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19/03/2014 | FRANCE | N°13-13629

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mars 2014, 13-13629


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu les articles 888, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, et 1542 du code civil ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, rendu applicable par le second aux partages des biens indivis entre époux séparés de biens, l'action en rescision est admise contre tout acte qui a pour objet de faire cesser l'indivision entre cohéritiers, encore qu'il fut qualifié de vente, d'échange ou

de transaction, ou de toute autre manière ;
Attendu, selon l'arrêt atta...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu les articles 888, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, et 1542 du code civil ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, rendu applicable par le second aux partages des biens indivis entre époux séparés de biens, l'action en rescision est admise contre tout acte qui a pour objet de faire cesser l'indivision entre cohéritiers, encore qu'il fut qualifié de vente, d'échange ou de transaction, ou de toute autre manière ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, mariés sous le régime de la séparation de biens, Mme X... et M. Y... ont établi une convention d'indivision le 10 avril 2001 relative à un immeuble sis à Bordeaux, qu'ils ont divorcé par consentement mutuel le 17 juin 2003 ; qu'ils ont conclu une convention le 28 octobre 2003 par laquelle ils ont notamment fixé la valeur de l'immeuble indivis à 343 688 euros, attribué ce bien à M. Y..., lequel devait verser une soulte à Mme X... ; que M. Y... a vendu cet immeuble le 28 octobre 2004 pour un prix de 479 700 euros ; qu'invoquant le caractère lésionnaire du partage, Mme X... a assigné son ex-époux sur le fondement de l'article 887, alinéa 2, du code civil ;
Attendu que, pour infirmer le jugement, dire n'y avoir lieu à expertise et débouter Mme X... de ses demandes, l'arrêt retient que l'acte du 28 octobre 2003 constitue une transaction, laquelle ne peut être attaquée pour cause d'erreur de droit ou pour cause de lésion ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que l'acte litigieux attribuant l'immeuble à M. Y... avait pour objet de faire cesser l'indivision, la cour d'appel a, par refus d'application, violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme X... divorcée Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué, D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande d'expertise aux fins d'apprécier le caractère lésionnaire du partage ;
AUX MOTIFS QUE sur la nature de l'acte du 28 octobre 2003, l'appelante soutient que cet acte était déséquilibré et en tire la conséquence de sa nullité et de la lésion qu'elle aurait subie ; qu'il apparaît nécessaire de rechercher sa nature ; que cet acte, qui se situe dans le cadre de l'exécution de la convention d'indivision plus haut citée et analysée, effectue l'apurement des comptes des parties pour aboutir à un solde et à une répartition en deux lots, attribution matérielle à l'homme et soulte à la femme ; qu'il est expressément nommé « transaction » dans la partie « conditions du partage-garanties » ; qu'il a été conclu devant notaire, lequel en a donné lecture avant signature ; qu'il fait suite à la convention d'indivision élaborée dans le cours de la procédure en divorce sur requête conjointe où les parties étaient assistées d'un avocat ; que chaque partie y accepte des concessions : - par exemple, l'appelante ne sollicite pas d'indemnité d'occupation et, de son côté, l'intimé ne lui présente pas de compte d'entretien-gardiennage ni de frais de gestion alors qu'il était gérant ; que, par exemple, après avoir consacré la créance de la femme pour 129.582 ¿, les deux parties conviennent d'un remboursement au nominal ; qu'or, cette dette correspond au financement de l'intégralité des travaux de réhabilitation de l'immeuble, cause de sa plus value ; qu'ainsi le mari renonce à se prévaloir des dispositions de l'article 1543 du code civil tout en renonçant à réactualiser son capital investi, tandis qu'à l'inverse des intérêts de 10 % sont prévus sur la soulte due par lui en cas de retard de paiement, sans mise en demeure nécessaire ; que, par exemple, le mari accepte que les frais de l'acte, importants compte tenu de la valeur de l'immeuble (8.300 ¿), soient mis à sa charge exclusive alors qu'il s'agit du partage d'un bien indivis dans le cadre d'un divorce et qu'aucune cause objective ne le justifie ; que, par exemple, le mari accepte que la femme ne lui apporte aucune garantie sur l'immeuble reçu en attribution, même en cas de différence de désignation du bien excédant un vingtième ; qu'en suite de quoi, les parties renoncent à élever dans l'avenir « aucune réclamation ou contestation relatives au présent partage » ; que la cour ne découvre aucun élément permettant de penser que le consentement de Annie X... n'a pas été libre, d'autant plus que les époux ont été constamment assistés d'un avocat puis d'un notaire ; qu'elle ne rapporte pas davantage d'éléments permettant de penser que ce consentement eût été surpris ; que la cour, constatant que les concessions ainsi consenties étaient réciproques, afin de terminer leur apurement des comptes et prévenu toute contestation future, juge que les parties ont justement qualifié cet acte de transaction ; qu'il s'impose à elles et la cour n'y découvre pas de cas de nullité ; que, sur une éventuelle lésion : dans cet acte, l'immeuble était évalué 343.688 ¿ ; que la soulte versée à Annie X... a été calculée à partir de cette somme ; que cet immeuble a été vendu par Edouard Y... le 28 octobre 2004 pour un prix de 479.700 ¿ ; qu'Annie X... y voit la preuve d'une lésion ; que le premier juge a estimé que la différence entre l'évaluation à l'acte et le prix de vente constituait un indice suffisant pour ordonner une expertise et vérifier l'existence d'une éventuelle lésion ; que la cour ne partage pas cette analyse ; que l'acte du 28 octobre 2003 constitue une transaction, ainsi que cela a été inscrit en condition générale du partage ; que les deux anciens époux