La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/2014 | FRANCE | N°13-14861

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mars 2014, 13-14861


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre banches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 9 janvier 2013), que Bertrand X...est décédé le 10 septembre 2008 en ayant, par testament authentique du 11 octobre 1999, institué M. Antoine X...son légataire universel ; que celui-ci a poursuivi la nullité pour insanité d'esprit du testament olographe du 14 juin 2008 par lequel Bertrand X...a déclaré transmettre ses parts dans une SCI, constituée par sa famille, à Gauthier X..., alors âgé d

e cinq ans ;
Attendu que M. Laurent X...et son épouse, Mme Y..., agissa...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre banches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 9 janvier 2013), que Bertrand X...est décédé le 10 septembre 2008 en ayant, par testament authentique du 11 octobre 1999, institué M. Antoine X...son légataire universel ; que celui-ci a poursuivi la nullité pour insanité d'esprit du testament olographe du 14 juin 2008 par lequel Bertrand X...a déclaré transmettre ses parts dans une SCI, constituée par sa famille, à Gauthier X..., alors âgé de cinq ans ;
Attendu que M. Laurent X...et son épouse, Mme Y..., agissant en qualité d'administrateur légal de leur fils Gauthier, font grief à l'arrêt de prononcer la nullité du testament ;
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui ne s'est pas fondée sur les seuls éléments intrinsèques à l'acte dont fait état la première branche, a souverainement estimé, après avoir analysé les éléments qui lui étaient soumis, que la preuve de l'insanité d'esprit du testateur au moment de l'acte était établie ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses quatre banches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Laurent X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 16 novembre 2011, rectifié le 8 février 2012, par le tribunal de grande instance d'Auch en ce qu'il avait prononcé la nullité du testament olographe du 14 juin 2008 par lequel Bertrand X...instituait Gauthier X...légataire particulier ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les pièces régulièrement communiquées démontrent que Bertrand X..., curé à la retraite, décédait le 10 septembre 2008 ; que selon testament authentique du 11 octobre 1999, il instituait Antoine X...en qualité de légataire universel ; que selon écrit sous seing privé daté du 14 juin 2008, il instituait Gauthier X...alors âgé de cinq ans pour être né le 22 août 2003, légataire des 158 parts sociales que le défunt possédait dans une SCI familiale ; que Antoine X...refusait la délivrance de ce legs particulier et que, sur assignation de Antoine X..., le jugement déféré était rendu ; qu'au soutien de leur recours, les appelants font valoir que Antoine X..., sur qui repose la charge de la preuve, ne démontre pas l'insanité d'esprit de Bertrand X...lors de la signature du testament olographe, les certificats médicaux produits étant postérieurs au décès du testateur et ne précisant pas le degré d'altération des facultés mentales ; que diverses attestations démontrent la pleine possession des facultés par le testateur tandis que le diagnostic de la maladie d'Alzheimer n'était posé que par un médecin généraliste sans l'aide d'aucun spécialiste et sans tests ; qu'en droit en application de l'article 901 du code civil, il faut être sain d'esprit pour rédiger un testament ; qu'il appartient à celui qui invoque l'insanité d'esprit de l'établir par des moyens intrinsèques et extrinsèques au testament ; qu'en l'espèce il est établi que le Dr E..., médecin conseil de la CPAM, validait le protocole de prise en charge de la maladie d'Alzheimer dont souffrait Bertrand X...pour un an à compter du 31 juillet 2007 selon décision du 17 août 2007 ; que cette maladie avait aussi été diagnostiquée par le Dr Z...le 3 avril 2007 lors d'un séjour du défunt au centre hospitalier d'Auch ; que le Dr A..., médecin traitant de Bertrand X..., indiquait dans un document du 26 mai 2008 que son patient était atteint de troubles neurologiques qui ne semblent pas lui permettre de gérer son quotidien seul ; que ce document ne trahit nullement le secret professionnel puisqu'il était destiné à mettre en oeuvre une mesure de protection judiciaire qui n'a pas abouti du fait du décès ; que les troubles mnésiques de Bertrand X...sont également attestés par le Dr B...en août 2007 ainsi que par l'abbé F... qui écrivait à une soeur de Bertrand X...pour lui demander de payer une cotisation mutuelle écrivant « Bertrand s'y perd et n'a même pas de chéquier » ; que dans une fiche de liaison du 13 février 2001, le personnel médical note que les propos du patient sont parfois incohérents ; que Bertrand X...sera visité par un neurologue depuis 2002, lequel prescrira un scanner cérébral ; qu'en 2003, il a été retrouvé perdu dans les couloirs du centre