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19/03/2014 | FRANCE | N°13-14790

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mars 2014, 13-14790


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de Mme
X...
et de M. Y...aux torts exclusifs de celui-ci et l'a condamné à payer à son épouse une prestation compensatoire ainsi que des dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. Y...fait grief à l'arrêt de fixer à un montant de 3 000 000

d'euros le capital qu'il doit verser à Mme
X...
à titre de prestation compensatoire ;
...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de Mme
X...
et de M. Y...aux torts exclusifs de celui-ci et l'a condamné à payer à son épouse une prestation compensatoire ainsi que des dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. Y...fait grief à l'arrêt de fixer à un montant de 3 000 000 d'euros le capital qu'il doit verser à Mme
X...
à titre de prestation compensatoire ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale, de défaut de motifs et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond du montant de la prestation compensatoire ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le troisième moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 266 du code civil ;
Attendu que, statuant sur une demande de dommages-intérêts en application de l'article 266 du code civil, l'arrêt retient, pour condamner M. Y...à payer à Mme
X...
la somme de 30 000 euros, que celle-ci a subi un harcèlement moral au cours des dernières années de mariage, que le comportement de l'époux à l'occasion de la procédure de divorce a porté atteinte à la vie privée de son épouse, que pour parfaire sa démonstration dévalorisante de celle-ci, M. Y...n'a pas hésité à établir de faux documents dont il a fait usage au soutien de ses prétentions, qu'afin d'échapper à des poursuites pénales qui auraient pu lui être grandement préjudiciables, il a signé un accord transactionnel dont la seule contre-partie pour son épouse était de renoncer à ses plaintes, ce qu'elle a fait, sans toutefois que le reste de cette transaction ne puisse être honoré du fait de l'attitude de l'appelant, qui n'avait pas signalé la procédure collective dont il était l'objet, qu'en outre, il est établi que M. Y...a entretenu une relation adultère avant le prononcé de l'ordonnance de non-conciliation et s'est installé avec sa nouvelle compagne depuis lors, ce qui constitue un préjudice d'une particulière gravité puisque cette relation a participé à la dégradation des relations entre les époux puis à la dissolution du régime matrimonial ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser les conséquences d'une particulière gravité subies par Mme
X...
du fait de la dissolution du mariage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Y...à payer à Mme
X...
la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 28 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne Mme
X...
aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté l'inexécution du protocole d'accord transactionnel, D'AVOIR rejeté la demande de M. Y...aux fins de le voir homologuer, D'AVOIR prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux, D'AVOIR fixé à un montant de 3. 000. 000 ¿ le capital dû à titre de prestation compensatoire par M. Y...à Mme
X...
, et D'AVOIR condamné M. Y...à payer à Mme
X...
la somme de 30. 000 ¿ à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur l'homologation du protocole d'accord transactionnel, M. Y...reproche aux premiers juges d'avoir commis une erreur de droit en faisant application des dispositions des articles 2044 et 2052 du code civil, alors que selon lui la convention portant sur la prestation compensatoire relevait des dispositions de l'article 268 de ce même code ; qu'il convient toutefois de remarquer que si les nouvelles dispositions législatives permettent aux parties de trouver un accord sur les formes de la rupture de leur union matrimoniale et les conséquences financières qui en résultent, l'objet même de cette convention doit se limiter aux seuls aspects visés par les articles 265-2 (liquidation et partage de leur régime matrimonial) et 268 (toutes les conséquences du divorce) du code civil ; qu'or, la lecture attentive du protocole d'accord transactionnel établi le 17 décembre 2008 permet de constater que son objet dépasse les simples " conséquences du divorce " ; qu'en effet au travers de cet accord, M. Y...s'était engagé à " procéder à une donation avec réserve d'usufruit soit départs de SCI... soit de biens immobiliers, soit de sommes d'argent ou de valeur mobilière de 1. 000. 000 d'euros à chacun de ses deux enfants " (point n° 3 de l'accord) ; qu'en contrepartie des divers engagements pris par l'appelant, tant en terme de prestation compensatoire, de prise en charge de l'ensemble des impositions, de donation aux filles et de remise de biens mobiliers, Mme
X...
