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20/03/2014 | FRANCE | N°12-28074;12-28159

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mars 2014, 12-28074 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 12-28.074 et F 12-28.159 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 27 juin 2000, Mme X... a ouvert un compte de dépôt dans les livres de la société Banque populaire des Alpes (la banque), assorti de plusieurs moyens de paiement dont un chéquier ; que la clôture du compte est intervenue le 18 août 2004 ; que Mme X... a assigné la banque en paiement de diverses sommes au titre du fonctionnement prétendument irrégulier de son compte et du préjudice

consécutif qu'elle estime avoir subi ;

Sur le moyen unique, commun aux de...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 12-28.074 et F 12-28.159 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 27 juin 2000, Mme X... a ouvert un compte de dépôt dans les livres de la société Banque populaire des Alpes (la banque), assorti de plusieurs moyens de paiement dont un chéquier ; que la clôture du compte est intervenue le 18 août 2004 ; que Mme X... a assigné la banque en paiement de diverses sommes au titre du fonctionnement prétendument irrégulier de son compte et du préjudice consécutif qu'elle estime avoir subi ;

Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation ;

Attendu que loin de se borner à évoquer le caractère inintelligible des conclusions de Mme X..., la cour d'appel a tenté d'en interpréter les termes et a apprécié les éléments de preuve qui lui étaient soumis, statuant ainsi sur le bien-fondé des demandes dont elle était saisie ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, n'est pas fondé en sa première ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article L. 131-73 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande d'indemnisation au titre du défaut d'information préalable au rejet de certains chèques, l'arrêt retient que l'intéressée n'établit pas la preuve d'un manquement de la banque à cet égard, celle-ci lui ayant adressé quinze

lettres concernant l'interdiction d'émettre des chèques et les demandes de restitution des formules de chèques ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans s'assurer qu'un avertissement précis visant chacun des chèques litigieux avait été adressé à Mme X... préalablement à leur rejet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :

Vu les articles L. 311-2, L. 311-8 et L. 311-33 du code de la consommation dans leur rédaction applicable en la cause ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de déchéance du droit aux intérêts, l'arrêt retient que la banque justifie avoir limité dans le temps les autorisations de découvert accordées à l'intéressée ;

Qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que Mme X... avait bénéficié d'autorisations de découvert successives pendant une durée supérieure à trois mois et qu'il était constant qu'aucune offre régulière ne lui avait été présentée à l'issue de ce délai, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'action de Mme X... recevable, l'arrêt rendu le 28 août 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Banque populaire des Alpes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Banque populaire des Alpes, condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen commun produit aux pourvois n° P 12-28.074 et F 12-28.159 par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mademoiselle X... de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation formulées à l'encontre de la Banque Populaire des Alpes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « (¿) la Banque populaire des Alpes expose à juste titre en page 10 de ses conclusions qu'il est impossible de comprendre à quoi correspondent les sommes que Mme X... réclame, puisqu'aucun décompte précis n'est fourni ; (¿) que selon l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. (...) Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; (¿) qu'il convient de faire un sort à part à la demande portant sur la somme de 592,33¿, à propos de laquelle Mme X... indique qu'elle en a demandé le remboursement sans avoir pu obtenir satisfaction; (¿que) cependant (¿) elle n'apporte aucune preuve à l'appui des explications contenues en page 28 de ses conclusions selon lesquelles la banque aurait indûment refusé de prendre en considération la date exacte à laquelle elle aurait constitué provision pour le paiement de différents chèques bancaires, qu'en effet, la seule production des relevés du compte est à cet égard insuffisante; (¿) que pour le surplus, les explications de Mme X... sur le fond commencent en bas de page 13 de ses conclusions pour se terminer en bas de page 36, que la Cour n'a pu parvenir à y retrouver les chiffres qui figurent dans le dispositif de ses conclusions, ni même à établir un lien logique entre leurs motifs et leur dispositif; (¿que) notamment (¿) à titre d'exemple, celle-ci cite les chiffres suivants, qui pourraient constituer des «frais de toute nature injustifiés»:-intérêts perçus indûment de 2001 à 2004 : (page 17 des conclusions) : 256,19 ¿ ; -frais de saisie (page 20 des conclusions): 80 ¿;-«écritures frauduleuse» : 98,06 ¿ ; -frais d'opposition: 24,14¿ ; - provision retenue indûment (page 29) : 592,33 ¿, Soit au total : 1050,72 ¿, chiffre qui est sans rapport avec celui de 3437,84 ¿ qu'elle demande à ce titre; (¿) que les conclusions comprennent encore en pages 32 et 33 un décompte de différentes écritures portées au débit du compte, qui s'élève à un total de 1.215,42 ¿ dont elle demande la restitution par application de l'article 1376 du Code civil; (¿) que ce chiffre ajouté au précédent donne un total de 2266,14 ¿ qui est encore sans rapport avec celui de 3.437,84 ¿;(¿) que Mme X... fait valoir à l'appui des demandes formulées en pages 32 et 33, que la banque aurait accepté d'accorder des découverts mais aurait géré le compte «de façon totalement anarchique», comme si aucun découvert n'avait été accordé, qu'au surplus, elle aurait accepté de payer des chèques alors que le découvert dépassait celui qui avait été autorisé; (¿) que les moyens ainsi développés par Mme X... présentent un caractère incompréhensible, qu'ils sont en tout cas inopérant dans la mesure où la banque a pu accepter de payer des chèques au-delà du découvert autorisé sans être pour autant privée du droit de porter les opérations au débit du compte; (¿) que Mme X... reproche encore à la banque de l'avoir privée du recours à sa mutuelle santé à l'occasion d'une hospitalisation en décembre 2004; (¿que) cependant (¿) les pièces produites n'apportent aucune preuve d'une relation de cause à effet entre les comportements reprochés à la banque et le préjudice subi par Mme X...; (¿) que les explications en page 28 selon lesquelles Mme X... aurait indûment été interdite bancaire se révèlent également incompréhensibles; (¿) qu'il convient de confirmer le jugement déféré pour débouter Mme X... de ses demandes » (arrêt attaqué p. 3, 4 derniers § et p. 4);