hospitalier ainsi qu'en 2008 ; que le personnel soignant note en 2005 qu'il est confus, désorienté et qu'il n'a pas pu répondre à des questions simples ; qu'encore par assignation du 22 mai 2008, Bertrand X...mettait en cause la gestion de la SCI par la gérante Isabelle ; que sa soeur Amélie atteste que le 28 mai 2008, Bertrand X...lui affirmait tout ignorer de cette procédure ; qu'il confirmait dans un courrier du 09 juin 2008 que cette assignation ne correspondait pas à sa volonté ; qu'enfin, il est à noter le comportement pour le moins incohérent du défunt en juin 2008 à l'occasion de l'assemblée générale de la SCI ; qu'après avoir rempli le document lui permettant de voter par correspondance, il faisait parvenir un document dactylographié (alors que l'abbé F... affirme que Bertrand X...n'avait pas d'ordinateur et ne savait pas s'en servir) par lequel il révoquait tous pouvoir antérieurement donné (ce qui n'avait pas été fait) sauf au profit de Laurent X..., puis le 16 juin 2008 un nouveau vote par correspondance pour enfin se présenter en personne à l'assemblée du 28 juin 2008 ; qu'en ce qui concerne le testament olographe lui-même, si l'expertise en écriture produite par les appelants n'est pas contestée en ce qu'elle indique que le document émane de Bertrand X..., il ne peut en être tiré rien d'autre quant à la santé mentale du scripteur ; que le tribunal retenait par de justes motifs que la cour adopte que ce document présentait en lui-même des signes d'altérations des facultés mentales du rédacteur ; qu'il peut être ajouté la présence du terme « S. C. I » qui n'a jamais été employé par Bertrand X...dans les écrits communiqués ; qu'il ne fait aucune référence au testament authentique antérieur et qu'il ne donne aucune indication quant au choix du légataire ; qu'en conséquence ces éléments démontrent l'insanité d'esprit du testateur lors de la rédaction du testament olographe et le jugement prononçant sa nullité sera confirmé » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le testament de Bertrand X...du 14 juin 2008 doit être annulé pour cause d'insanité d'esprit au titre de l'article 901 du Code civil, le demandeur produisant un faisceau de preuves concordantes de l'altération des facultés mentales au jour de l'acte ; qu'à cet égard, il y a lieu de relever les éléments suivants : 1) en premier lieu, le testament lui-même présente des signes d'altération des facultés mentales de son rédacteur ; qu'ainsi on note que le testateur n'utilise pas la première personne du singulier, forme normale de l'expression de la volonté, mais se contente d'employer les mots « transmission à Gauthier X...de mes biens » ; que de même sont employés en tête du testament les mots « volonté testamentaire », et non pas les mots usuels tels que « ceci est mon testament » ; qu'ainsi la volonté n'est pas exprimée avec la précision et la clarté que requiert un acte aussi important que la transmission d'un patrimoine familial conséquent ; que l'écriture est hésitante, le nom « de Mareüil » employé à deux reprises comportant une faute d'orthographe, les biens sont transmis par le testament à « Gauthier X...», c'est-à-dire à un mineur de cinq ans, sans autre justification du caractère inhabituel de cet acte de disposition, dans un contexte de tensions familiales pourtant exacerbées ; que le testament ne révoque pas expressément le testament antérieur, et n'y fait pas référence, alors pourtant qu'il lui ôte une partie très importante de sa substance ; que l'ensemble de ce testament revêt ainsi une certaine incongruité, qui certes ne suffirait pas en elle-même à en prononcer la nullité, mais qui constitue néanmoins a minima un indice d'altération du discernement ; que certes Gauthier X...produit de son côté une expertise graphologique officieuse du testament qui selon lui conclurait à l'absence d'altération des facultés ; mais que ce document, bien que commandé par Gauthier X..., conclut en fait de façon équivoque et incertaine, puisqu'il conclut certes à l'absence d'altération « au niveau de l'occupation de l'espace, de la lisibilité et de l'organisation de l'écriture », mais qu'il note par contre des signes d'altération dans la qualité du trait et dans la conduite du trait (rapport p. 12-13) ; qu'enfin Gauthier X...ne précise pas dans quelles conditions matérielles et dans quelles circonstances ce testament, établi moins de trois mois avant le décès de son auteur gravement malade, a été établi et remis à son bénéficiaire ; 2) l'altération des facultés mentales est également établie par les documents médicaux et paramédicaux ainsi que par les attestations versées aux débats : a. les divers documents médicaux établissent que Bertrand X..., non seulement était atteint au moment de la rédaction de l'acte d'un cancer en phase terminale, mais encore que ses facultés cognitives étaient gravement altérées : c'est ainsi que son médecin traitant le Dr A...certifiait le 26 mai 2008 qu'il relevait d'un régime de