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19/03/2014 | FRANCE | N°13-14914

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mars 2014, 13-14914


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le jugement de divorce sur requête conjointe des époux Y...-Z...a homologué la convention réglant les conséquences du divorce dans laquelle les époux ont déclaré révoquer purement et simplement les donations qui ont pu être établies entre eux alors que l'acte notarié de liquidation et partage de leur régime matrimonial établi le même jour mentionne les donations de biens à venir ; que M

. Y... a saisi le juge aux affaires familiales du divorce d'une demande en re...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le jugement de divorce sur requête conjointe des époux Y...-Z...a homologué la convention réglant les conséquences du divorce dans laquelle les époux ont déclaré révoquer purement et simplement les donations qui ont pu être établies entre eux alors que l'acte notarié de liquidation et partage de leur régime matrimonial établi le même jour mentionne les donations de biens à venir ; que M. Y... a saisi le juge aux affaires familiales du divorce d'une demande en rectification du jugement de divorce ;
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de dire que l'article 3 de la convention de divorce qui était « en ce qui concerne les donations qui ont pu être établies entre les époux, ceux-ci d'un commun accord déclarent les révoquer purement et simplement » devait devenir « en ce qui concerne les donations de biens à venir qui ont pu être établies entre les époux ¿ » ;
Attendu que, pour ordonner la rectification de l'erreur affectant le jugement de divorce prononcé sur requête conjointe, la cour d'appel a estimé que la commune volonté des parties résulte de l'acte de partage ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui, sous couvert de rectification d'une erreur matérielle, a modifié les droits et obligations des parties résultant du jugement ayant homologué la convention définitive, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour Mme Z...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué, statuant sur la requête de M. Y..., en rectification d'omission matérielle du jugement ayant homologué la convention de divorce d'avec Mme Z..., d'avoir dit que l'article 3 de cette convention qui était « en ce qui concerne les donations qui ont pu être établies entre les époux, ceux-ci d'un commun accord déclarent les révoquer purement et simplement » devait devenir « en ce qui concerne les donations de biens à venir qui ont pu être établies entre les époux ¿ »
Aux motifs que la cour devait rechercher quelle était la commune volonté des parties ; que les époux avaient, le 27 juin 2005, signé chez le notaire un acte de partage ; que leur situation patrimoniale était compliquée ; que l'acte de partage se révélait complexe ; qu'il exposait que les époux entendaient révoquer « tous les avantages matrimoniaux ne prenant effet qu'à la dissolution du régime matrimonial et libéralités de biens à venir consenties le cas échéant » ; qu'ainsi cet acte de partage énonçait que n'étaient révoquées que les donations de biens à venir et non celles de biens présents ; que la convention de divorce comportait la notion habituelle de révocation des donations sans autre précision ; que cela ne pouvait signifier une contradiction avec la volonté émise à l'acte de partage, s'agissant d'une formule standard ; que la commune intention des parties résultait, en ce qui concerne la liquidation de leur régime matrimonial, de l'acte de partage du 27 juin 2005 ;
Alors que les juges, sous couvert de rectification d'omission matérielle, ne peuvent modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent d'une précédente décision ; que la convention réglant les conséquences du divorce a les mêmes valeur et force exécutoire que la décision de justice qui l'a homologuée ; qu'en ayant dit que seules les donations de biens à venir étaient révoquées, quand la convention homologuée révoquait toutes les donations sans distinction entre biens présents et biens à venir, la cour d'appel a violé les articles 462 du code de procédure civile et 250-1 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-14914
Date de la décision : 19/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 29 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 mar. 2014, pourvoi n°13-14914


Composition du Tribunal
Président : M. Savatier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14914
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