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19/03/2014 | FRANCE | N°13-82638

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mars 2014, 13-82638


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Rabah X...,- M. Smaïl X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 22 mars 2013, qui, dans l'information suivie contre le premier des chefs d'importation non déclarée de marchandises prohibées, détention et transport de marchandises de contrebande en bande organisée, vente de tabac manufacturé, association de malfaiteurs et blanchiment, a prononcé sur la remise d'un bien saisi à l'agence de gestion et de

recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) ;
La COUR, st...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Rabah X...,- M. Smaïl X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 22 mars 2013, qui, dans l'information suivie contre le premier des chefs d'importation non déclarée de marchandises prohibées, détention et transport de marchandises de contrebande en bande organisée, vente de tabac manufacturé, association de malfaiteurs et blanchiment, a prononcé sur la remise d'un bien saisi à l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de la société civile professionnelle POTIER de la VARDE et BUK-LAMENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation commun aux demandeurs, pris de la violation des articles 121-1,131-21 et 324-7 du code pénal, 414 du code des douanes, 99-2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la décision du juge d'instruction ayant ordonné la remise du véhicule Mercédès classe E immatriculé AT-755-FL à l'AGRASC en vue de son aliénation ;
"aux motifs qu'il est notamment reproché à M. Rabah X... d'avoir importé en contrebande et en bande organisée du tabac à narguilé, d'avoir participé à une association de malfaiteurs et d'avoir commis des faits de blanchiment, de janvier 2010 à mai 2012 ; que M. Rabah X... a reconnu s'être livré à des importations en contrebande de tabac à narguilé, mais seulement à partir de mai 2011 ; que l'étude des comptes bancaires de M. Rabah X... a permis de mettre en évidence que les mouvements financiers qui y étaient enregistrés traduisaient une activité sans rapport avec ses revenus déclarés, son salaire s'élevant à environ 2 000 euros mensuels ; qu'en effet, entre le 19 avril 2010 et le 19 octobre 2011, les opérations s'élevaient à 196 877, 71 euros au débit et à 196 408,45 au crédit ; que l'un de ses comptes a été alimenté en espèces, à hauteur de 64 090 euros, entre avril 2010 et septembre 2011 et par des dépôts de chèques représentant un montant de 61 996,22 euros entre mai 2010 et octobre 2011, déduction faite de ses revenus ; que, sur un autre compte, il a été en outre relevé que l'ensemble des dépenses afférentes à des déplacements et voyages atteignait 11 209,55 euros entre mai 2010 et décembre 2011 ; que le véhicule Mercédès dont il est demandé la restitution a été acquis au prix de 63 968,51 euros le 2 juin 2010, soit pendant la période de prévention ; que, bien qu'officiellement propriétaire du bien, M. Smaïl X..., le père de Rabah, n'a pas caché que la Mercédès a été acquise par son fils et mise à son nom pour lui faire plaisir ; que celui-ci a affirmé ne s'en être jamais servi et que le seul utilisateur en était son fils Rabah ; qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que M. Rabah X... ait consenti à son père une donation en bonne et due forme ; que M. Rabah X... , interrogé par les enquêteurs sur son patrimoine, a déclaré n'avoir fait aucun don aux membres de sa famille, s'étant contenté de dépanner ses soeurs lorsqu'elles en avaient besoin ; que par ailleurs, M. Smaïl X... était au courant des activités frauduleuses de son fils Rabah et que du tabac était stocké chez lui ; que de grosses sommes d'argent, 90 500 et 18 400 euros, dont la propriété était revendiquée par M. Rabah X... , ont été découvertes à son domicile ; que, par conséquent, M. Smaïl X... ne peut être considéré comme légitime propriétaire de bonne foi du bien concerné ; que le bien concerné a été financé par des fonds appartenant à M. Rabah X..., par un crédit contracté par celui-ci auprès de Mercédès Benz Financement et par divers prêts accordés par des tiers ; qu'il n'est pas démontré formellement qu'une partie de l'argent de M. Rabah X... investie dans l'achat du véhicule, précisément 32 500 euros, provienne de la vente d'un véhicule BMW acheté par celui-ci et déjà immatriculé au nom de son père Smaïl ; que, dans ces conditions, le bien en question, acquis par M. Rabah X..., a pu être financé, à tout le moins pour une partie non négligeable, par des fonds issus de ses activités délictueuses ; qu'il résulte des déclarations de M. Y... et des constatations policières faites lors de la saisie de la Mercédès, selon lesquelles il s'en dégageait une forte odeur de tabac à chicha, que ce véhicule a servi au transport de marchandises importées frauduleusement par M. Rabah X... ; que le véhicule Mercédès saisi est donc susceptible non seulement d'être le produit direct ou indirect des infractions pour lesquelles M. Rabah X... est mis en examen, mais également d'avoir servi à leur commission ; qu'il convient de garantir la confiscation de ce bien meuble susceptible d'être prononcée par la juridiction de jugement en application des dispositions des articles 131-21 et 324-7 du code pénal et de l'article 414 du code des douanes ;