épouse Y...s'engageait " à renoncer à toute autre prétention financière liée au divorce et renonçait à toute procédure pénale initiée à rencontre de M. Y...de ce chef ; qu'elle s'engageait notamment à se désister des plaintes avec constitution de partie civile initiées à l'encontre de M. Y..." ; qu'en outre ce même protocole mentionne expressément que " la transaction est soumise aux dispositions contenues dans le titre XV du code civil et en particulier à l'article 2052 de ce code " ; qu'enfin, il sera relevé que dans le cadre d'un courrier officiel émanant du conseil de l'appelant en date du 12 mars 2009, il est reproché à son contradicteur d'avoir menacé M. Y...''d'une procédure revenant sur le protocole qui ne pouvait être émeute " ; et qu'en guise de réponse et de refus de succomber à de telles " menaces ", ce courrier indique expressément que " l'article 2044 et 2052 du code civil parlent d'eux-mêmes " ; que de ce fait, M. Y...avait dès l'établissement de ce protocole d'accord transactionnel admis que les dispositions applicables n'étaient pas celles relevant des dispositions spécifiques prévues à l'article 268 du code civil ; que dans ces conditions, il ne peut faire le reproche aux premiers juges d'avoir fait application des dispositions des articles 2052 et 2044 de ce même code ; qu'il convient d'ailleurs de relever que la décision entreprise a réalisé une juste appréciation tant des engagements réciproques des parties que de leur mise en oeuvre effective ou non, notamment en reprenant la chronologie des événements qui ont jalonné la période courant entre le mois de décembre 2008 et le début de l'année 2010 ; qu'en effet, si l'accord transactionnel a bien été établi par le conseil de Mme
X...
et approuvé par son époux, il revenait à chacune des parties d'agir en toute transparence afin de permettre aux obligations d'être effectives ; qu'or, l'échange de correspondances peu après l'établissement de cet accord fait apparaître que la procédure de redressement judiciaire dont l'appelant faisant l'objet n'avait jamais été évoquée entre les parties, alors que cette situation emportait irrémédiablement une indisponibilité des avoirs de l'époux tant sur les fonds que sur les SCI composant son actif, ainsi qu'une obligation d'obtenir l'autorisation préalable du juge commissaire avait toute cession de ces mêmes fonds ou parts de SCI ; que par ailleurs, il est relevé que si Mme
X...
devait " notifier dans un délai de 45 jours son choix quant au versement de la somme due sous forme d'espèces ou sous forme de remise de parts de SCI et dans ce cas de définir précisément la ou les SCI concernées ", il ne saurait lui être reproché d'avoir tenté d'obtenir des renseignements comptables et juridiques concrets et actualisés des sociétés composant l'actif de son époux afin de faire un choix éclairé ; qu'or, l'absence totale de collaboration de ce dernier dans le cadre de la tentative d'inventaire ordonné par les premiers juges afin de faciliter les opérations de liquidation du régime matrimonial (dénoncé par le notaire désigné à cette fin) et son opacité sur la valeur exacte des biens mis en cause, ne sauraient être dissimulées derrière une des affirmations selon lesquelles l'intimée disposait de toute la documentation nécessaire puisqu'elle aurait gardé l'ensemble des documents relatifs à ces mêmes SCI ; qu'en effet, si tel avait été le cas, elle n'aurait pas hésité à remettre l'intégralité de ces documents au notaire missionné par les premiers juges, lequel aurait pu procéder à une évaluation complète de la valeur patrimoniale des biens en cause ; qu'or, la lecture du pré-. rapport notarié ne fait apparaître qu'une partie des biens réellement acquis par l'appelant et ne donne qu'une valeur très approximative (il valorise ainsi les parts de la SCI Eagle détenues par l'appelant à 390. 000 ¿ pour un immeuble dont le crédit-bail est évalué à 650. 000 ¿, alors que le prix de vente de ce même crédit-bail a été fixé à 1. 810. 000 ¿ et dans une moindre mesure le bien immobilier détenu par la SCI Janus valorisé à 698. 000 ¿ par le notaire a été vendu 875. 000 ¿, alors même que les " crises économiques " touchant notamment le parc immobilier étaient déjà en oeuvre) ; qu'il sera également relevé que si l'appelant reproche à son épouse de ne pas avoir fait valoir son choix dans les délais qu'elle avait elle-même déterminés, il convient, une fois de plus de reprendre la chronologie des événements afin d'appréhender la situation dans sa globalité ; qu'en effet, il est établi que, par courrier du 16 février 2009, Mme
X...
avait sollicité la communication de documents complémentaires pour effectuer un choix éclairé sur les modalités de paiement, ce à quoi le conseil de son époux lui avait répondu qu'elle ne pouvait ajouter des nouvelles conditions à ce même protocole ; mais qu'il apparaît que ce n'est que fortuitement qu'elle a été avisée de la procédure de redressement judiciaire dont M. Y...faisait l'objet depuis un jugement intervenu le 2 octobre 2008 alors même qu'il avait signé le protocole le 17 décembre suivant ; qu'ayant pris attache avec le mandataire judiciaire, le 30 juillet 2009, elle a appris de l'administrateur judiciaire, par un courrier en date du 11 décembre 2009, qu'une requête avait été déposée auprès du juge-commissaire pour obtenir l'autorisation de la régularisation du protocole mais qu'aucune ordonnance ne pourrait intervenir avant le 15 décembre 2009 (date butoir fixée par l'accord transactionnel des parties) ; que par ailleurs, la banque que M. Y...avait sollicitée pour obtenir la somme d'un million d'euros a refusé de le financer, n'ayant pas eu directement connaissance de la procédure collective ; que cette chronologie démontre une fois de plus la totale opacité de l'appelant dans l'exécution de l'accord transactionnel, ce dont il ne peut se servir pour reprocher à son épouse de ne pas avoir respecté les délais ; que de même, l'ensemble de cette situation explique la tentative d'homologation de Mme
X...