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU': « (¿) II est constant que les établissements de crédit sont tenus de porter à la connaissance de leurs clients et du public les conditions générales de banque qu'ils pratiquent pour les opérations qu'ils effectuent (articles R.312-1 et suivants du code monétaire et financier, article L.441-6 du code de commerce). L'accord du client sur les conditions d'utilisation du compte et du prix des différents services résulte notamment de leur mention dans les relevés d'opérations dont la réception par les clients n'a été suivie d'aucune protestation ou réserve de sa part. De même, lorsque la banque accepte que le solde du compte de son client soit débiteur, elle lui consent une facilité de caisse qui devient un découvert si elle est utilisée de façon constante. En l'espèce, Mademoiselle X... verse aux débats les conditions tarifaires de la Banque Populaire des Alpes ainsi que la convention de compte courant du 27 juin 2000, date d'ouverture du compte, et les conditions particulières d'utilisation de la carte Visa. Il résulte, en outre, de la production des relevés bancaires mensuels reçus par Mademoiselle X... pendant quatre ans et de l'absence de réserves émises par cette dernière lors de la réception de ces derniers que Mademoiselle X... non seulement avait une connaissance exacte de l'ensemble des frais et intérêts ainsi que des sanctions générés par le maintien d'un compte constamment débiteur mais encore n'établit pas la preuve qui lui incombe des manquements à son obligation d'information et de conseil qu'elle reproche à la Banque Populaire des Alpes. Il en est de même en ce qui concerne les remboursements des prêts contractés auprès de la Banque Populaire des Alpes non effectués par Mademoiselle X... et sur lesquels cette dernière restait devoir la somme de 4.172, 93 ¿. La Banque Populaire des Alpes verse aux débats les nombreux courriers qu'elle a adressés à Mademoiselle X... afin de l'informer des dysfonctionnements de son compte et des frais générés par ces incidents et quinze lettres concernant l'interdiction d'émettre des chèques et les demandes de restitution des formules de chèques. La Banque Populaire des Alpes justifie avoir limité dans le temps les autorisations de découvert accordées à Mademoiselle X..., soit 400 ¿ du 4 mars 2004 au 15 mars 2004, 600 ¿ du 16 mars 2004 au 27 avril 2994 (mis par erreur pour 2004), 600 ¿ du 28 avril 2004 au 26 mai 2004, 300 ¿ du 27 mai 2004 au 3 août 2004. Mademoiselle X..., au vu de ces éléments, ne saurait prétendre que les manquements à son obligation d'information et de conseil de la Banque Populaire des Alpes, de surcroît non établis, ont causé son endettement, étant observé que cette dernière qui était parfaitement et régulièrement informée des frais et commissions générés par tous les incidents de paiement n'a pas soldé ses dettes concernant aussi bien son prêt que son compte courant et que la Banque Populaire des Alpes a été contrainte de clôturer le 18 août 2004 le compte de Mademoiselle X... qui ne s'est manifestée que par trois lettres en date des 26 juillet 2004, 4 août 2004 et 10 août 2004 dont la teneur n'est pas explicite. Il convient de débouter Mademoiselle X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions étant relevé que celle-ci n'établit pas la preuve de ses demandes et notamment d'une somme de 90.000 euros sollicitée en réparation d'un préjudice financier et moral qui apparaît, pour le moins excessive» (jugement p. 3, § 5 au dernier et p. 4, § 1 à 3);

