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19/03/2014 | FRANCE | N°13-82310

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mars 2014, 13-82310


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M.Eric X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 19 février 2013, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 50 000 euros d'amende, dont 35 000 euros avec sursis, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 56

7-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Labrousse, conseiller r...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M.Eric X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 19 février 2013, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 50 000 euros d'amende, dont 35 000 euros avec sursis, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire du code de procédure pénale, 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 47 du livre des procédures fiscales, 1741, 1743 et 1745 du code général des impôts, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des délits de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt, ainsi que d'omission d'écritures dans un document comptable, l'a condamné à une peine d'amende et a dit qu'il serait solidairement tenu avec la société Pénélope des impôts fraudés et des pénalités y afférentes ;
"aux motifs propres que, sur la culpabilité, sur le caractère contradictoire de la procédure et la prolongation du délai de vérification, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, la vérification de comptabilité, qui ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été préalablement averti, n'implique pas l'envoi ou la remise de l'avis de vérification à une personne autre que le redevable de l'impôt ou son représentant légal ; qu'en la présente espèce, les pièces de procédure versée mettent en évidence que l'avis de vérification et l'ensemble des convocations et notifications de la procédure fiscale ont été régulièrement notifiés au mandataire judiciaire désigné pour remplacer M. X... dans ses fonctions de gérant et aux gérants successifs qui se sont succédé à la fin du mandat judiciaire ; que le prévenu n'étant pas le débiteur de l'impôt, seule la société en étant redevable, la contestation portant sur l'absence de convocation de ce dernier n'est pas de nature à remettre en cause le caractère contradictoire de la procédure fiscale ; que la cour souligne, en outre, que des correspondances ont été adressées par l'administration fiscale à M. X... afin qu'il s'explique sur la comptabilité ; qu'il n'apparaît pas de l'ordonnance du juge d'instruction que le principe d'une immixtion dans la gestion de la société interdisait aux prévenus de s'expliquer sur les conditions antérieures de sa gérance, dès lors qu'il s'agissait d'une gestion passée et non actuelle est que cette information n'était pas de nature à lier les nouveaux représentants légaux de l'EURL ; que la cour rejettera donc le moyen soulevé ; que la procédure instituée en application des dispositions de l'article 1741 du code général des impôts pour soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement de l'impôt et par sa nature et son objet différente et indépendante de la procédure administrative tendant à la situation de l'assiette et de l'étendue des impositions ; qu'ainsi, la violation alléguée du délai de trois mois pour réaliser la procédure de vérification fiscale n'est sanctionnée qu'au plan administratif par la nullité éventuelle de l'impôt et relève par définition du contrôle du juge administratif ; que, dès lors, la juridiction pénale est tenue de statuer au regard des éléments de procédure qui lui sont soumis nonobstant l'irrégularité éventuelle de la procédure administrative ; qu'en conséquence, la cour rejettera le moyen soulevé ;
"et aux motifs adoptés que, sur la régularité de la procédure, il convient de rappeler que la procédure est contradictoire dès lors que le contrôle a été mené avec le représentant légal en fonction ce qui a été le cas puisque l'administrateur judiciaire désigné par le tribunal de commerce y a été associé ;