par le président du tribunal de grande instance de Strasbourg, laquelle a été annulée par une décision de cette même juridiction en date du 23 mars 2010 ; qu'enfin, un jugement du 28 avril 2010 est venu mettre un terme au litige relatif à cette tentative d'homologation qui avait donné lieu à des saisies de la part de l'intimée, à titre de garantie, sur les droits d'associés ou des valeurs mobilières de diverses SCI, ces saisies ayant été levées ; qu'il sera enfin noté que les actes de donation établis au profit des deux filles des parties sont certes versés, mais ne semblent aucunement avoir obtenu l'accord du juge-commissaire pour leur mise à exécution ; que M. Y...ne rapporte pas la preuve d'avoir respecté intégralement son engagement sur ce point et ne pouvant se " réfugier " derrière l'autorisation de ce magistrat pour en justifier ; qu'en effet, il lui appartenait de veiller, au moment de la signature de l'accord transactionnel, qu'il était en mesure d'assumer seul et sans condition les engagements qu'il prenait ; qu'en outre, il sera relevé qu'alors même que Mme
X...
avait finalement fait le choix de percevoir la prestation compensatoire sous la forme d'un capital, son époux a décidé d'y procéder par l'attribution de parts sociales au sein de SCI qu'il a lui-même désignées et valorisées ; que de ce fait, son engagement n'a pas été respecté à part entière alors qu'il est établi que son épouse a bien retiré les plaintes avec constitution de partie civile qu'elle avait déposées ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la demande de M. Y...tendant à l'homologation du protocole d'accord transactionnel ne peut aboutir ; qu'il est d'ailleurs relevé que les parties n'ont jamais déposé de conclusions communes tendant au prononcé du divorce sans énonciation des motifs ; que M. Y...sera donc débouté de sa demande » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur l'opposabilité du protocole d'accord transactionnel, par application de l'article 2052 du code civil, les transactions (...) ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, et ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion ; qu'en l'espèce, un protocole transactionnel a été signé entre Mme
X...
et M. Y...en date du 17 décembre 2008, rappelant l'existence de la procédure de divorce, mais également de deux plaintes avec constitution de partie civile de Mme
X...
, dans le but ainsi rappelé de « trouver une issue concertée dans le cadre du litige qui les oppose » ; que ce protocole, faisant expressément référence à l'article 2052 précité, s'articule autour de six points constituant les engagements réciproques des parties signataires, à savoir : (1) le versement par M. Y..., à Mme
X...
d'une somme forfaitaire d'un million d'euros (1. 000. 000 ¿) à titre de prestation compensatoire, à verser au choix de Mme
X...
sous forme d'espèces ou sous forme de remise de parts de S. C. I. ; (2) la prise en charge par M. Y...seul des impositions, pénalités et intérêts de retard en relation avec les S. C. I. visées dans le pré-. rapport de Maître Z..., ainsi que des impositions dues par le foyer fiscal ensuite des redressements fiscaux, à l'exclusions des impositions propres de Mme
X...
; (3) la donation par M. Y...à chacune des filles du couple, avec réserve d'usufruit, soit de parts de S. C. I. visées dans le pré-rapport de Maître Z..., soit de sommes d'argent ou de valeurs mobilières d'une valeur d'un million d'euros (1. 000. 000 ¿) chacune, en supportant les frais y afférent ; (4) l'exécution des règlements et donations au plus tard le 15 décembre 2009 ; (5) la remise par M. Y...à Mme
X...
et aux filles du couple de divers livres et bijoux, ces derniers au plus tard pour leur quarantième anniversaire ; (6) la renonciation par Mme
X...
à toute autre prétention financière liée au divorce en cours, ainsi qu'à toute procédure pénale initiée à rencontre de M. Y..., notamment les plaintes avec constitution de partie civile ; que le protocole contient enfin le paragraphe suivant : « Sous réserve d'une parfaite exécution des présentes, les parties s'engagent à régulariser au titre de la procédure de divorce pendante devant le tribunal de grande instance de Colmar des conclusions communes tendant au prononcé du divorce sans énonciation des motifs, prévoyant le versement de la prestation compensatoire telle que définie dans le cadre du présent accord et confirmant la contribution de M. Y...à l'entretien de ses filles Aurélie et Emilie telle que fixée par l'ordonnance de non-conciliation » ; que M. Y..., qui développe longuement ses arguments pour contrer les griefs exposés par Mme
X...
