LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 612 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Périgueux, 20 mai 2011), qu'un juge de l'exécution, ayant constaté la mauvaise foi de Mme X..., a déclaré irrecevable sa demande d'ouverture d'une procédure de surendettement des particuliers ;
Attendu que Mme X... a formé un pourvoi contre ce jugement ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le jugement a été notifié à Mme X... le 27 mai 2011 et que celle-ci n'a formé sa demande d'aide juridictionnelle que le 26 décembre 2011, alors que le délai pour se pourvoir en cassation était expiré ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille quatorze.