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19/03/2014 | FRANCE | N°13-12091

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mars 2014, 13-12091


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE non admis le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le

président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEX...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE non admis le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir prononcer le divorce également aux torts de son épouse ;
AUX MOTIFS QUE les parties se sont mariées le 28 août 1983 sous le régime de la séparation de biens ; que le 18 mai 1987, le Tribunal de grande instance de Montpellier a prononcé leur séparation de corps et de biens ; qu'en 1990, les parties ont créé une société en nom collectif dénommée « Le Pouget », laquelle a acquis le 31 août 1990 un immeuble dit « Le Château Le Pouget », les parts étaient réparties à concurrence de 70 % pour Monsieur X... et 30 % pour Madame X... ; que le 10 février 1993, Monsieur X... a cédé des parts qu'il détenait pour 3.780 euros à Madame X... qui a transformé cette société en EURL ;
AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne la demande de Monsieur X..., le grief de spoliation quant à la cession de parts sociales intervenue entre les époux en février 1993, Monsieur X... ne justifie pas de l'existence d'un aveu extra-judiciaire de l'épouse puisque dans les conclusions de celle-ci dans l'instance en annulation de cet acte et versées aux débats, Madame X... conteste l'altération des facultés mentales de Monsieur X... ces écritures ne comportant aucun aveu d'une quelconque spoliation ; que Monsieur X... a engagé en septembre 2007, une procédure en annulation de cette cession dont il a été débouté par jugement du 9 février 2010 confirmé par arrêt de la Cour d'appel du 1er mars 2011 qui y ajoutant a déclaré irrecevable et prescrite l'action pour vileté du prix de l'acte de cession ; que les pièces médicales produites établissent qu'en décembre 2012, Monsieur X... a eu une dépression nerveuse se manifestant par des troubles du sommeil, des bouffées d'angoisse massives, des somatisations anxieuses suite à des difficultés économiques et financières, état qui a nécessité un traitement médical et un suivi psychothérapique ; que le 21 janvier 1997, le docteur Z... précise que cet état s'est progressivement amélioré jusqu'à juillet 1994, date du décès de sa fille âgée de sept ans ; que nonobstant l'existence des problèmes médicaux de Monsieur X... qui l'ont contraint à être placé en invalidité catégorie 2 puis catégorie 3, force est de constater qu'il n'a fait l'objet d'aucune mesure de protection, qu'il ne justifie pas avoir reproché à Madame X... une quelconque spoliation avant l'introduction de la procédure en annulation, soit 14 ans après l'acte de cession et postérieurement à l'introduction de la procédure en divorce ; que dès lors, l'existence d'une spoliation n'est nullement établie ;
AUX MOTIFS AUSSI QU'en ce qui concerne le grief de refus de restitution d'économies qui, précise-t-il, l'ont conduit à une procédure de surendettement, force est de constater que Monsieur X... a introduit le 4 avril 2007 à l'encontre de l'EURL une instance en restitution d'une somme de 6.45.795 euros représentant les indemnités versées par la société Gan au titre de l'assurance maladie à la société prêteuse et une somme de 224.708 euros d'apport en numéraire et chèques ; que par jugement du 24 mars 2009, il a été débouté de cette demande, décision confirmée par arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 9 février 2011 ; qu'ainsi, Monsieur X... ne démontre pas être créancier de Madame X... de quelque somme que ce soit à ce stade de la procédure ; qu'il verse en effet aux débats des devis de 1990, 1997 et 2000 qui n'apportent pas le moindre élément sur une quelconque participation à des travaux ; qu'il n'existe aucune preuve de ce que Madame X... soit responsable de la procédure de surendettement de Monsieur X... qui fait apparaître notamment des dettes fiscales de 60.011,81 euros et des dettes