curatelle, présentant « un état général précaire mais également des troubles neurologiques qui ne semblent pas lui permettre de gérer son quotidien seul » ; que ce même praticien certifiait le 30 avril 2009, après le décès, à la demande des ayants droit, un état de dépendance interdisant de gérer seul le quotidien, ainsi que l'exonération du ticket modérateur accordé par le médecin conseil pour trois pathologies : comitialité, cancer, et maladie d'Alzheimer « qui expliquait que ses troubles comportementaux et relationnels et son placement en maison de retraite » ; que le protocole de soins établi par ce médecin conseil le 10 août 2007 mentionne bien la maladie d'Alzheimer, et fait état de « troubles mnésiques majeurs engendrant des troubles dépressifs » ; qu'il fait référence aux soins prodigués par le Dr C..., neurologue ; qu'il est également signé par le Dr A...; que de même, le CHS d'Auch adressait le 24 août 2007 au Dr A..., un courrier relatif à l'évolution du cancer où il est noté : « les antécédents sont extrêmement difficiles à retracer du fait d'un interrogatoire limité ¿ j'ai pu voir dans le dossier que ce malade a eu un AVC ¿ avec des troubles de la mémoire » ; qu'en 2007, le même CHS, à l'occasion d'un malaise de Bertrand X..., relevait comme antécédents médicaux : ¿'Alzheimer'', et, dans l'examen clinique : « conscient troubles mnésiques + + sur les souvenirs récents » ; qu'il est également établi qu'entre 2005 et 2006, Bertrand X...a été orienté par son médecin traitant vers un neurologue, le Dr C...; qu'en 2004 un urologue indique « le patient est amnésique » (pièce 42) ; qu'il est également constant qu'en juin 2008 Bertrand X...présentait du fait de son cancer et de la chimiothérapie qu'il subissait un état général très fatigué ; qu'ainsi il est établi qu'à cette date Bertrand X...n'était pas sain d'esprit au sens de l'article 901, et qu'il subissait une importante détérioration de ses facultés justifiant le diagnostic Alzheimer sur fond de dégradation de l'état général ; qu'il importe peu que le diagnostic Alzheimer n'ait pas été posé à la suite d'un bilan diagnostic établi conformément aux recommandations de la Haute Autorité de Santé : le constat effectué par plusieurs praticiens d'une perte de lucidité et d'une altération significative des facultés cognitives suffit en l'espèce à caractériser l'insanité d'esprit ; qu'il est également indifférent que la maison de retraite ayant accueilli l'abbé X...n'assure pas, selon sa notice, « une prise en charge spécifique Alzheimer », ceci signifiant seulement que les éventuelles dégénérescences séniles ne font pas l'objet dans cet établissement de protocoles de soins particuliers ; b. cette altération est confirmée par divers autres écrits versés aux débats ; qu'ainsi Amélie X..., soeur du de cujus, très proche de lui mais non associée de la SCI familiale, a établi une attestation précise et circonstanciée faisant état des différents troubles subis par son frère : désorientation, oublis, troubles de la mémoire, gestion incohérente de ses finances « très aggravées la dernière année de sa vie » ; qu'elle atteste aussi de l'influence grandissante de Laurent X...à cette époque ; que de même Françoise X...atteste avoir mis son frère « atteint de troubles neurologiques importants » en garde contre des démonstrations d'affection soudaines et inhabituelles ; qu'un ecclésiastique proche de lui, l'abbé F..., indique (pièce 25) que « Bertrand s'y perd » dès 2006 ; qu'il s'agit d'une altération ancienne : le CHS d'Auch (pièce 39) mentionne dès 2001 « propos parfois incohérents, parfois cohérents », en 2003, Bertrand X...« s'est perdu » à l'hôpital ; que des « propos confus » sont relevés en 2005, Bertrand X...est « désorienté » (pièce 44) ; que l'attestation en sens contraire (« sain d'esprit ») produite par Gauthier X..., émanant d'un autre ecclésiastique, fût-il de rang élevé (pièce en défense n° 26), ne paraît pas susceptible, demeurant son caractère isolé et peu circonstancié, de modifier le tableau homogène d'une altération importante et ancienne ; 3) elle résulte également de divers autres éléments de preuve ; qu'ainsi le comportement erratique de Bertrand X...à la date du testament litigieux se retrouve : dans l'assignation qu'il délivre à sa soeur le 22 mai 2008, qui est suivie d'une déclaration du 9 juin 2008 « l'assignation devant le tribunal n'est pas de mon fait » ; que dans ces conditions ou bien Bertrand X...fait preuve d'une totale inconséquence, une assignation délivrée par un ecclésiastique contre sa soeur n'étant pas une affaire anodine, ou bien cette assignation a été délivrée sans son consentement, et on remarque qu'elle a été délivrée conjointement, selon son intitulé, par Bertrand X...et Laurent X..., ce qui tendrait à établir une emprise illicite du second sur le premier ; dans l'incohérence de ses prises de position à l'occasion de l'AG de la SCI de juin 2008, où il vote deux fois successivement par correspondance les 9 et 16 juin de façon contradictoire (pièces 12 et 14), tout en signant le 14 juin une procuration à Laurent X...pour cette même AG (étant précisé que cette attestation a été dactylographiée sur ordinateur et que l'abbé F... atteste de l'incapacité de Bertrand X...