à son encontre, puis pour fonder sa demande reconventionnelle en divorce pour les torts qu'il lui impute, soutient finalement que ces discussions sont devenues sans objet, puisqu'est intervenue la transaction aux termes de laquelle le divorce doit être prononcé sans énonciation de motifs ; qu'il soutient également que les engagements concernant les enfants du couple ont été exécutés, que l'exécution concernant Mme
X...
n'a échoué que du fait de cette dernière, et que Mme
X...
ayant demandé l'apposition de la clause exécutoire sur la transaction, il n'est pas démontré que les parties y auraient renoncé ; que Mme
X...
pour sa part, développe chronologiquement les suites de la signature du protocole d'accord transactionnel, et les démarches effectuées pour son exécution, en particulier les contacts pris avec le mandataire judiciaire désigné dans le cadre du redressement judiciaire dont elle avait appris que M. Y...faisait l'objet au cours de l'année 2008, afin de garantir le paiement des sommes mentionnées dans l'accord ; qu'elle soutient que faute d'avoir obtenu les autorisations du juge-commissaire permettant la concrétisation des engagements dans le délai imparti par le protocole, elle a sollicité, par requête présentée au président du tribunal de grande instance de Strasbourg, qu'il soit conféré force exécutoire à la transaction par application de l'article 1441-4 du code de procédure civile, ce qu'elle a obtenu par ordonnance délivrée le 5 janvier 2010, servant de base à diverses saisies sur plusieurs des SCI dont M. Y...était l'associé ; que malgré ces démarches, M. Y...n'ayant pas respecté ses engagements, elle soutient que le protocole d'accord n'a plus vocation à s'exécuter et qu'elle est bien fondée à reprendre ses anciennes demandes ; que la transaction, qui a la nature d'un contrat, contient de ce fait un caractère synallagmatique, chaque partie s'obligeant à des concessions à la condition que cette obligation soit réciproque ; que l'exception d'inexécution de tout ou partie des engagements pris est par conséquent admissible dans le cadre transactionnel ; qu'en l'espèce, les parties, si elles n'ont pas expressément intégré au protocole une clause résolutoire expresse, ont subordonné le dépôt de conclusions communes modifiant le fondement de la demande en divorce à la « parfaite exécution » des six étapes préalablement rappelées ; que pour affirmer la validité de la transaction, et son opposabilité à Mme
X...
, M. Y...rappelle que la demanderesse a entendu lui voir conférer la clause exécutoire ; qu'il s'abstient ce faisant de revenir sur les événements survenus tout au long de l'année 2009, et jusqu'au 3 février 2010, dont l'ordre a évidemment une importance puisqu'il est déterminé par l'ordre des obligations à remplir par les parties à la transaction, et particulièrement le premier concernant le paiement de la somme d'un million d'euros à Mme
X...
; que ces événements sont relatés par les correspondances figurant aux cotes de plaidoiries n° 32 à 40 du conseil de Mme
X...
, soit les échanges concernant d'une part l'option offerte à Mme
X...
de choisir entre un paiement en numéraire ou la remise de parts de SCI, qui n'ont pas abouti, et d'autre part la procédure de redressement judiciaire ouverte à rencontre de M. Y...le 22 octobre 2008 et ses incidences sur les donations partages envisagées à l'égard des filles du couple, qui n'ont pas davantage été concrétisées, et ce faute d'obtenir l'accord du juge-commissaire, aucune demande en ce sens n'étant produite aux débats, et non en raison de l'annulation du rendez-vous pris chez le notaire ayant préparé le projet d'acte produit aux débats, daté du 30 décembre 2009 (pièce n° 85 du conseil de M. Y...) et contenant in fine la condition suspensive d'obtention de l'autorisation du juge commissaire ; qu'en revanche, M. Y...produit la copie de l'ordonnance de référé rendue par le tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 23 mars 2010 sur sa saisine, décision par laquelle est rétractée et mise à néant l'ordonnance sur requête du 5 janvier 2010 ; que s'il ressort de la lecture de la décision qu'elle a été rendue à raison de l'incompétence de la juridiction saisie sur requête sur le fondement de l'article 1441-4 du code civil, il n'en demeure pas moins que M. Y...n'a par la suite effectué aucune démarche manifestant l'exécution de ses engagements, les dernières pièces produites par ses soins (annexes n° 86 et 87) de Maître A..., mandataire liquidateur, dont un courrier daté du 5 octobre 2010 qui atteste de la remise de trois chèques d'un montant total de 2. 564. 190 ¿, mais qui n'établit nullement que ce montant soit destiné à Mme
X...
