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20/03/2014 | FRANCE | N°12-35148

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mars 2014, 12-35148


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 octobre 2012) que par acte authentique du 30 avril 2007, M. Paul X... a cédé à la SCI du Lintan, aux droits de laquelle vient la société Amadeite (la société), les parts sociales de la société Kerinvest pour le prix de 1 500 000 euros payable en deux échéances pour le bouquet, et une rente viagère pour le surplus ; que pour garantir le paiement de la seconde échéance et celui de la rente, le cessionnaire a, par acte du même jo

ur, donné en nantissement au profit de M. X... les parts sociales cédées ; ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 octobre 2012) que par acte authentique du 30 avril 2007, M. Paul X... a cédé à la SCI du Lintan, aux droits de laquelle vient la société Amadeite (la société), les parts sociales de la société Kerinvest pour le prix de 1 500 000 euros payable en deux échéances pour le bouquet, et une rente viagère pour le surplus ; que pour garantir le paiement de la seconde échéance et celui de la rente, le cessionnaire a, par acte du même jour, donné en nantissement au profit de M. X... les parts sociales cédées ; que sur le fondement de ces conventions, M. X... a fait signifier le 21 février 2009 à la société et à M. Y..., caution de celle-ci vis-à-vis de M. X..., un commandement de payer ; que les 9 et 16 mars 2009, M. X... a fait signifier un acte de réalisation de nantissement de parts sociales à la société Kerinvest et à la société ; que le 26 mars 2010, M. Y..., la société Kerinvest et la société ont assigné M. X... devant le tribunal de commerce pour faire juger que le nantissement des parts sociales n'avait pu être réalisé au profit du cédant et condamner ce dernier au paiement de 500 000 euros de dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'avait pas reçu attribution des parts sociales nanties, que la société Amadeite était demeurée propriétaire des parts sociales de la société Kerinvest, et d'annuler les assemblées générales de la société Kerinvest tenues les 11 mars, 27 juillet et 17 août 2009, les délibérations prises au cours de ces assemblées et les actes subséquents alors, selon le moyen, qu'en affirmant que l'acte de cession de parts du 30 avril 2007 était clair pour refuser de l'interpréter en ce qu'il ne faisait mention d'aucune clause résolutoire relative au paiement de la rente dans la suite de l'acte quand elle constatait que ledit acte stipulait que le retard dans le paiement ferait courir des intérêts « sans pour autant que cette clause autorise le cessionnaire ou débirentier à ne pas respecter l'exercice par le cédant au créditrentier de la clause résolutoire ci-après », ce dont il résultait une nécessaire ambiguïté imposant une interprétation puisqu'ainsi les parties avaient expressément stipulé une clause résolutoire tout en omettant d'en préciser les conditions de mise en oeuvre, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1156 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu qu'en présence d'un acte clair, le juge n'avait pas à rechercher la commune volonté des parties, et que l'acte de cession ne prévoyant aucune clause résolutoire sanctionnant le défaut de paiement des échéances de la rente viagère peu important qu'il s'agisse de l'omission d'une telle clause ou de celle de rayer la mention la visant, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Et attendu que le premier moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Paul X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Y... et à la société Amadeite la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par Mme Bardy, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du Tribunal de commerce de ROMANDS SUR ISERE du 15 septembre 2010 en ce qu'il a retenu sa compétence et déclaré régulière la procédure ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 231-6 du Code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'il est constant que le juge de l'exécution ne peut être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu'à l'occasion de contestations portant sur les mesures d'exécution forcée engagée sur le fondement de ce titre ; que le commandement de payer en date du 21 février 2009 qui ne vise pas la clause résolutoire insérée à l'acte de vente est une simple mise en demeure et non un acte d'exécution ; que par conséquent le juge de l'exécution n'est pas compétent pour connaître de la contestation et le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;
ET AUX MOTIFS DU TRIBUNAL, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE l'objet de la présente instance tend non pas à contester le titre exécutoire, ni l'exécution forcée dudit titre, mais à faire constater que Monsieur X... ne dispose pas d'une créance certaine, liquide et exigible sur la SCI DU LINTANT, lui permettant de se prévaloir de la réalisation de son gage au vu des titres exécutoires contenus dans les actes notariés du 30 avril 2007 ;
