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20/03/2014 | FRANCE | N°12-18272

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mars 2014, 12-18272


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 27 février 2012), qu'en vertu d'un acte authentique des 14 novembre et 5 décembre 1994, aux termes duquel M. et Mme X... (les époux X...) avaient contracté un prêt auprès de la société Crédit foncier de France garanti par une hypothèque conventionnelle, le prêteur a fait délivrer, le 16 septembre 2010, un commandement de saisie immobilière ; que le 4 janvier 2011, la société Compagnie de financement foncier, venant aux droits

de la société Crédit foncier de France, a assigné les époux X... devant le ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 27 février 2012), qu'en vertu d'un acte authentique des 14 novembre et 5 décembre 1994, aux termes duquel M. et Mme X... (les époux X...) avaient contracté un prêt auprès de la société Crédit foncier de France garanti par une hypothèque conventionnelle, le prêteur a fait délivrer, le 16 septembre 2010, un commandement de saisie immobilière ; que le 4 janvier 2011, la société Compagnie de financement foncier, venant aux droits de la société Crédit foncier de France, a assigné les époux X... devant le juge de l'exécution, aux fins de comparution à l'audience d'orientation du 1er mars 2011 ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société La Compagnie de financement foncier, alors, selon le moyen, que si le créancier agit en vertu d'une transmission à quelque titre que ce soit, de la créance contenue dans le titre exécutoire fondant les poursuites, le commandement de payer doit à peine de nullité viser « l'acte de transmission, à moins que le débiteur n'en ait été régulièrement avisé au préalable » ; qu'en l'espèce, il résultait tant des conclusions en réplique devant la cour d'appel du 1er décembre 2011 que de l'exposé des moyens et prétentions des parties de l'arrêt attaqué que « le commandement signifié le 16 septembre 2010 fait référence à la loi n° 99-532, mais ne vise nullement l'acte de transfert par le Crédit foncier de France à la Compagnie de financement foncier » ; qu'en déclarant recevable l'action de la SA Compagnie de financement de crédit foncier et valable le commandement de payer aux motifs que cette dernière est devenue créancière des époux X... dans les conditions de l'article 110 de la loi du 25 juin 1999 et des articles L. 515-22 et 23 du code monétaire et financier et que « que toutes ces opérations ont bien été rappelées par le créancier poursuivant dans son commandement de payer valant saisie immobilière du 16 septembre 2010, tant en ce qui concerne sa qualité de créancier venant aux lieu et place de la SA CFF ; qu'en ce qui concerne le recouvrement de créance », sans constater que le commandement de payer visait l'acte de transmission, la cour d'appel a violé l'article 15-13° du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la société Crédit Foncier de France avait respecté les conditions auxquelles l'article 110 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 subordonne le transfert de plein droit des éléments d'actifs et de passif, en créant une filiale à laquelle elle avait transféré les contrats par un acte du 15 septembre 1999 régulièrement publié, ce dont il résulte que les débiteurs ayant été préalablement avisés de la transmission par cette publicité, le commandement de payer n'avait pas à viser l'acte de transmission du contrat de prêt par la société Crédit foncier de France à la société Compagnie de financement foncier ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par Mme Bardy, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris et rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SA Compagnie de Financement de Crédit Foncier
AUX MOTIFS QUE : « l'intimée est devenue créancière des époux X... et il importe peu que la gestion et le recouvrement du prêt ait été confiée à la SA Compagnie de Financement de Crédit Foncier puisque celle-ci a été effectuée dans le respect des dispositions des articles L.515-22 et 23 du Code monétaire et financier ; que toutes ces opérations ont bien été rappelées par le créancier poursuivant dans son commandement de payer valant saisie immobilière du 16 septembre 2010, tant en ce qui concerne sa qualité de créancier venant aux lieu et place de la SA CFF ; qu'en ce qui concerne le recouvrement de créance » (arrêt attaqué p. 7)
ALORS QUE : si le créancier agit en vertu d'une transmission à quelque titre que ce soit, de la créance contenue dans le titre exécutoire fondant les poursuites, le commandement de payer doit à peine de nullité viser « l'acte de transmission, à moins que le débiteur n'en ait été régulièrement avisé au préalable » ; qu'en l'espèce, il résultait tant des conclusions en réplique devant la Cour d'appel du 1er décembre 2011 que de l'exposé des moyens et prétentions des parties de l'arrêt attaqué (p.3) que « le commandement signifié le 16 septembre 2010 fait référence à la loi n° 99-532, mais ne vise nullement l'acte de transfert par le Crédit Foncier de France à la Compagnie de Financement Foncier » ; qu'en déclarant recevable l'action de la SA Compagnie de Financement de Crédit Foncier et valable le commandement de payer aux motifs que cette dernière est devenue créancière des époux X... dans les conditions de l'article 110 de la loi du 25 juin 1999 et des articles L. 515-22 et 23 du Code monétaire et financier et que « que toutes ces opérations ont bien été rappelées par le créancier poursuivant dans son commandement de payer valant saisie immobilière du 16 septembre 2010, tant en ce qui concerne sa qualité de créancier venant aux lieu et place de la SA CFF ; qu'en ce qui concerne le recouvrement de créance », sans constater que le commandement de payer visait l'acte de transmission, la Cour d'appel a violé l'article 15-13° du Décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-18272
Date de la décision : 20/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 27 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 mar. 2014, pourvoi n°12-18272


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.18272
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