ont, à la suite, renoncé à élever toute réclamation ; que la cour vient de vérifier le contenu de cet acte et de constater qu'il remplissait effectivement les conditions d'une transaction, qu'il avait été justement nommé, et qu'il devait s'appliquer ; qu'or une transaction ne peut être attaquée pour cause d'erreur de droit ou pour cause de lésion ; qu'Annie X... soutient ne pas avoir compris la valeur réelle de l'immeuble lors de cette transaction et accuse son ancien mari de mensonge ; qu'il appartient à la cour, qualifiant le droit, de considérer qu'elle s'estime victime d'un dol relatif à la valeur de l'immeuble en partage, ce qui l'aurait conduite à accepter une valeur de soulte anormalement faible ; que cependant la cour constate que les deux époux avaient l'habitude d'acheter des immeubles en mauvais état, qu'ils réhabilitaient et revendaient, ce qui leur avait jusqu'à présent procuré des plus-values importantes ; que, par exemple, leur premier immeuble acheté 150.000 francs en 1989 et vendu après travaux 885.000 francs en 1993, ou encore leur deuxième immeuble acheté 350.000 francs en 1993 et revendu l'année suivante 510.000 francs ; qu'Annie X..., qui détaille longuement ces opérations immobilières dans ses écritures, est intervenue à chacun des actes d'achat et vente et connaissait les prix pratiqués ; qu'elle savait donc qu'il s'agissait d'immeubles ayant vocation à procurer une importante plus-value, sous réserve d'en réussir la vente ; qu'elle explique d'ailleurs en page 30 de ses écritures que le couple a réussi une plus-value de 45 % sans travaux sur l'immeuble de la rue de l'Hermitage et commente « il est de fait que les époux ont fait à l'époque une excellente affaire ! » ; que le caractère spéculatif de l'achat de l'immeuble de la rue de Hourtins était particulièrement évident pour Annie X..., déjà au coeur des opérations précédentes : il s'agissait d'un atelier de mécanique, que les époux avaient transformé en locaux d'habitation ; que la cour juge en conséquence qu'elle était parfaitement informée du caractère spéculatif de cet achat, permettant une importante plus-value à la revente si la transformation s'avérait convaincante pour l'acheteur ; que son consentement sur cette valeur transactionnelle n'a donc pas été surpris ni vicié, étant observé que Edouard Y... aurait été lié par la même transaction et les mêmes effets si les prix du secteur immobilier s'étaient effondrés avant qu'il ne revende et si le bien avait subi une moins-value ; que la cour, par infirmation, estime n'y avoir lieu à expertise (arrêt attaqué, p. 8-9) ;
1°) ALORS, d'une part, QUE la convention ayant pour objet de faire cesser l'indivision entre les époux est sujette à l'action en rescision même si elle comporte des concessions réciproques entre les parties et constitue une transaction ; qu'au cas présent, la cour d'appel a relevé que l'acte du 28 octobre 2003 se situait dans le cadre de l'exécution de la convention d'indivision et effectuait l'apurement des comptes des parties pour aboutir à un solde et à une répartition en deux lots, attribution matérielle à l'homme et soulte à la femme, avant de qualifier cet acte de transaction (arrêt attaqué, p. 8) ; que pour refuser de faire droit à la demande d'expertise de l'exposante, la cour d'appel a estimé qu'une transaction ne pouvait être attaquée pour cause de lésion (arrêt attaqué, p. 9 § 5) ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'acte du 28 octobre 2003, qui procédait au partage de l'immeuble appartenant indivisément à Madame X... et à Monsieur Y..., chacun pour moitié, avait pour objet de faire cesser l'indivision existant sur ce bien, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les article 887, alinéa 2, et 888, alinéa 1er, du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;
2°) ALORS, d'autre part, QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'au cas présent, dans ses conclusions d'appel (p. 27 s.), l'exposante avait sollicité une expertise aux fins d'apprécier l'existence d'une lésion de plus du quart, en se fondant expressément sur l'article 887, alinéa 2, du code civil (dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006), relatif à la lésion ; que pour débouter Madame X... de sa demande d'expertise, la cour d'appel s'est prononcée sur le fondement juridique du dol, qui n'avait pas été invoqué par les parties (arrêt attaqué, p. 9) ; que, ce faisant, la cour a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en outre, le juge qui décide de relever d'office un moyen est tenu en toute circonstance de respecter le principe de la contradiction en invitant les parties à présenter leurs observations sur ce point ; qu'en déboutant l'exposante de sa demande d'expertise sur le fondement du dol, la cour d'appel a relevé d'office le moyen relatif au caractère éventuellement dolosif de la valeur de l'immeuble au moment de l'acte de partage, sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'elle a, par là, violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'en tout état de cause, le dol est une cause de nullité lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'au cas présent, pour estimer que le consentement de l'exposante n'avais pas été vicié par dol et débouter celle-ci de sa demande d'expertise, la cour d'appel a relevé que Madame X... était informée du caractère spéculatif de l'achat d'immeuble ayant vocation à procurer une plus-value importante (arrêt attaqué, p. 9) ; qu'en se déterminant ainsi, sans dire en quoi Monsieur Y... n'avait pas usé de manoeuvres dolosives lors de l'évaluation de l'immeuble en 2003 déterminantes du consentement de l'exposante, lesquelles ne pouvaient être déduites de la connaissance du caractère spéculatif de l'achat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 et 2053 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-13629
Date de la décision : 19/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 27 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 mar. 2014, pourvoi n°13-13629


Composition du Tribunal
Président : M. Savatier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.13629
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