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19/03/2014 | FRANCE | N°13-13939

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mars 2014, 13-13939


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2012), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X...et de Mme Y..., qui s'étaient mariés le 26 décembre 1963 ;
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de dire qu'à titre de prestation compensatoire, il abandonnerait sa quote-part du droit de propriété dans l'immeuble sis à « ... » Retournac et, en sus, qu'il serait tenu à verser à Mme Y...une rente mensuelle de 600 euros i

ndexée pendant huit ans ;
Attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a attr...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2012), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X...et de Mme Y..., qui s'étaient mariés le 26 décembre 1963 ;
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de dire qu'à titre de prestation compensatoire, il abandonnerait sa quote-part du droit de propriété dans l'immeuble sis à « ... » Retournac et, en sus, qu'il serait tenu à verser à Mme Y...une rente mensuelle de 600 euros indexée pendant huit ans ;
Attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a attribué à Mme Y...la quote-part du droit de propriété du mari dans l'immeuble commun, évalué à 157 000 euros, à titre de prestation compensatoire, n'avait pas à statuer sur la liquidation du régime matrimonial des époux et, par suite, sur le compte des récompenses dues aux époux et, notamment, sur celle due à l'épouse au titre du financement par celle-ci de l'acquisition de ce bien ; qu'en sa deuxième branche, le moyen n'est pas fondé ;
Attendu, ensuite, que, pour le surplus, les griefs du moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'à titre de prestation compensatoire, M. X...abandonnerait sa quote-part du droit de propriété dans l'immeuble sis à « ... » Retournac et, en sus, qu'il serait tenu à verser à Mme Y...une rente mensuelle de 600 ¿ indexée pendant huit ans ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. X...ne conteste pas l'existence d'une disparité en son principe créée par le divorce dans les conditions de vie respective des époux ; qu'en effet, il convient de relever qu'il perçoit une retraite mensuelle de 3. 585 ¿ et Mme Y...de 515 ¿ par mois, que le mariage a duré 49 ans, que Mme Y..., âgée de 68 ans, a privilégié la vie familiale en prenant en charge les deux enfants et en renonçant à toute carrière professionnelle, que les certificats médicaux versés aux débats révèlent les problèmes de santé de Mme Y..., que M. X...ne justifie pas qu'il emploie une tierce personne pour l'aider dans la vie courante malgré les pathologies réelles dont il souffre selon le certificat médical produit, que sur l'immeuble commun sis à Retournac et évalué à 157. 000 ¿, une récompense sera due à Mme Y...pour ses apports personnels qui ne sont pas contestés et que les revenus mensuels de M. X...lui permettent d'opérer des versements complémentaires à son épouse au vu des charges de 2. 093 ¿ dont il justifie dont un loyer de 1. 174 ¿ ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme Y...sollicite à titre compensatoire l'attribution de la maison à Retournac (42) et une somme de 75. 000 ¿ pouvant être réglée par acomptes mensuels de 781, 25 ¿ pendant huit annuités ; que M. X...est d'accord pour abandonner sa quote-part de droit de propriété sur le bien sis à ..., Retournac (42130) mais s'oppose au paiement d'un capital ; qu'il résulte de ces éléments, et il n'est pas contesté, que la rupture du lien du mariage entraînera une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de Mme Y...; que cette disparité sera compensée par l'attribution à Mme Y...de la maison sise à Retournac outre l'allocation d'une rente mensuelle de 600 ¿ pendant huit années, indexée selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en l'espèce, M. X...versait aux débats un certificat médical rappelant les pathologies dont il souffrait (broncho-pneumonie chronique, douleurs rhumatismales et musculaires, syndrome anxiodépressif chronique), et qui précisait que « du fait de ses différentes pathologies, son état actuel nécessite la présence régulière d'une tierce personne pour l'aider dans ses tâches ménagères quotidienne en particulier pour faire ses courses et son ménage » ; qu'en ne prenant pas en considération l'état de santé de M. X..., au motif que celui-ci ne justifiait pas l'emploi actuel d'une tierce personne pour l'aider dans la vie courante, sans rechercher si cet état de santé ne donnerait pas lieu à l'embauche d'une tierce personne dans un avenir prévisible, la cour d'appel a violé l'article 271 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE lorsque la prestation compensatoire prend la forme, en tout ou partie, d'une attribution de biens en pleine propriété, son montant doit être fixé dans la décision qui l'accorde ; qu'en condamnant M. X...à payer à Mme Y...une prestation compensatoire constituée d'un abandon de sa quotepart du droit de propriété dans l'immeuble commun de « ... » Retournac et d'une rente mensuelle de 600 ¿ pendant huit ans, sans fixer précisément la valeur de cette quote-part, compte-tenu notamment de la récompense due à Mme Y...en fonction de ses apports personnels (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 3), dont le montant était contesté par M. X...(conclusions d'appel du 17 septembre 2012, p. 3, alinéa 6), la cour d'appel a violé les article 271, 274 et 275 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE dans ses conclusions d'appel (signifiées le 17 septembre 2012, p. 3, alinéa 7), M. X...faisait valoir que l'évaluation de l'immeuble commun à la somme de 157. 000 ¿ « devra en tout état de cause être remise à jour, le marché ayant sensiblement changé depuis le 16 juillet 2009 » ; qu'en retenant que l'immeuble commun était « évalué à 157000 ¿ » (arrêt attaqué, p. 4, 3ème considérant), sans répondre aux conclusions de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-13939
Date de la décision : 19/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 mar. 2014, pourvoi n°13-13939


Composition du Tribunal
Président : M. Savatier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.13939
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