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20/03/2014 | FRANCE | N°12-29745

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mars 2014, 12-29745


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Aygon mécanic' services du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la surconsommation d'huile du véhicule d'occasion vendu par Mme Y... à M. X... le 3 février 2009 ayant révélé, après expertise judiciaire, la défectuosité du turbocompresseur, changé le 3 mai 2007 par la société Aygon mécanic' serv

ices (la société Aygon), l'acquéreur a assigné en garantie des vices cachés le vendeur...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Aygon mécanic' services du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la surconsommation d'huile du véhicule d'occasion vendu par Mme Y... à M. X... le 3 février 2009 ayant révélé, après expertise judiciaire, la défectuosité du turbocompresseur, changé le 3 mai 2007 par la société Aygon mécanic' services (la société Aygon), l'acquéreur a assigné en garantie des vices cachés le vendeur, lequel a appelé en garantie son propre vendeur ;
Attendu que pour accueillir l'action dirigée contre la société Aygon, le tribunal s'est borné à retenir qu'étant rapportée la preuve du vice caché affectant le véhicule litigieux, la demande de Mme Y... à être garantie par la société Aygon de toutes les condamnations à son encontre était fondée ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser le fondement juridique de sa décision, le tribunal n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle méconnaissant ainsi les exigences du texte susvisé ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Aygon mécanic' services à garantir Mme Y... des sommes mises à sa charge, le jugement rendu le 18 octobre 2012, entre les parties, par le tribunal d'instance de Privas ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aubenas ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à la société Aygon mécanic' services la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Aygon mécanic' services.
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné la société Aygon Mécanic Service à garantir Mme Y... de l'intégralité des sommes mises à sa charge ;
AUX MOTIFS QUE M. X... fonde ses demandes sur le rapport d'expertise établi par M. Z... qui retient que le véhicule acquis par M. X... est affecté d'une consommation importante et anormale d'huile due à un dysfonctionnement du turbo remplacé par le garage Aygon Mécanic Service ; qu'il écarte, a priori, tout lien causal pour ce qui est de la rectification de la culasse, tout en soulignant que cette opération n'est pas autorisée par le constructeur ; que l'expert note qu'il ne s'agit pas d'un turbo Renault mais d'un matériel nettement moins cher ; qu'il évalue à 1.711,25 euros le coût du remplacement du turbo ; que Mme Y... et le garage Aygon Mécanic, ne formulent aucune critique sérieuse à l'encontre des conclusions du rapport d'expertise, ce dernier défendeur insistant sur le fait que son fournisseur était spécialisé et que le turbo échangé avait la même provenance que ceux de chez Renault, le terme « échange standard » ne signifiant pas, contrairement à ce qu'affirme Mme Y..., qu'il était tenu d'installer une pièce estampillée Renault mais uniquement un matériel neuf ; qu'il ajoute que sa société n'est pas rattachée au réseau Renault, que sa cliente ne prouve pas qu'elle a exigé une pièce de ce constructeur, et assure enfin qu'il a réalisé sa prestation dans les règles de l'art, comme en témoigne le fait qu'il n'y ait pas eu de problème pendant 40.000 kilomètres ; que l'expert a pourtant bien relevé une dégradation qualifiée de considérable de la pollution des fumées au contrôle du 24 février 2009 alors qu'aucune opération n'avait affecté le turbo remplacé du 3 mai 2007, même si cette dégradation ne s'est pas manifestée immédiatement ; que M. Z... a en outre constaté lors d'un essai qu'il y avait une importante fumée à l'échappement, preuve que c'était par le turbo que l'huile s'échappait et passait dans les cylindres ; qu'en l'absence de preuve d'une autre intervention pratiquée sur le turbo ou de l'existence d'une autre cause de dysfonctionnement, il y a lieu de retenir l'existence d'un vice caché affectant le turbo installé en mai 2007 sur la Renault Clio acquise par M. X..., lequel vice caché en vertu des dispositions de l'article 1641 du code civil, doit être garanti par le vendeur, Mme Y... ; (¿) qu'au vu de ce qui précède et de l'origine clairement établie des dommages subis par le véhicule Renault Clio, il convient de faire droit à sa demande de garantie par le garage Aygon Mécanic Services, de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
ALORS, 1°), QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en condamnant la société Aygon Mécanic Service à garantir Mme Y... de l'intégralité des sommes mises à sa charge, sans préciser le fondement juridique de cette condamnation, le tribunal d'instance, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 12 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°) et subsidiairement, QUE le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; qu'en condamnant la société Aygon Mécanic Service à garantir Mme Y... d'une condamnation prononcée sur le fondement de la garantie des vices cachés sans avoir constaté que le défaut affectant le véhicule rendait celui-ci impropre à sa destination, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1641 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-29745
Date de la décision : 20/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Privas, 18 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 mar. 2014, pourvoi n°12-29745


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29745
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