LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, se saisissant en vue du rabat partiel de l'arrêt 629 FS- P+B du 19 juin 2013 :
Attendu que dans son arrêt du 19 juin 2013, la Cour a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 12 avril 2012 ;
Attendu que le moyen unique faisait grief à l'arrêt attaqué de déclarer la clinique Villette responsable de l'infection nosocomiale contractée par M. X..., de l'avoir condamnée à indemniser le préjudice de ce dernier et celui de la CPAM des Flandres et d'avoir mis l'ONIAM hors de cause ; qu'aucun grief n'était dirigé contre le chef du dispositif de l'arrêt déboutant M. X... de ses demandes à l'encontre de M. Y... et que ce dernier avait sollicité que soit prononcée sa mise hors de cause ;
Que l'arrêt ayant prononcé une cassation totale sans se prononcer sur la demande de mise hors de cause de M. Y..., il convient de rabattre partiellement l'arrêt en statuant sur cette demande et en en modifiant le dispositif ;
Et, statuant à nouveau sur le pourvoi formé par la société Nouvelle Clinique Villette , anciennement Clinique Vilette, société anonyme, dont le siège est 18 rue Parmentier, 59240 Dunkerque, contre l'arrêt rendu le 12 avril 2012 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Franck X..., domicilié ..., pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal de sa fille Claudia,
2°/ à Mme Murielle Z..., domiciliée ..., prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de sa fille Claudia,
3°/ à M. François Y..., domicilié Clinique Villette, 18 rue Parmentier, 59240 Dunkerque,
4°/ à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est 96 avenue du Général de Gaulle, Tour Galliéni II, 93170 Bagnolet,
5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres, dont le siège est rue de la Batellerie, BP 4523, 59136 Dunkerque cedex,
défendeurs à la cassation ;
Dit qu'il y a lieu de rabattre partiellement l'arrêt n° 629 FS-P+B du 19 juin 2013 en mettant hors de cause M. Y... et en modifiant partiellement le dispositif ;
PAR CES MOTIFS :
RABAT partiellement l'arrêt n° 629 FS-P+B et, statuant à nouveau :
Met hors de cause, sur sa demande, M. Y... ;
Rectifie le dispositif comme suit :
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la clinique Villette responsable de l'infection nosocomiale contractée par M. X..., l'a condamnée à indemniser le préjudice de ce dernier et a mis l'ONIAM hors de cause, l'arrêt rendu le 12 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne l'ONIAM aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur du greffe de la Cour de cassation, la présente décision sera transcrite en marge ou à la suite de la décision n° 629 FS-P+B rendue le 19 juin 2013 rabattue partiellement ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille quatorze.