"1) alors que l'absence de débat oral et contradictoire au cours de la vérification fiscale, qui porte atteinte aux droits de la défense, constitue une irrégularité qui affecte les opérations administratives préalables à l'engagement des poursuites pénales pour fraude fiscale et doit conduire à l'annulation de la procédure par le juge judiciaire ; que l'absence d'un certain nombre de pièces comptables relatives à la période vérifiée, parce qu'elles ont été l'objet d'une saisie dans le cadre d'une instruction pénale parallèle relativement à des faits distincts, est de nature à porter atteinte à un véritable débat contradictoire avec le vérificateur et, partant, à emporter nullité de la procédure pénale subséquente ; qu'au cas d'espèce, il était constant qu'une partie des pièces comptables de la société Pénélope avait fait l'objet d'une saisie par le juge d'instruction dans le cadre d'une information ouverte pour abus de biens sociaux et que le juge d'instruction avait refusé de s'en dessaisir, à l'effet de permettre leur versement dans le cadre de la vérification fiscale parallèlement opérée, en faisant valoir qu'il appartenait, le cas échéant, à l'administration d'exercer son droit de communication, ce qu'elle n'avait du reste pas fait ; qu'en s'abstenant de rechercher si, compte tenu de cette circonstance, il ne devait pas être retenu que la vérification fiscale n'avait pas donné lieu à un véritable débat oral et contradictoire de nature à constituer une irrégularité portant atteinte aux droits de la défense, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
"2) alors, en toute hypothèse, qu'il suffit qu'il soit établi qu'un certain nombre de pièces comptables relatives à la période vérifiée par l'administration n'aient pas été prises en considération, notamment parce qu'elles faisaient l'objet d'une saisie par le magistrat instructeur dans le cadre d'une procédure pénale, pour que les juges du fond soient tenus de s'expliquer sur le point de savoir si cette absence n'a pas empêché un véritable débat contradictoire avec le vérificateur de nature à constituer une irrégularité pouvant emporter nullité de la procédure pénale subséquente, sans qu'il soit besoin à ce stade qu'il soit démontré en outre que les pièces omises auraient emporté une appréciation différente de la part de l'administration fiscale, puisque leur seule absence suffit à faire naître la possibilité que tel fût le cas ; que dès lors, en reprochant à M. X... de n'avoir pas expliqué en quoi les pièces saisies dans le cadre de l'autre procédure étaient de nature à modifier l'appréciation de l'administration fiscale, la cour d'appel a statué par un motif inopérant privant sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des conclusions déposées en première instance que le prévenu ait soutenu devant le tribunal, avant toute défense au fond, qu'en l'absence de pièces comptables portant sur la période vérifiée, saisies dans le cadre d'autres poursuites exercées pour des faits distincts, la procédure fiscale était irrégulière ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, en application de l'article 385 du code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1745 du code général des impôts, 591 du code de procédure pénale, ensemble le principe d'indépendance des procédures administrative et pénale en matière fiscale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt, l'a condamné à une peine d'amende et a dit qu'il serait solidairement tenu avec la société Pénélope des impôts fraudés et des pénalités y afférentes ;
"aux motifs propres que, sur la soustraction volontaire à l'établissement de la taxe sur la valeur ajoutée, l'absence de toute comptabilité fiable, tel que démontrée par des motifs qui précèdent, ne permet pas de tenir comme support de l'impôt, les déclarations fiscales opérées sur une comptabilité déficiente par M. X... ; que la cour rappelle que ces manquements imposaient à l'administration fiscale de recourir à des méthodes de reconstitution, la comptabilité de l'EURL ne pouvant servir de support aux déclarations fiscales ; que la reconstitution de chiffre d'affaires opérée par l'administration fiscale présente des éléments précis et étayés sur la méthode de calcul et des bases de comparaison retenus pour des établissements de même nature ; que les contestations opposées par le prévenu ne sont étayées par aucun élément de comptabilité ou de comparaison de telle manière que la cour ne peut que constater une minoration du chiffre d'affaires non négligeable entraînant par voie de conséquence une minoration de la déclaration de chiffre d'affaires aux services fiscaux et par là même une soustraction à l'établissement de l'impôt ; que la cour retiendra ainsi que la minoration a entraîné une dissimulation excédant 153 euros et excédant même le 10ème de la somme imposable, l'administration fiscale ayant ainsi relevé et minoration de chiffre d'affaires de 529 902 euros, a rapporté au chiffre d'affaires déclarées de 852 973 euros, la TVA non perçue étant de 103 860 euros pour une TVA nette déclarée de 66 399 euros ; que les déclarations fiscales ayant été réalisées à partir d'une comptabilité qui dissimulait sciemment le chiffre d'affaires réel le délit de l'article 1741, alinéa premier, du code général des impôts est donc constitué ;