ALORS QUE 1°) le juge, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, se doit d'interpréter au besoin les écritures des parties qui ne lui sembleraient pas claires ; que pour rejeter une demande en indemnisation, les juges ne peuvent se borner à évoquer une incompréhension des chiffres mentionnés dans les écritures des parties ; que saisie de conclusions de Mademoiselle X... faisant valoir le manquement de la Banque à son devoir de conseil et les nombreuses irrégularités affectant la tenue de son compte, la Cour d'appel l'a pourtant déboutée purement et simplement de l'intégralité de ses demandes motifs pris du caractère prétendument incompréhensible de ses explications chiffrées et de l'absence de lien logique entre les chiffres figurant dans les motifs et le dispositif de ses conclusions (arrêt attaqué p. 3 § et p. 4, § 1 à 7) ; qu'en ayant ainsi refusé de statuer sur la demande dont elle était dûment saisie, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 12 du Code de procédure civile, ensemble celles de l'article 4 du Code civil ;

ALORS QUE 2°) l'absence de protestation du client à la réception des relevés de compte n'emporte qu'une présomption simple d'accord sur les opérations y figurant laquelle présomption ne prive pas le client de la faculté de rapporter, pendant la durée de prescription légale, la preuve d'éléments propres à l'écarter ; qu'en ayant dès lors débouté Mademoiselle X... de ses demandes en indemnisation des irrégularités commises par la Banque sur son compte motif pris de l'absence de réserves de Mademoiselle X... à la réception de ses relevés bancaires mensuels (jugement confirmé p. 3 § antépénultième), la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 311-2 et suivants du Code de la consommation, ensemble celles des articles L.312-1 et R. 312-1 et suivants du Code monétaire et financier ;

ALORS QUE 3°) celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; que Mademoiselle X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (p. 20, 4 derniers §, p. 21, § 1 et 2, p. 22 dernier § et p. 23, § 1 et 2) les nombreux manquements de la Banque à son devoir d'information, et notamment le fait qu'elle avait omis de lui envoyer une lettre d'information préalable au rejet de certains des chèques concernés; que la Cour d'appel a cependant reproché à Mademoiselle X... de ne pas avoir « (¿) établi (¿) la preuve qui lui incombe des manquements à son obligation d'information et de conseil qu'elle reproche à la Banque Populaire des Alpes » (jugement adopté p. 3, § antépénultième) ; qu'en statuant ainsi au motif inopérant de la production de « (¿) quinze lettres concernant l'interdiction d'émettre des chèques » (jugement p. 3, § pénultième) ne permettant pas de déterminer ni si chacun des chèques litigieux avaient fait l'objet d'une lettre d'information ni si l'information avait elle-même été précise, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et méconnu, ce faisant, les dispositions de l'article 1315 du Code civil ;

ALORS QUE 4°) quelle que soit la connaissance éventuelle par le client de l'insuffisance de provision du chèque qu'il se propose d'émettre et de ses conséquences juridiques, le banquier doit, avant le rejet d'un chèque, adresser à son client un avertissement précis visant chacun des chèques préalablement à leur rejet ; que la Cour d'appel a reproché à Mademoiselle X... de ne pas avoir rapporté la preuve des manquements de la Banque à son obligation d'information et de conseil (jugement adopté p. 3, § antépénultième) au motif de la production de « (¿) quinze lettres concernant l'interdiction d'émettre des chèques » (jugement p. 3, § pénultième) ; qu'en statuant ainsi sans avoir recherché si chacun des chèques litigieux avait fait l'objet d'une lettre d'information et si l'information avait elle-même été précise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 131-73 du Code monétaire et financier ;

ALORS QUE 5°) un découvert en compte consenti pendant plus de trois mois constitue une ouverture de crédit laquelle doit faire l'objet d'une offre préalable ; qu'il ressortait des propres constatations de la Cour d'appel que Mademoiselle X... avait bénéficié d'un découvert en compte d'une durée supérieure à trois mois ou plus, atteignant à tout le moins de manière habituelle la somme de 300 ¿ dès lors que la Banque lui avait accordé des découverts selon les modalités suivantes: « 400 ¿ du 4 mars au 15 mars 2004, 600 ¿ du 16 mars 2004 au 27 avril 2994 (mis par erreur pour 2004), 600 ¿ du 28 avril 2004 au 26 mai 2004, 300 ¿ du 27 mai 2004 au 3 août 2004» (jugement confirmé p. 3, dernier § et p. 4, § 1er) ; qu'en déniant cependant à Mademoiselle X... le droit de se prévaloir d'une autorisation de découvert motif pris du caractère prétendument limité des autorisations accordées (jugement confirmé p. 3, dernier§), la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des dispositions des articles L. 311-2, L. 311-8 et L. 311-33 du Code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-28074;12-28159
Date de la décision : 20/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 28 août 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 mar. 2014, pourvoi n°12-28074;12-28159


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.28074
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