, laissant penser qu'il pourrait servir soit à couvrir le passif restant dû, soit à interrompre une saisie immobilière initiée par un créancier qui n'est pas la demanderesse ; qu'il n'est pas contesté par contre que Mme
X...
a retiré les plaintes avec constitution de partie civile déposées à rencontre de M. Y...; qu'en raison de l'inexécution par M. Y...des obligations auxquelles il s'était engagé en signant le protocole transactionnel du 11 décembre 2008, ce dernier ne saurait par conséquent être opposé à Mme
X...
comme mettant fin au litige » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE dans ses conclusions d'appel, M. Y...faisait valoir que son épouse ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir payé la somme prévue à titre de prestation compensatoire dans la transaction pour prétendre que cet acte ne lui était pas opposable, refuser son homologation et refuser de déposer les conclusions communes prévues, dès lors que selon une règle d'ordre public, la prestation compensatoire n'était due et exigible qu'après le prononcé du divorce ; qu'en jugeant que M. Y...ne pouvait pas opposer le protocole d'accord transactionnel à l'épouse au motif qu'il n'avait pas exécuté ses obligations relatives à la prestation compensatoire, sans répondre au moyen précité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses écritures d'appel, M. Y...faisait valoir, preuves à l'appui, qu'il avait fait établir les actes notariés de donations d'une somme d'un million d'euros au profit de chacune de ses filles, que ces actes étaient signés sous réserve de l'accord du juge-commissaire, et qu'ils allaient être définitifs puisque les opérations de liquidation touchaient à leur fin ; que dès lors, en jugeant que l'époux ne pouvait pas opposer le protocole transactionnel du 11 décembre 2008 à Mme Y...au motif que les actes de donation aux enfants ne semblaient pas avoir obtenu l'accord du juge-commissaire pour leur mise à exécution, sans répondre au moyen précité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, SUBSIDIAIRE
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé à un montant de 3. 000. 000 ¿ le capital dû à titre de prestation compensatoire par M. Y...à Mme
X...
épouse Y...;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la prestation compensatoire, il résulte des dispositions de l'article 270 du code civil que « l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives » ; que le divorce mettant fin au devoir de secours, cette disparité s'apprécie en considération du niveau de vie antérieurement connu par les parties et celui qui sera le leur à la suite de la rupture du lien matrimonial ; que M. Y...ne s'oppose pas au principe du versement d'une prestation compensatoire et entend simplement en limiter le montant à 500. 000 ¿ ; qu'or, s'agissant de la détermination du montant de cette prestation, il convient de tenir compte de l'âge et de l'état de santé des parties, la durée de leur mariage, leur qualification et leur situation professionnelle, des conséquences des choix professionnels faits par l'un ou l'autre des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible de chacun d'entre eux ainsi que leur situation respective en matière de pension de retraite ; que dans le cas présent, les parties se sont mariées en 1973 et ont eu deux enfants ; que si le mariage a duré près de 40 ans, la vie commune a cessé en mars 2004, soit au bout de 31 ans ; qu'actuellement âgée de 61 ans, Mme X...ne fait état d'aucun problème de santé particulier, de même pour son époux âgé de 63 ans ; que tous les deux ont bénéficié d'un niveau d'études élevé et ont suivi un parcours professionnel qui se démarque toutefois par une différence de revenus entre l'appelant en sa qualité de médecin et son épouse chirurgien-dentiste, exerçant tous les deux en cabinet ; qu'en effet, le dernier avis d'imposition commun versé indique qu'en 2002, M. Y...avait perçu 78. 309 ¿ au titre de ses revenus non commerciaux professionnels, contre 47. 161 ¿ pour son épouse ; que les derniers avis d'impôt versés par les parties au titre de l'année 2009 font mention d'un montant de 1. 274. 785 ¿ de revenus non commerciaux professionnels imposables pour l'appelant auxquels s'ajoutent 3. 657 ¿ au titre des revenus de capitaux mobiliers et 198. 015 ¿ au titre des revenus fonciers nets (pour un revenu imposable global de 1. 448. 609 ¿) ; que l'avis de Mme
X...