"1°) alors que la remise d'un bien saisi en vue de son aliénation ne peut être ordonnée qu'à la condition que ce bien appartienne à la personne poursuivie et ne peut donc l'être lorsque ledit bien appartient à un tiers, fût-il de mauvaise foi ; qu'en ordonnant la remise du véhicule Mercédès saisi à l'AGRASC en vue de son aliénation tout en constatant que le propriétaire officiel de ce véhicule était le père de la personne mise en examen, peu important que celui-ci ait été au courant des activités délictueuses de son fils, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés ;
"2°) alors en tout état de cause qu'un véhicule ne peut, par hypothèse, être le produit d'une infraction et, partant, être susceptible de faire l'objet d'une confiscation si l'auteur de ladite infraction l'a acquis avant la commission de celle-ci ; que, dès lors, en se fondant, pour ordonner la remise à l'AGRASC, aux fins d'aliénation, du véhicule saisi, acheté le 2 juin 2010, sur la circonstance que ce bien avait été acquis pendant la période de prévention qui débutait en janvier 2010, sans répondre au mémoire de M. Rabah X... qui faisait valoir que selon les dernières synthèses établies par l'administration des douanes, les infractions qui lui étaient reprochées avaient été commises entre mai 2011 et mai 2012, et donc postérieurement à l'acquisition du véhicule, ce que confirmait par ailleurs tous les témoins de l'affaire, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
"3°) alors en toute hypothèse que le motif hypothétique équivaut au défaut de motifs ; qu'en affirmant que le véhicule saisi « a(vait) pu être financé », au moins pour partie, par des fonds issus de l'activité délictueuse de M. Rabah X... dès lors qu'il avait été partiellement financé par des fonds appartenant à celui-ci, la chambre de l'instruction s'est déterminée par un motif hypothétique, privant ainsi sa décision de motifs ;
"4°) alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; qu'en retenant qu'il résultait des déclarations de M. Y... que le véhicule saisi avait servi au transport des marchandises importées frauduleusement sans répondre au mémoire de M. Rabah X... qui faisait valoir que M. Y... avait déclaré que c'était à l'insu de ce dernier qu'il avait utilisé le véhicule pour transporter du tabac à narguilé, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ;
"5°) alors que M. Rabah X... faisait également valoir dans son mémoire que dans le procès-verbal qu'ils avaient dressé lors de la saisie du véhicule, les agents des douanes avaient relevé : « Disons ne découvrir aucun élément susceptible d'intéresser l'enquête en cours à l'intérieur dudit véhicule » et que ce n'était qu'a posteriori, lors de sa garde à vue, qu'ils avaient affirmé : « Pourtant, hier le coffre de votre véhicule Mercedes sentait le tabac à chicha. Que pouvez-vous nous dire ? » ; qu'en retenant qu'il résultait des constatations policières « faites lors de la saisie » qu'une forte odeur de tabac à chicha se dégageait du véhicule sans répondre à ce moyen de défense, la chambre de l'instruction a de nouveau entaché sa décision d'une insuffisance de motifs" ;
Attendu que, dans l'information suivie contre M. Rabah X..., auquel il est reproché d'avoir, de janvier 2010 à mai 2012, importé en contrebande du tabac à narguilé, participé à une association de malfaiteurs et procédé au blanchiment du produit de cette activité, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant prescrit la remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) d'un véhicule de marque Mercedes acquis le 2 juin 2010 pour 63 968 euros, l'arrêt énonce que M. Smaïl X..., père du mis en examen, a indiqué que ce véhicule avait été immatriculé à son nom pour "faire plaisir" à son fils, qui en était l'acquéreur et l'utilisateur ; que les juges ajoutent qu'il a été financé, au moins pour partie, par des fonds provenant de l'activité délictueuse et a été utilisé occasionnellement pour assurer le transport de la marchandise importée en contrebande ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que M. Rabah X... était le propriétaire du véhicule, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mars deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-82638
Date de la décision : 19/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 22 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mar. 2014, pourvoi n°13-82638


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.82638
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