"et aux motifs adoptés que les éléments de la procédure et les explications de M. X... permettent de mettre en évidence que ce dernier en sa qualité de gérant de droit au cours de la période de prévention a souscrit des déclarations de taxe sur le chiffre d'affaires minorées à raison de la dissimulation d'une partie importante du chiffre d'affaires imposable ; qu'il est établi qu'il ne s'agit pas de simples erreurs mais de la mise en place d'un véritable système visant à détourner des fonds en préjudice de l'entreprise ; que cela résulte à la fois des explications de certains salariés et des propres déclarations de M. X... dont il est fait état dans les conclusions de son conseil ; que, de même, l'expert comptable de l'EURL Pénélope a expliqué qu'il n'établissait la comptabilité qu'à partir des documents qui lui avaient été remis par M. X... ; qu'il ne pouvait fournir de véritable explication sur les discordances mises en évidence par l'administration fiscale ; que M. X... ne pouvait ignorer l'existence de feuilles volantes pour le brouillard de caisse, l'absence de délivrances de billets s'agissant de l'organisation de certaines soirées, l'utilisation d'un pourcentage d'offerts largement supérieur aux normes habituellement constatées dans la profession, l'existence d'un coefficient de marge dégagée par l'entreprise relativement faible au regard de la nature de son activité ; que les éléments de procédure ont mis en évidence l'existence d'un véritable faisceau d'indices concordants mettant en cause la valeur probante de la comptabilité ; que les agents du fisc ont reconstitué la comptabilité au regard des éléments fournis dans le cadre de leur droit de communication et des explications données par le gérant de droit au moment du contrôle ; que M. X... a volontairement fait le choix de ne pas rentrer en contact avec les agents du fisc en faisant état d'une absence de réponse du magistrat instructeur ; qu'ainsi, les infractions reprochés au prévenu sont constituées et il convient d'entrer en voie de condamnation ;
"alors que la poursuite pénale du chef de dissimulation volontaire de sommes sujettes à l'impôt et la procédure administrative tendant à la fixation de l'assiette et de l'étendue des impositions sont, par leur nature et par leur objet, différentes et indépendantes l'une de l'autre ; qu'il en résulte que le juge répressif ne peut retenir l'existence de dissimulations en se fondant sur les seules évaluations faites par l'administration dans le cadre de la procédure de vérification fiscale et doit établir lui-même ces faits dès lors que le prévenu conteste les conclusions de l'administration ; qu'au cas d'espèce, en se bornant, pour entrer en voie de condamnation à l'égard de M. X... du chef de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt, à faire état des reconstitutions de chiffes d'affaires opérées par l'administration fiscale dans le cadre de la procédure de vérification, tout en reprochant au prévenu de ne pas étayer ses contestations par des éléments de comptabilité ou de comparaison, quand il lui appartenait de ne pas s'arrêter aux évaluations administratives et d'établir elle-même l'existence et le montant des sommes soustraites, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du code pénal, 1741, 1743 et 1745 du code général des impôts, L. 123-13 à L. 123-14 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable du délit d'omission de passation d'écritures comptables, l'a condamné à une peine d'amende et a dit qu'il serait solidairement tenu avec la société Pénélope des impôts fraudés et des pénalités y afférentes ;