épouse Y...fait état d'un montant de 6. 830 ¿ au titre des revenus industriels et commerciaux professionnels imposables et de 36. 246 ¿ au titre des revenus non commerciaux professionnels imposables, ainsi que 152 ¿ au titre des revenus de capitaux mobiliers et 32. 528 ¿ au titre des revenus fonciers nets (soit un revenu imposable global de 31. 385 ¿) ; que la situation professionnelle de l'appelant a notamment pu prospérer du fait de sa rapide accession à un cabinet médical ayant appartenu aux parents de son épouse et pour laquelle il ne rapporte par la preuve d'avoir versé le montant correspondant au rachat de la clientèle (ce qui lui a permis d'entamer sa carrière sans dette professionnelle particulière, ce qui constituait, à l'époque, un avantage financier non négligeable) ; que par ailleurs, il convient de relever que la constitution du patrimoine des parties connaît une disparité importante, au-delà de la seule considération du régime séparatiste adopté dans le cadre du contrat de mariage qu'elles ont signé ; qu'en effet, il est établi et non contesté que M. Y...dispose d'un nombre très conséquent de parts dans diverses SCI ainsi que dans d'autres domaines d'investissement pour lesquels il reste, une fois de plus, très discret voire secret (en témoigne la copie d'un mail adressé, le 31 août 2004, à l'intéressé et faisant état de sa volonté de participer à des investissements dans des centrales hydroélectriques dans le cadre d'un projet " Madagascar ") ; qu'or, si la majorité de ces biens lui sont propres en vertu du contrat de mariage, il convient de relever que le point de départ de ces acquisitions résultent des fonds, garanties et cautionnements que Mme Y...lui a accordés ; qu'ainsi, l'intimée s'est trouvée engagée sur ses biens propres dans le cadre d'opérations d'acquisitions sur lesquelles elle ne pourra aucunement prétendre malgré les risques pris (les établissements financiers ainsi que l'administration fiscale lui ayant adressé des lettres de relance lorsque les échéances ou les cotisations sociales n'étaient pas réglées) ; qu'elle précise, sans être contredite par l'appelant, qu'elle a placé les sommes issues de son héritage sur le compte commun des parties et elle rapporte des justificatifs selon lesquels cet argent issu de la communauté a pu permettre de régler des frais et des échéances pour ces acquisitions ; que ces investissements initiaux ont ainsi produits des fruits en prospérant et permis de nouvelles acquisitions (pour certaines desquelles Mme Y...s'est de nouveau engagée en qualité de caution) ; que l'ensemble de ces opérations a permis à M. Y...de ce constituer un patrimoine propre évalué à près de 21. 000. 000 ¿ par le notaire mandaté par les premiers juges ; que toutefois, il convient de rappeler une nouvelle fois que cette évaluation s'est effectuée sur la base de documents parcellaires, incomplets et non actualisés, et en l'absence de toute coopération de l'appelant ; que comme cela a pu être établi ci-dessus au travers des transactions qui ont démontré que les parts sociales avaient une valeur plus importante (au minimum d'un tiers et pouvant aller jusqu'au triple), cette estimation ne constitue qu'une base minimale de réflexion ; que ce patrimoine est donc sans commune mesure, tant dans sa composition que dans les revenus qu'il rapporte, avec celui dont l'intimée est détentrice à titre personnel ou en indivision familiale ; qu'alors que la poursuite du lien matrimonial aurait permis à Mme Y...de bénéficier d'un niveau plus élevé, la rupture du mariage entraîne irrémédiablement une disparité que seul un montant conséquent peut compenser ; que la proposition de 500. 000 ¿ présentée par l'appelant ne saurait être retenue dans la mesure où elle ne permet aucunement de satisfaire à la disparité relevée, mais également par le fait qu'elle est très éloignée des discussions entreprises, au cours de la présente procédure, entre les parties pour l'apurement de leurs relations financières ; qu'au regard des investissements réalisés par l'intimée dans les années 70 et 90, de leurs valorisations au cours des années suivantes (notamment à la suite du passage francs-euros et de la progression économique générale qui en est issue), ainsi que de l'estimation minimale du patrimoine constitué par M. Y...grâce à la participation de son épouse puis grâce aux fruits de ses premières acquisitions, il convient de confirmer le montant retenu par les premiers juges » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la prestation compensatoire, Mme
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demande une prestation compensatoire sous forme d'un capital d'un montant de 3. 000. 000 d'euros ; que son mari propose de verser 1. 000. 000 d'euros en liquidation des intérêts patrimoniaux ; qu'aux termes des articles 270 et suivants du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération, notamment : la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite ; que les seuls revenus mensuels des conjoints ne doivent pas être comparés, ceux que M. Y...tire de son activité professionnelle s'élevant à l'époque de la tentative de conciliation à 6. 500 euros et de ceux de sa conjointe de 3. 900 euros, chacun percevant de surcroît des revenus locatifs ; que la disproportion est beaucoup plus prononcée en ce qui concerne le patrimoine respectif des époux, une expertise ayant été nécessaire pour établir l'étendue de celui de M. Y..., estimé par le notaire désigné à plus de 21. 000. 