à utiliser une telle machine) ; qu'on relève également qu'au cours de l'été 2008 un avocat a été mandaté pour déposer une demande de protection judiciaire devant le juge des tutelles ; que dans ces conditions, l'état de confusion de Bertrand X...à l'époque du testament est largement établi : ce testament doit donc être annulé, la circonstance que Laurent X...ait manifesté son attachement à son oncle par l'achat pour 500 euros d'une plaque mortuaire étant indifférente, de même qu'est inopérante l'acceptation par la Banque des Tissus de l'hôpital Purpan d'un don d'organe post mortem portant sur les cornées du défunt, dont on ne voit pas en quoi il serait contre-indiqué par une altération des facultés mentales » ;

1°/ ALORS QU'un acte ne peut être annulé pour insanité d'esprit que si la partie qui se prévaut de cette cause de nullité démontre qu'au moment de la signature de l'acte, le disposant était atteint d'un trouble mental d'une gravité telle qu'il l'a empêché d'exprimer la moindre volonté ; que l'appréciation de l'insanité d'esprit ne doit pas être faussée par la prise en considération d'éléments impropres à la caractériser ; que l'institution d'un légataire n'est subordonnée à aucune formule sacramentelle et n'a pas à être motivée ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a considéré, pour annuler le testament litigieux portant legs particulier de parts sociales de la SCI du Domaine de Lacassagne, que constituaient des « éléments démontr a nt l'insanité d'esprit du testateur » : « la présence du terme ¿'S. C. I''dans l'acte », l'absence de « référence au testament authentique antérieur » portant legs universel au profit d'un autre héritier, l'absence d'explication « quant au choix du légataire » au prétexte de sa minorité, l'absence d'emploi de la « première personne du singulier » et de la formule « ceci est mon testament » (arrêt, p. 4, § 3 et 4, jugement, p. 4, § 7 à 10) ; qu'en prenant ainsi en considération des éléments impropres à caractériser l'insanité d'esprit du testateur, la Cour d'appel a faussé son appréciation l'ayant conduite à retenir l'insanité d'esprit de Bertrand X..., et violé l'article 901 du Code civil ;
2°/ ALORS QUE le prélèvement de tissus sur un donneur décédé est exclu lorsque celui-ci était atteint de démence ; qu'en se bornant à retenir, par motif adopté, pour conclure à l'insanité d'esprit de Bertrand X..., que serait « inopérante l'acceptation par la Banque des Tissus de l'hôpital Purpan d'un don d'organe post mortem portant sur les cornées du défunt » (jugement, p. 5, § 8), sans examiner ni s'expliquer sur les éléments apportés aux débats qui établissaient que le prélèvement post mortem des cornées sur Bertrand X...excluait qu'il eut été atteint de démence, en particulier la fiche opérationnelle de prélèvement de tissus sur donneur décédé, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°/ ALORS QU'en retenant, pour en déduire qu'il aurait été insane d'esprit lors de la rédaction du testament litigieux, que Bertrand X...aurait souffert de « la maladie d'Alzheimer » au seul prétexte qu'« il est établi que le Dr E..., médecin conseil de la CPAM, validait le protocole de prise en charge de la maladie d'Alzheimer pour un an à compter du 31 juillet 2007 selon décision du 17 août 2007 » (arrêt, p. 3, § 4 ; jugement, p. 5, § 2), sans répondre aux écritures des exposants qui faisaient valoir que ce diagnostic avait en réalité été posé par un médecin généraliste sans aucun test, et que le médecin conseil de la CPAM s'était contenté de l'entériner (conclusions, p. 23 s., § n° 7), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°/ ALORS QU'en retenant, pour en déduire qu'il aurait été insane d'esprit lors de la rédaction du testament litigieux, que Bertrand X...aurait souffert de « la maladie d'Alzheimer » au seul prétexte qu'« il est établi que le Dr E..., médecin conseil de la CPAM, validait le protocole de prise en charge de la maladie d'Alzheimer pour un an à compter du 31 juillet 2007 selon décision du 17 août 2007 » (arrêt, p. 3, § 4 ; jugement, p. 5, § 2), sans examiner ni s'expliquer sur l'attestation versée aux débats du Docteur D..., médecin expert, selon lequel « la maladie d'Alzheimer est une contre-indication au prélèvement des cornées », la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-14861
Date de la décision : 19/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 09 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 mar. 2014, pourvoi n°13-14861


Composition du Tribunal
Président : M. Savatier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Bénabent et Jéhannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14861
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award