Y...qui pourrait s'en prévaloir. M. Hervé Y...n'établit donc pas l'existence d'une faute du notaire qui serait à l'origine du préjudice dont il se prévaut ;
1) ALORS, D'UNE PART, QUE s'il n'est pas tenu d'une obligation de conseil et de mise en garde concernant l'opportunité économique d'une opération en l'absence d'éléments d'appréciation qu'il n'a pas à rechercher, le notaire est, en revanche, tenu d'une telle obligation pour que les droits et obligations réciproques légalement contractés par les parties répondent aux finalités révélées de leur engagement, soient adaptés à leurs capacités ou facultés respectives et soient assortis des stipulations propres à leur conférer leur efficacité, quand bien même leur engagement procéderait d'un accord antérieur, dès lors qu'au moment de l'authentification cet accord n'a pas produit tous ses effets ou ne revêt pas un caractère immuable ; qu'en l'espèce, M. Y...soutenait dans ses conclusions d'appel que Me X... avait manqué à son obligation de conseil et de mise en garde à son égard en conférant la forme authentique à l'acte sous seing privé de prêt d'un montant de 1. 700. 000 ¿ conclu en novembre 2006 avec la banque Landsbanki Luxembourg, aux fins que soit constituée sur son logement familial une hypothèque conventionnelle sans laquelle ledit acte sous seing privé n'aurait pas pu produire tous ses effets, sans s'assurer que l'opération spéculative ainsi financée était adaptée à ses facultés et à sa situation patrimoniale, ni le mettre en garde contre l'exposition de la totalité de son patrimoine familial dans des investissements sur les marchés boursiers, alors qu'il n'avait aucune expérience en la matière ; que dès lors, en considérant que le notaire n'était pas tenu d'un devoir de conseil et de mise en garde envers l'emprunteur, sans constater qu'il avait expressément alerté M. Y...sur l'inadaptation des obligations contractées à ses facultés et du risque de perte de son logement familial, hypothéqué en garantie du prêt souscrit, en cas d'échec des investissements boursiers hautement spéculatifs qui en étaient l'objet, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2) ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions d'appel, M. Y...soutenait également qu'en insérant à l'acte authentique, qualifié de « prêt immobilier », qu'il recevait, plusieurs clauses se référant aux articles du code de la consommation français en matière de crédits immobiliers, le notaire avait manqué à son devoir de conseil et de mise en garde à son égard en lui donnant l'illusion qu'il bénéficiait des dispositions protectrices du droit français de la consommation, l'incitant de la sorte à s'engager dans un montage financier hasardeux garanti par une hypothèque prise sur la totalité de patrimoine familial ; qu'à cet égard, il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'objet du contrat de prêt litigieux n'était pas de financer l'acquisition d'un bien immobilier mais des investissements sur les marchés boursiers, auxquels les dispositions du code de la consommation en matière de prêt immobilier étaient inapplicables ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si en insérant dans un acte authentique de prêt conclu avec une banque étrangère, qu'il présentait comme étant un prêt immobilier mais dont l'objet était de financer des investissements boursiers à hauts risques, des clauses invoquant les dispositions protectrices du droit français de la consommation relatives aux crédits immobiliers pourtant inapplicables à l'opération en cause et propres à induire l'emprunteur en erreur sur la nature et la portée de l'engagement souscrit, le notaire n'avait pas manqué à son devoir de conseil et de mise en garde à son égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
3) ALORS EN OUTRE QUE dans ses conclusions d'appel, M. Y...soutenait également que le document intitulé « avis de risque » rédigé par la banque Landsbanki Luxembourg, que le notaire avait annexé à l'acte authentique de prêt litigieux, ne suffisait pas à satisfaire à l'obligation de conseil et de mise en garde du notaire, dès lors que cet avis ne concernait que le risque pour l'emprunteur de perte de la totalité de son portefeuille, sans mentionner le risque de perte de la totalité de son patrimoine familial exposé en garantie d'investissements sur les marchés boursiers et qu'il portait sur les risques liés aux « leveraged investments », sans nullement en définir la signification, incompréhensible pour lui ; que dès lors, en se bornant à affirmer qu'était annexé à l'acte authentique l'avis de risque formalisé par le prêteur et signé par l'emprunteur le 21 novembre 2006, par lequel ce dernier reconnaissait avoir été informé des risques impliqués sur les « leveraged investments », sans répondre au moyen tiré de l'impropriété de ce document, compte tenu de sa teneur, à satisfaire à l'obligation de conseil et de mise en garde de l'emprunteur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4) ALORS, PAR AILLEURS QUE Monsieur Y...soutenait dans ses conclusions d'appel que l'intervention de Me X... en tant que rédacteur d'acte était le fait générateur du préjudice subi par M. Y..., dès lors que c'était sur la base de ce document authentique constituant un titre exécutoire que la banque Landsbanki Luxembourg avait versé les fonds et qu'une hypothèque a été souscrite sur le bien immobilier constituant la résidence de la famille Y...; que dès lors, en refusant d'indemniser le préjudice subi par M. Y...dont elle constatait l'existence au motif inopérant que ce préjudice était fondé sur des considérations d'ordre économique et sur les aléas financiers qui échappaient au champ de responsabilité du notaire, sans rechercher, comme elle y était invitée si sans l'intervention fautive du notaire pour lui conférer la forme authentique, le prêt hypothécaire litigieux, qui avait pour objet le financement d'investissements sur le marché boursier, aurait pu constituer un titre exécutoire et la somme de 1. 700. 000 ¿ être investie, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
5) ALORS ENFIN QU'en statuant de la sorte, sans rechercher si en n'attirant pas l'attention de M. Y...sur les risques encourus du fait de l'exposition de son patrimoine familial dans des investissements sur les marchés boursiers et sur l'inadaptation de cette opération à ses facultés, le notaire n'avait pas privé celui-ci de la possibilité de ne pas hypothéquer son logement familial, la cour d'appel a, une nouvelle fois, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-10813
Date de la décision : 20/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 mar. 2014, pourvoi n°13-10813


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10813
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