000 euros alors même qu'il était encore dans l'attente de renseignements concernant encore un dizaine de SCI, précision faite que M. Y...n'a jamais communiqué à ce dernier, qui l'indique par courrier au juge aux affaire familiales le 16 avril 2007, les actes relatifs à la propriété ni au financement des biens immobiliers en question ; que M. Y..., qui avait omis de faire savoir au notaire qu'un redressement judiciaire était intervenu en octobre 2008 le concernant, fait uniquement valoir dans ses dernières écritures que son patrimoine est affecté de nombreux emprunts sur plusieurs années, sans autres précisions ni justificatifs ; que la disparité n'est toutefois pas contestée en son principe par M. Y...puisqu'il propose un versement d'un million d'euros ; que toutefois, il convient de se référer au pré-projet notarié pour constater que la disparité de la consistance des patrimoines respectifs des époux, mariés sous le régime séparatistes, ne peut être compensée par cette seule somme ; que le projet d'accord transactionnel, en ce qu'il retenait la somme d'un million d'euros revenant à M. Y..., mais prévoyait également l'attribution à chacune des filles du couple d'une somme équivalente, ce qui n'a pas reçu exécution, doit servir de base à la fixation du montant de la prestation compensatoire devant revenir à M. Y...; qu'il y a lieu par conséquent de compenser la disparité dans les conditions de vie que crée la rupture du mariage au détriment de l'épouse Mme
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par l'octroi d'une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 3. 000. 000 ¿ ; qu'eu égard à l'impossibilité depuis près de trois ans à obtenir les informations exactes sur la valorisation de la trentaine de sociétés civiles immobilières dont M. Y...est gérant et associé unique ou majoritaire, la requête de Maître A... au président du tribunal en date du 2 septembre 2010 étant éloquente sur ce point puisqu'elle expose la nécessité de désigner un notaire pour connaître la consistance des biens de M. Y...avant d'envisager le règlement du passif en raison de « l'absence totale de coopération de M. Y...», il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. Y...visant à s'acquitter du montant de la prestation compensatoire mise à sa charge par l'attribution de parts de la SCI Victor Hugo » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en fixant à un montant de trois millions d'euros la prestation compensatoire due à l'épouse, sans procéder à une évaluation au moins sommaire du patrimoine cette dernière, ni rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, la valeur des biens propres dont elle était titulaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE M. Y...produisait son dernier avis d'imposition 2011 au titre des revenus de l'année 2010, faisant notamment apparaître des revenus industriels et commerciaux non professionnels imposables d'un montant de-19. 391 ¿, et des revenus non commerciaux non professionnels imposables de 541. 214 ¿, pour un revenu imposable global de 872. 920 ¿ (bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions d'appel, pièce n° G 2 ; production n° 5) ; que la cour d'appel a jugé que « les derniers avis d'impôt versés par les parties au titre de l'année 2009 font mention d'un montant de 1. 274. 785 ¿ de revenus non commerciaux professionnels imposables pour l'appelant (¿) (pour un revenu imposable global de 1. 448. 609 ¿) » ; que dès lors en s'abstenant d'examiner le dernier avis d'imposition versé par M. Y..., relatif à l'année 2010, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la prestation compensatoire est destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; qu'elle n'a nullement vocation à rétribuer ou régulariser un avantage accordé par les parents de l'épouse à laquelle elle est versée, ni à rétribuer des services financiers rendus par l'épouse à son mari ; que dès lors, en se fondant, pour fixer le montant de la prestation compensatoire, sur le fait, d'une part, que la situation professionnelle de M. Y...avait pu prospérer du fait de sa rapide accession à un cabinet médical ayant appartenu aux parents de son épouse et pour laquelle il ne rapportait par la preuve d'avoir versé le montant correspondant au rachat de la clientèle, et d'autre part, que M. Y...avait pu constituer son patrimoine propre notamment grâce aux services financiers que lui avait rendu son épouse sous la forme de fonds, garanties et cautionnements qu'elle lui aurait accordés, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE le juge ne peut, pour fixer la prestation compensatoire, donner effet à une transaction qu'il a refusé d'homologuer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a refusé d'homologuer la transaction du 17 décembre 2008 ; que dès lors, en fixant la prestation compensatoire à un montant de trois millions d'euros, soit la somme totale mise à la charge de M. Y...par cette même transaction, aux motifs que la proposition de 500. 000 ¿ présentée par l'appelant ne pouvait être retenue car elle était très éloignée des discussions entreprises entre les parties au cours de la procédure pour l'apurement de leurs relations financières, et que le projet de transaction, en ce qu'il retenait la somme d'un million d'euros revenant à Mme Y...mais prévoyait également l'attribution à chacune des filles du couple d'une somme équivalente, devait servir de base à la fixation du montant de la prestation compensatoire, la cour d'appel a donné effet à une transaction qu'elle avait refusé d'homologuer et a violé les articles 268 et 270 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. Y...à payer à Mme