"aux motifs propres que, relativement à l'irrégularité de la comptabilité, au terme de l'article L. 123-13 du code de commerce, le bilan décrit séparément les éléments actifs et passifs de l'entreprise, et fait apparaître, de façon distincte, les capitaux propres ; que le compte de résultat récapitule les produits et les charges de l'exercice, sans qu'il soit tenu compte de leur date d'encaissement ou de paiement ; qu'il fait apparaître, par différence, après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice ; que les produits et les charges, classés par catégorie, doivent être présentés soit sous forme de tableaux, soit sous forme de liste ; que le montant des engagements de l'entreprise en matière de pension, de compléments de retraite, d'indemnités et d'allocations en raison du départ à la retraite ou avantages similaires des membres ou associés de son personnel et de ses mandataires sociaux est indiqué dans l'annexe ; que, par ailleurs, les entreprises peuvent décider d'inscrire au bilan, sous forme de provision, le montant correspondant à tout ou partie de ces engagements ; que l'annexe complète et commente l'information donnée par le bilan et le compte de résultat. L'article L. 123-l4 énonce que : "Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise. Lorsque l'application d'une prescription comptable ne suffit pas pour donner l'image fidèle mentionnée au présent article, des informations complémentaires doivent être fournies dans l'annexe. Si, dans un cas exceptionnel, l'application d'une prescription comptable se révèle impropre à donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ou du résultat, il doit y être dérogé. Cette dérogation est mentionnée à l'annexe et dûment motivée, avec l'indication de son influence sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l'entreprise" ; que, l'article L. 123-l5, dans sa version applicable à l'époque, disposait que : "Le bilan, le compte de résultat et l'annexe doivent comprendre autant de rubriques et de postes qu'il est nécessaire pour donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise. Chacun des postes du bilan et du compte de résultat comporte l'indication du chiffre relatif au poste correspondant de l'exercice précédent. Le classement des éléments du bilan et du compte de résultat, les éléments composant les capitaux propres ainsi que les mentions à inclure dans l'annexe sont fixés par décret" ; que ces textes imposent un plan comptable rigoureux dont il ne peut être dérogé en aucune manière sauve à démontrer l'impossibilité de respecter la norme et à fournir en annexe des pièces justificatives ; qu'au regard des pièces de procédure, la cour est à même de comprendre que les pièces comptables sur lesquelles les contrôleurs des impôts ont travaillé ont toutes été mises à leur disposition ; que M. X... n'explique pas en quoi les pièces saisies dans le cadre de l'autre procédure étaient de nature à modifier l'appréciation de la migration fiscale sur l'exercice comptable sur lequel portait la vérification ; que la procédure met en évidence que la comptabilité ne présente aucune garantie de fiabilité et ne permet pas de connaître la situation réelle de l'entreprise ; qu'à cet égard la cour retiendra : - la globalisation des recettes sur les brouillards de caisse en fin de soirée, brouillard de caisse sur des feuilles volantes non numérotées dont la concordance ne pouvait être vérifiée au regard des bandes de caisses et des tickets Z,- l'absence de fiabilité des tickets Z qui ne reflétaient que le paiement des boissons payées au bar et dont il était reconnu dans une autre procédure dont les termes ont été rapportés dans la présente, que des manipulations avaient pu être effectuées dessus,- une impossibilité de reconstituer de manière cohérente les modes de vente d'alcool selon le tarif et par catégories de produits,-l'absence de caisse spécifique pour les entrées payantes avec l'utilisation d'une billetterie non conforme, dès lors que les tarifs différents n'étaient pas spécifiés sur des billets distincts et que nombre d'entre eux était réutilisés au cours d'une même soirée, ne permettant aucune corrélation entre les achats tickets par la société et les ventes réalisées,- l'absence de distinction caisse des recettes annexes avec une globalisation journalière,- l'absence de mention de vente spécifique, notamment les ventes « au carton », des billets n'étant pas spécifiquement remis et des cartons étant réutilisés,- l'absence de contrat permettant de connaître la ventilation des recettes pour les soirées spéciales étudiant,- absence de précisions sur les offerts et sur les prélèvements du personnel ;qu'il est ainsi souligné que les tarifs de l'établissement ne mentionnaient pas de prix spéciaux pour les soirées spéciales du vendredi soir concernant la jeune femme ou les anniversaires,- la reconnaissance par le prévenu dans une autre procédure dont