ALORS D'UNE PART QUE le commandement de payer par lequel le créancier, muni d'un titre exécutoire, met en demeure le débiteur d'exécuter ses obligations est le préalable nécessaire à l'engagement d'une mesure d'exécution forcée sur le fondement de ce titre, de sorte que toute difficulté relative à ce titre élevée par le débiteur postérieurement à la délivrance du commandement relève de la compétence exclusive du juge de l'exécution ; qu'en décidant le contraire quand le commandement de payer du 21 février 2009 visait expressément l'acte authentique de cession de parts du 30 avril 2007 revêtu de la formule exécutoire, la cour d'appel a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'à l'appui de leur appel Monsieur Y... et la société AMADEITE (anciennement SCI DU LINTAN) contestaient la validité de l' « acte de réalisation de nantissement de parts sociales » signifié les 9 et 16 mars 2009 dont se prévalait Monsieur X... sur le fondement de la cession de parts constatée par acte notarié du 30 avril 2007 revêtu de la formule exécutoire en soutenant qu'aucune procédure régulière de réalisation du gage n'avait été mise en oeuvre par ce dernier ; d'où il suit qu'en affirmant que l'objet de l'instance ne tendait pas à contester l'exécution forcée dudit titre, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que Monsieur Paul X... n'a pas reçu attribution des parts sociales nanties, dit que la société AMADEITE est demeurée propriétaire des parts sociales de la société KERINVEST et annulé les assemblées générales de la société KERINVEST tenue les 11 mars, 27 juillet et 17 août 2009, les délibérations prises au cours de ces assemblées et les actes subséquents ;
AUX MOTIFS QUE l'acte de cession en date du 30 avril 2007 stipule qu'à défaut de paiement à l'époque prévue du solde du prix à savoir la comme de 381.000 € et les intérêts payables au plus tard le 31 août 2008, « la cession sera résolue de plein droit, si bon semble au cédant sans qu'il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire, 30 jours après un simple commandement de payer demeuré infructueux et contenant déclaration par le cédant de son intention d'user du bénéfice de la présente clause » ; que pour le solde, soit la somme de 1.099.000 € converti en rente annuelle et viagère de 110.153,35 euros payable par trimestre, l'acte de cession prévoit que « tout retard dans le paiement fera courir sur la somme exigible des intérêts au taux légal majoré de 3 points l'an jusqu'au jour du paiement effectif, lesquels intérêts seront payables en même temps que les arrérages impayés, sans pour autant que cette clause autorise le cessionnaire ou débirentier à ne pas respecter l'exercice par le cédant au crédit rentier de la clause résolutoire ci-après ; que toutefois, il n'est fait mention d'aucune clause résolutoire relative au paiement de la rente dans la suite de l'acte ; qu'en présence d'un acte clair, le juge n'a pas à rechercher la commune volonté des parties ; que l'acte de cession ne prévoit aucune clause résolutoire sanctionnant le défaut de paiement des échéances de la rente viagère peu important qu'il s'agisse de l'omission d'une telle clause ou de celle de rayer la mention la visant ; que dès lors, au titre de l'impayé des échéances de la rente viagère, M. Paul X... ne pouvait se prévaloir de la résolution de plein droit de l'acte de vente ; que l'acte en date du 21 février 2009 fait commandement à la SCI du LINTAN et Monsieur Hervé Y... de payer dans le délai de 48 heures à Monsieur Paul X... la somme de 86.828,72 euros représentant les échéances des 15 novembre 2008 et 15 février 2009 de la rente viagère et les intérêts sur le règlement du bouquet et du paiement de la rente et rappelle « qu'à défaut pour eux de déférer à la présente sommation, Monsieur Paul X... pourra en tirer toutes conséquences de droit à leur encontre » ; qu'à défaut de déclaration de son intention d'user du bénéfice de la clause résolutoire insérée à l'acte de vente, Monsieur Paul X... ne peut se prévaloir de la résolution de plein droit de la cession des parts sociales suite à l'impayé des intérêts dus sur la somme de 381 000 € ; qu'en application de l'article 2355 du code civil, le nantissement des parts sociales est soumis, à défaut de dispositions spéciales, aux règles prévues pour le gage des meubles corporels ; qu'aux termes des articles 2346 et 2347 du code civil, à défaut de paiement de la dette garantie, le créancier peut faire ordonner en justice la vente du bien gagé ou que le bien lui demeurera en paiement ; que l'article 2348 du code civil dispose qu'il peut être convenu lors de la constitution du gage ou postérieurement, qu'à défaut d'exécution de l'obligation garantie le créancier deviendra propriétaire du bien gagé ; que ni l'acte de cession en date du 30 avril 2007, ni celui de nantissement ne stipulent que la propriété des parts sociales gagées sera attribuée au créancier en cas de défaillance du débiteur du prix de cession ; que par conséquent, à défaut de pacte commissoire, la signification d'un commandement de payer et « d'un acte de réalisation des parts sociales » n'autorisait pas Monsieur Paul X... à reprendre possession des parts sociales nanties qu'il devait se faire attribuer en justice conformément à l'article 2347 du code civil ;
ALORS QU'en affirmant que l'acte de cession de parts du 30 avril 2007 était clair pour refuser de l'interpréter en ce qu'il ne faisait mention d'aucune clause résolutoire relative au paiement de la rente dans la suite de l'acte quand elle constatait que ledit acte stipulait que le retard dans le paiement ferait courir des intérêts « sans pour autant que cette clause autorise le cessionnaire ou débirentier à ne pas respecter l'exercice par le cédant au créditrentier de la clause résolutoire ci-après », ce dont il résultait une nécessaire ambiguïté imposant une interprétation puisqu'ainsi les parties avaient expressément stipulé une clause résolutoire tout en omettant d'en préciser les conditions de mise en oeuvre, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1156 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-35148
Date de la décision : 20/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 17 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 mar. 2014, pourvoi n°12-35148


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Bénabent et Jéhannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.35148
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