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épouse Y...la somme de 30. 000 ¿ à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Mme Y...a subi un harcèlement moral au cours des dernières années de mariage ; que par ailleurs, la présente procédure a conduit son époux à recueillir divers témoignages à travers la ville dans laquelle elle réside et exerce afin d'attester des torts qu'il lui reprochait ; que ce faisant, il a étalé, sur la place publique, la vie privée de l'intimée en insistant sur son comportement professionnel " intéressé " financièrement ; qu'une telle attitude n'a pu que nuire à l'intimée ; que par ailleurs, il est établi que pour parfaire sa démonstration dévalorisante de son épouse, M. Y...n'a pas hésité à établir de faux documents dont il a fait usage au cours de la présente procédure ; qu'afin d'échapper à des poursuites pénales qui auraient pu lui être grandement préjudiciables, il a signé un accord transactionnel dont la seule contrepartie pour son épouse était de renoncer à ses plaintes, ce qu'elle a fait, sans toutefois que le reste de cette transaction ne puisse être honoré du fait de l'attitude de l'appelant (qui avait " omis " de signaler la procédure collective dont il était l'objet) ; que l''ensemble de ces éléments constituent des fautes qui ont gravement préjudicié à Mme Y...et dont son époux est seul responsable ; qu'elle mérite donc une juste indemnisation à ce titre ; qu'en outre, il est établi que M. Y...a entretenu une relation adultère avant le prononcé de l'ordonnance de non conciliation et s'est installé avec sa nouvelle compagne depuis lors ; que ceci constitue un préjudice d'une particulière gravité puisque cette relation a participé à la dégradation des relations entre les époux puis à la dissolution du régime matrimonial ; que dès lors, il convient de confirmer le principe d'une indemnisation au profit de Mme Y...; que toutefois, le montant alloué par les premiers juges doit être révisé et ramené à de plus justes proportions ; qu'ainsi, M. Y...devra verser à son épouse un montant de 30. 000 ¿ toute cause de préjudice confondue » ;

ET AUX MOTIFS, à la supposer ADOPTES, QUE « l'épouse sollicite un montant de 600. 000 euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 266 du code civil ; qu'elle établit suffisamment la réalité du préjudice d'une particulière gravité qu'elle a subi en raison du préjudice moral subi du fait de la prise de position de nombreuses personnes au travers des différentes attestations, dans une ville où elle exerce une profession qui la met en contact avec une importante clientèle ; que ce préjudice est également établi en raison de l'abandon de certaines plaintes faisant suites aux agissements de M. Y..., en raison de la signature du protocole d'accord qui n'a finalement pas été respecté par M. Y...; que ce préjudice est enfin établi du fait des sommes mises à la charge de Mme et M. Y...par l'administration fiscale suite à l'examen par la direction des impôts de l'année 2003 pour un total de 278. 788 euros, dont Mme
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s'est expliquée par un courrier recommandé adressé au Trésor Public en septembre 2007, outre une somme de 5. 968 euros concernant l'activité de la SCI Cérès dont elle est associée, ce qui a donné lieu à des échanges de courriers entre M. Y..., ou son conseil, et l'administration des impôts, jusqu'en juillet 2010 ; que si les sommes n'ont pas à ce jour été payées par la demanderesse, leur réclamation à l'épouse suite à la négligence de l'époux, est source de désagréments multiples ouvrant droit à une juste indemnisation ; qu'il y a donc lieu d'allouer pour ces motifs des dommages et intérêts à la demanderesse » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs d'un époux, des dommages et intérêts peuvent être accordés au conjoint en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné M. Y...à payer des dommages-intérêts à son épouse sur le fondement de l'article 266 du code civil, au titre du harcèlement moral qu'elle avait subi lors des dernières années du mariage, du comportement de l'époux consistant à recueillir des attestations en sa défaveur dans la ville où elle exerçait et résidait, des faux documents qu'il avait soi-disant établis et dont il aurait fait usage dans la procédure de divorce, et de la transaction qui avait conduit son épouse à retirer ses plaintes sans que lui-même n'exécute soi-disant les engagements convenus ; qu'en indemnisant des préjudices qui ne résultaient pas de la dissolution du mariage, la cour d'appel a violé l'article 266 du code civil ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'en condamnant M. Y...à payer des dommages-intérêts à son épouse sur le fondement de l'article 266 du code civil, au titre du « préjudice d'une particulière gravité » résultant de ce qu'il avait entretenu une relation adultère avant le prononcé de l'ordonnance de non-conciliation et qu'il s'était installé avec sa nouvelle compagne depuis lors, alors qu'elle constatait elle-même que cette relation avait « participé à la dégradation des relations entre les époux puis à la dissolution du régime matrimonial » ce qui excluait nécessairement qu'elle soit une conséquence de la dissolution du mariage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 266 du code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'à supposer adoptés les motifs du jugement entrepris, le premier juge avait condamné M. Y...à payer des dommages-intérêts à son épouse sur le fondement de l'article 266 du code civil, au titre du préjudice moral résultant d'attestations défavorables dans une ville où elle exerçait sa profession, de l'abandon des plaintes qu'elle avait engagées en vertu du protocole d'accord transactionnel lequel n'aurait finalement pas été respecté par M. Y..., et des sommes mises à la charge de M. et Mme Y...par l'administration fiscale au titre de l'année 2003 et de l'activité de la SCI Cérès, ayant conduit l'administration à réclamer ces sommes à l'épouse en raison de la négligence de l'époux ; qu'en indemnisant des préjudices qui ne résultaient pas de la dissolution du mariage, la cour d'appel a derechef violé l'article 266 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-14790
Date de la décision : 19/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 28 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 mar. 2014, pourvoi n°13-14790


Composition du Tribunal
Président : M. Savatier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14790
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