La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/2014 | FRANCE | N°13-13655

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mars 2014, 13-13655


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 8 et 15 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ensemble les articles 63 et 67 du code de procédure pénale, applicables à la date des faits ;
Attendu qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêts du 28 avril 2011, El Dridi, C-61/PPU, et du

6 décembre 2011, Achughbabian, C-329/11) que la directive 2008/115/CE s...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 8 et 15 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ensemble les articles 63 et 67 du code de procédure pénale, applicables à la date des faits ;
Attendu qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêts du 28 avril 2011, El Dridi, C-61/PPU, et du 6 décembre 2011, Achughbabian, C-329/11) que la directive 2008/115/CE s'oppose à une réglementation nationale réprimant le séjour irrégulier d'une peine d'emprisonnement, en ce que cette réglementation est susceptible de conduire, pour ce seul motif, à l'emprisonnement d'un ressortissant d'un pays tiers, lorsque ce dernier, non disposé à quitter le territoire national volontairement, soit n'a pas été préalablement soumis à l'une des mesures coercitives prévues à l'article 8 de cette directive, soit, a déjà fait l'objet d'un placement en rétention, mais n'a pas vu expirer la durée maximale de cette mesure ; qu'en outre, en cas de flagrant délit, le placement en garde à vue n'est possible, en vertu des articles 63 et 67 du code de procédure pénale, qu'à l'occasion d'enquêtes sur les délits punis d'emprisonnement ; qu'il s'ensuit que le ressortissant d'un pays tiers, en séjour irrégulier en France, qui n'encourt pas l'emprisonnement prévu par l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il se trouve dans l'une ou l'autre situation exposée par la jurisprudence européenne précitée, ne peut être placé en garde à vue à l'occasion d'une procédure de flagrant délit diligentée de ce seul chef ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que M. Faouzi X..., de nationalité tunisienne, en situation irrégulière en France, a, le 12 avril 2012, été interpellé et placé en garde en vue pour entrée et séjour
irrégulier sur le territoire français ; que, le même jour, il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et d'une décision de placement en rétention administrative ; qu'un juge des libertés et de la détention a prolongé sa rétention ;
Attendu que, pour confirmer cette décision et prolonger la rétention de M. X..., l'ordonnance attaquée retient que les dispositions de la directive n° 2008/115/CE ne s'opposent pas à un placement en garde à vue pour déterminer le caractère régulier ou non du séjour de l'étranger interpellé ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, au vu des pièces de la procédure suivie devant lui, si l'intéressé avait été préalablement soumis à une mesure coercitive au sens de l'article 8 de la directive n° 2008/115/CE et, dans l'hypothèse où ce dernier aurait fait l'objet d'un placement en rétention, si la durée de celle-ci avait été maximale, le premier président a privé sa décision de base légale ;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle a déclaré l'appel recevable, l'ordonnance rendue le 20 avril 2012, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée d'AVOIR autorisé la prolongation de la rétention de M. X... dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt jours à compter du 18 avril 2012 à 12h00 ;
AUX MOTIFS QUE selon les motifs de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 6 décembre 2011 (Achughbabian), en réponse à la question préjudicielle (paragraphe 2), il est précisé que la directive CE 2008/115 du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 ne s'oppose pas à un placement en détention en vue de la détermination du caractère régulier ou non du séjour d'un ressortissant d'un pays tiers et (paragraphe 4) que les autorités compétentes doivent disposer d'un délai, bref, mais raisonnable pour identifier la personne contrôlée et rechercher les données permettant de déterminer si elle est ressortissante d'un pays tiers en séjour irrégulier ; qu'il est précisé que les conditions de l'arrestation initiale demeurent régies par le droit national ; qu'ainsi, le placement en garde à vue pour suspicion de séjour irrégulier est justifié jusqu'à ce que la situation de l'étranger puisse être vérifiée et notamment le fait qu'il ne s'est pas soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement antérieure ; qu'en l'espèce, il résulte de la procédure que :- le 12 avril 2012 à 14h40, M. X... était placé en garde à vue pour l'infraction de séjour irrégulier,- le même jour à 15h50, il était entendu,- à 18h00, le rapport de signalisation au FAED était versé à la procédure, il révélait qu'il était connu sous une autre identité,- le lendemain à 11h45, il était rendu compte au procureur de la République,- à 12h00, sa garde à vue était levée et il recevait notification d'un arrêté du préfet du Nord de placement en rétention ;qu'ainsi, le placement en garde à vue de M. X... est conforme au principe posé par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et il n'est pas avéré que sa durée, inférieure à 24 heures, excède un délai raisonnable, alors que des investigations successives ont été diligentées en concordance avec les sujétions du service ;
ALORS QUE nul étranger ne peut être placé en garde à vue pour la seule infraction de séjour irrégulier, s'il n'a pas été préalablement soumis à une procédure de retour ou, si tel a été le cas, ayant déjà fait l'objet d'un placement en rétention, il n'a pas vu expirer la durée maximale de cette mesure ; que, pour rejeter le moyen tiré de l'irrégularité de la garde à vue de M. X..., de nationalité tunisienne, poursuivi du chef de l'infraction de séjour irrégulier, le premier président de la cour d'appel s'est fondé exclusivement sur le caractère raisonnable de la durée de sa garde à vue ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il le lui était pourtant clairement demandé, si M. X... avait été préalablement soumis à une mesure coercitive au sens de l'article 8 de la Directive 2008/115/CE et, dans l'hypothèse où ce dernier aurait fait l'objet d'un placement en rétention, si la durée de celle-ci avait été maximale, le premier président de la cour d'appel a privé son ordonnance de base légale au regard des articles 8 et 15 de cette Directive du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ensemble les articles 62-2, 63 et 67 du code de procédure pénale et L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-13655
Date de la décision : 19/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 20 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 mar. 2014, pourvoi n°13-13655


Composition du Tribunal
Président : M. Savatier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Brouchot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.13655
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award