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19/03/2014 | FRANCE | N°13-13894

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 13-13894


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R 1453-3 du code du travail ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que M. X... a été engagé par M. et Mme Y... ; qu'il a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de salaires et congés payés ; que par ordonnance du 18 mai 2012, cette juridiction a dit n'y avoir lieu à référé ;
Attendu que pour rejeter la demande, la formation de référé du conseil de prud'hommes s'est fondée sur un courrier reçu au greffe, émanant des épo

ux Y... qui contestent devoir la somme réclamée ; que les défendeurs n'étaient n...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R 1453-3 du code du travail ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que M. X... a été engagé par M. et Mme Y... ; qu'il a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de salaires et congés payés ; que par ordonnance du 18 mai 2012, cette juridiction a dit n'y avoir lieu à référé ;
Attendu que pour rejeter la demande, la formation de référé du conseil de prud'hommes s'est fondée sur un courrier reçu au greffe, émanant des époux Y... qui contestent devoir la somme réclamée ; que les défendeurs n'étaient ni présents ni représentés à l'audience ;
Attendu, cependant, que la procédure étant orale devant le conseil de prud'hommes, les conclusions déposées par une partie qui ne comparait pas lors de l'audience où l'affaire est retenue ne peuvent être prises en considération ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 18 mai 2012, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dreux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Chartres ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. et Mme Y... à payer à la SCP Marc Lévis la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Terrier-Mareuil, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du dix-neuf mars deux mille quatorze.
le president et rapporteur
Le greffier de chambre

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur Gérard X..., rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties et condamné Monsieur X... aux entiers dépens ;
AUX MOTIFS QUE « en droit, l'article 472 du code de procédure civile dispose : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée » ; que « en application de l'article R. 1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation des référés peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que justifie l'existence d'un différent » ; que « en application de l'article R. 1455-6 la formation de référé, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite » ; que « le juge des référés est le juge de l'évidence » ; que « en l'espèce, le Conseil constate qu'il existe des contestations émises par Monsieur et Madame Michel Y..., notamment par courrier reçu au greffe du Conseil en date du 23 avril 2012 sur les demandes de Monsieur Gérard X... » ; que « en conséquence, la formation de référé ne peut trancher sur les demandes en rappel de salaire et congés payés de Monsieur Gérard X... sans trancher le fond du litige » que « dès lors la Formation de Référé du Conseil considère que les demandes formulées par Monsieur Gérard X... présentent des difficultés sérieuses et ne relèvent donc pas de sa compétence en tant que formation de référé » ;
ALORS QUE la procédure prud'homale est orale ; que le juge n'est saisi que des prétentions et moyens formulés et soutenus devant lui à l'audience des débats, les écrits adressés par le défendeur au conseil de prud'hommes ne peuvent suppléer à son absence ; que, en se fondant sur une lettre du défendeur au référé, non comparant et non représenté à la procédure, pour dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes du demandeur au référé, le conseil de prud'hommes a violé l'article R. 1453-3 du code du travail. Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-13894
Date de la décision : 19/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Dreux, 18 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mar. 2014, pourvoi n°13-13894


Composition du Tribunal
Président : Mme Terrier-Mareuil (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.13894
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