il est fait mention de la dissimulation de recettes, les salariés étant incités à faire régler en liquide et en eux-mêmes payés en liquide, ce qui dissimulaient les charges ; que les déclarations de l'expert-comptable qui ne se fiait lui-même qu'aux déclarations de M. X... ne permettent pas de donner une crédibilité certaine à la comptabilité déposée dès lors qu'il reconnaît lui-même d'avoir procédé à peu de contrôle, ne se contentant que de feuilles récapitulatives et ne s'étant pas dûment interrogé sur la manière dont le gérant de la société inscrivait ses recettes ; que, pour exemple, il est relevé que l'expert-comptable a modifié le taux des offerts, déclaré à 20,37% par le gérant, en le diminuant à 10% ; que le prévenu lui-même reconnaissait que sa comptabilité était déficiente dès lors que n'apparaissaient que les grandes catégories de produits de recettes et des manières globalisées ; qu'il compilait les résultats de soir et de chaque salarié sur son poste ; que s'il précisait qu'il était impossible de reconstituer une comptabilité précise, il ne déposait aucune pièce qui permettait en application des articles précités de s'en dispenser au plan légal et justifiant des méthodes de reconstitution comptable fiable et approuvée par la profession ; qu'il admettait ainsi la réutilisation des cartons de soirée, l'utilisation de feuilles volantes de comptabilité qu'il ne remettait pas à son expert comptable ; que la cour en déduit donc le que les comptes annuels étaient irréguliers, non sincères et ne pouvaient donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise, constituant ainsi des irrégularités graves ; que la cour constate ainsi que les écritures comptables du livre-journal sont inexactes ; que M. X... ne peut exciper d'erreur ou du caractère involontaire de ses omissions, dès lors que le caractère délibéré de ces manquements se déduit de la production des feuilles volantes pour l'enregistrement en comptabilité des résultats de chaque caisse par soirée, autorisant toute manipulation lors de la collation des résultats, de la manipulation des tickets, de la réutilisation au cours d'une soirée de tickets, ne permettant aucune traçabilité sur les ventes effectivement réalisées et sur les entrées, la reconnaissance en procédure du fait que les salariés étaient poussés à demander des encaissements en liquide ; que les manquements et le délit visé à l'article 1743 alinéa premier 10 du code général des impôts est constitué ;
"et aux motifs adoptés que les éléments de la procédure et les explications de M. X... permettent de mettre en évidence que ce dernier en sa qualité de gérant de droit au cours de la période de prévention a souscrit des déclarations de taxe sur le chiffre d'affaires minorées à raison de la dissimulation d'une partie importante du chiffre d'affaires imposable ; qu'il est établi qu'il ne s'agit pas de simples erreurs mais de la mise en place d'un véritable système visant à détourner des fonds en préjudice de l'entreprise ; que cela résulte à la fois des explications de certains salariés et des propres déclarations de M. X... dont il est fait état dans les conclusions de son conseil ; que de même l'expert comptable de l'EURL Pénélope a expliqué qu'il n'établissait la comptabilité qu'à partir des documents qui lui avaient été remis par M. X... ; qu'il ne pouvait fournir de véritable explication sur les discordances mises en évidence par l'administration fiscale ; que M. X... ne pouvait ignorer l'existence de feuilles volantes pour le brouillard de caisse, l'absence de délivrances de billets s'agissant de l'organisation de certaines soirées, l'utilisation d'un pourcentage d'offerts largement supérieur aux normes habituellement constatées dans la profession, l'existence d'un coefficient de marge dégagée par l'entreprise relativement faible au regard de la nature de son activité ; que les éléments de procédure ont mis en évidence l'existence d'un véritable faisceau d'indices concordants mettant en cause la valeur probante de la comptabilité ; que les agents du fisc ont reconstitué la comptabilité au regard des éléments fournis dans le cadre de leur droit de communication et des explications données par le gérant de droit au moment du contrôle ; que M. X... a volontairement fait le choix de ne pas rentrer en contact avec les agents du fisc en faisant état d'une absence de réponse du magistrat instructeur ; qu'ainsi, les infractions reprochés au prévenu sont constituées et il convient d'entrer en voie de condamnation ;
