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20/03/2014 | FRANCE | N°12-35340

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mars 2014, 12-35340


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 novembre 2012) que faisant l'objet d'une action en extension de la procédure de liquidation judiciaire de M. X..., la SCI Alfee et Mme X... ont sollicité un sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive par l'autorité administrative compétente pour connaître du dossier d'aide aux rapatriés déposé par cette dernière ;
Attendu que Mme X... et la SCI Alfee font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de sursis à st

atuer, alors, selon le moyen, que le juge, tenu de faire observer et d'obse...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 novembre 2012) que faisant l'objet d'une action en extension de la procédure de liquidation judiciaire de M. X..., la SCI Alfee et Mme X... ont sollicité un sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive par l'autorité administrative compétente pour connaître du dossier d'aide aux rapatriés déposé par cette dernière ;
Attendu que Mme X... et la SCI Alfee font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de sursis à statuer, alors, selon le moyen, que le juge, tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit qu'il a relevé d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en la présente espèce, il ne résulte ni des conclusions déposées par M. Y... ès qualités le 28 février 2012 ni des mentions de l'arrêt attaqué que le moyen pris de la perte de fondement légal de la demande de suspension des poursuites des exposantes du fait de l'intervention de la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-213 QPC du 27 janvier 2012 ait été soulevé par le liquidateur judiciaire ou ait fait l'objet d'un quelconque débat contradictoire entre les parties après avoir été relevé d'office par la cour d'appel ; qu'en fondant sa décision de rejet de la demande de sursis à statuer présentée par Mme X... et la SCI Alfee sur ce moyen de droit qu'elle a relevé d'office sans préalablement inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est sans violer les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile que la cour d'appel, qui était tenue de vérifier si le texte sur lequel était fondée la demande de sursis à statuer pouvait recevoir application, a statué sans rouvrir les débats ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... et la SCI Alfee aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme X... et la SCI Alfee.
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir rejeté la demande de sursis à statuer présentée par Madame X... et la SCI ALFEE,
AUX MOTIFS QUE « (...) l'article 100 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998 dans sa rédaction postérieure à l'article 25 de la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 de finances rectificative pour 1998 a été déclaré contraire à la Constitution par décision du Conseil Constitutionnel n° 2011-213 QPC du 27 janvier 2012 ; Que cette décision a prévu que cette abrogation est applicable à toutes les instances non définitivement jugées à la date de sa publication ; (...) Qu'il s'ensuit que, faute de tout fondement légal, la demande de suspension des poursuites et de sursis à statuer des appelantes sera rejetée » ;
ALORS QUE le juge, tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit qu'il a relevé d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; Qu'en la présente espèce, il ne résulte ni des conclusions déposées par Maître Y... ès-qualités le 28 février 2012 (prod.) ni des mentions de l'arrêt attaqué que le moyen pris de la perte de fondement légal de la demande de suspension des poursuites des exposantes du fait de l'intervention de la décision du Conseil Constitutionnel n° 2011-213 QPC du 27 janvier 2012 ait été soulevé par le liquidateur judiciaire ou ait fait l'objet d'un quelconque débat contradictoire entre les parties après avoir été relevé d'office par la Cour d'appel ; Qu'en fondant sa décision de rejet de la demande de sursis à statuer présentée par Madame X... et la SCI ALFEE sur ce moyen de droit qu'elle a relevé d'office sans préalablement inviter les parties à présenter leurs observations, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-35340
Date de la décision : 20/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 06 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 mar. 2014, pourvoi n°12-35340


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.35340
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