"alors que le délit d'omission de passation d'écritures comptables n'est caractérisé qu'à la condition que l'omission, l'inexactitude ou la fictivité des écritures concerne le livre-journal, le livre d'inventaire ou un document en tenant lieu ; qu'en revanche, l'abstention même volontaire de tenir, d'une manière générale, une comptabilité conforme aux règles, ou bien encore la tenue irrégulière d'autres documents comptables que ceux visés par l'article 1743 du code général des impôts, ne sont pas susceptibles de caractériser le délit ; qu'au cas d'espèce, si les juges du fond ont mis en évidence que d'une manière générale, la comptabilité de la société Pénélope, alors dirigée par le prévenu, ne présentait aucune garantie de fiabilité et ne permettait pas de connaître la situation réelle de l'entreprise, en donnant un certain nombre d'exemples, ils se sont bornés, sans donner aucune explication, à affirmer, dans un motif sans lien avec ceux qui le précédaient, que les écritures comptables du livre-journal étaient inexactes ; que la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la caractérisation des éléments constitutifs de l'infraction, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable des délits de fraude fiscale et d'omission d'écritures en comptabilité, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le juge répressif est en droit, à l'issue d'un débat contradictoire, de puiser les éléments de sa conviction dans les constatations de fait relevées par les vérificateurs fiscaux, dont il a pu apprécier l'exactitude, la cour d'appel, qui a, sans insuffisance, caractérisé les délits en tous leurs éléments, a justifié sa décision ;
Qu'ainsi, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Mais sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3 et 112-1 du code pénal, 1741 et 1743 du code général des impôts (dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005, applicable à l'époque des faits), 591 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à une peine d'amende d'un montant de 50 000 euros ;
"aux motifs que, sur la peine, au regard de l'absence de mention au casier judiciaire de M. X..., le tribunal a prononcé une peine adaptée à la gravité des faits, le jugement déféré sera confirmé sur la peine ;
"alors que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; que dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005, applicable à l'époque des faits, l'article 1741 du code général des impôts prévoyait une peine d'amende d'un maximum de 37 500 euros, au titre du délit de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt, ou de dissimulation de sommes sujettes à l'impôt, la peine d'amende n'étant portée à 75 000 euros que dans l'hypothèse où les faits auraient été réalisés ou facilités au moyen d'achats ou de ventes sans factures ou bien encore de factures ne se rapportant pas à des opérations réelles, ou lorsqu'ils ont eu pour objet d'obtenir de l'Etat des remboursements injustifiés ; qu'au cas d'espèce, à partir du moment où il n'était pas imputé à M. X... l'une des ces circonstances aggravantes, le maximum encouru de la peine d'amende était de 37 500 euros ; qu'en le condamnant à une peine de 50 000 euros, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Vu l'article 111-3 du code pénal ;
Attendu que, selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;
Attendu qu'après avoir déclaré M. X... coupable de fraude fiscale et d'omission d'écritures en comptabilité pour des faits commis entre le 1er juin 2006 et le 30 juin 2007, l'arrêt le condamne à 50 000 euros d'amende, dont 35 000 euros avec sursis ;
Mais attendu qu'en prononçant une peine qui excède le maximum de 37 500 euros prévu par les articles 1741 et 1743 du code général des impôts, dans leur version en vigueur à la date des faits, la cour d'appel a méconnu les textes et principe ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives aux peines, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 19 février 2013, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Reims, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mars deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-82310
Date de la décision : 19/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 19 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mar. 2014, pourvoi n°13-82310


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.82310
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