sur crédit à la consommation ; que Monsieur X..., n'établissant pas la preuve de l'existence de grief à l'encontre de Madame X..., sera débouté de sa demande de divorce aux torts de l'épouse, étant d'ailleurs observé que l'expulsion dont il a fait l'objet résulte d'une décision judiciaire l'ayant déclaré occupant sans droit ni titre du domaine du Pouget, si bien que c'est à juste titre que le premier juge a prononcé le divorce aux torts et griefs exclusifs de Monsieur X... et a également ordonné la liquidation de leurs éventuels intérêts patrimoniaux mais qu'il n'y a pas lieu de désigner un notaire en application des dispositions de l'article 267.1 du Code civil et des articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel signifiées et déposées le 1er septembre 2011 (cf. p. 8), l'appelant faisait valoir qu'il reprochait à son épouse, préalablement aux fautes que celle-ci lui a reproché, d'avoir profité de sa grave maladie mentale pour le spolier en orchestrant diverses opérations aboutissant à la cession des parts détenues par lui dans la SNC Le Pouget, et ce à vil prix ; que les procédures patrimoniales sont arrivées à leur terme et n'ont pas permis à Monsieur X... de récupérer le patrimoine capté par son épouse à une période où celle-ci le savait atteint d'une très grave maladie mentale ; que force est de constater - s'agissant de l'action patrimoniale - que dans ses conclusions devant le Tribunal de grande instance de Montpellier et devant la Cour d'appel, Madame X... a soulevé la prescription, n'ayant pas nié avoir capté le patrimoine de son mari correspondant aux parts qu'il détenait dans la SNC Le Pouget ; que l'action patrimoniale de Monsieur X... n'a pu aboutir qu'en raison d'un moyen drastique de prescription, étant encore observé que le détournement du patrimoine de Monsieur X... par son épouse, détournement dont il a pris conscience lors de l'assignation en divorce de cette dernière en 2006, était bien de nature à caractériser une faute au sens des obligations de secours, d'assistance et de loyauté que les époux se doivent mutuellement ; qu'en ne tenant pas compte de ces données régulièrement entrées dans le débat de nature à avoir une incidence sur la solution du litige par rapport à un divorce également aux torts de l'épouse, la Cour qui retient une motivation inopérante et insuffisante méconnaît son office au regard de l'article 12 du Code de procédure civile et prive son arrêt de base légale au regard de l'article 242 du Code civil, violé.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à obtenir l'allocation d'une prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... fait valoir que le mariage a duré 28 ans, qu'il ne peut plus exercer d'activité professionnelle, qu'il n'a aucun patrimoine, cependant que son épouse détient un patrimoine de nature immobilier et professionnel important, reprenant à l'encontre de Madame X... les griefs sur un enrichissement au détriment de son époux et précisant que sa demande correspond à la moitié du patrimoine de l'épouse ; que Madame X... fait valoir que les époux sont séparés depuis 1987, qu'ils étaient mariés sous le régime de la séparation des biens ; que Monsieur X... ne dispose pas que de sa pension d'invalidité, qu'il est gérant et associé unique d'une société exerçant l'activité de marchand de biens, qu'il a d'autres activités ajoutant qu'en ce qui la concerne, l'EURL est propriétaire du château dont la valeur est de 2,5 à 3 millions d'euros, faisant ressortir un disponible de 1.235.000 euros qui placé à 3 % rapporterait un revenu net annuel de 22.235 euros 0 31.049 euros après imposition (sic) ;
AUX MOTIFS ENCORE QUE si les parties sont mariées depuis 28 ans, force est de constater qu'ils sont séparés de loyers de biens depuis l'année 1987 ; qu'il n'est pas justifié par Monsieur X... d'une reprise de la vie commune qui est formellement contestée par Madame X... ; que Monsieur X... n'apporte aucun élément déterminant à l'appui de cette allégation ; que les relations d'affaires qui se sont instaurées entre eux entre 1990 et 1993 quant à la constitution d'une SNC, l'achat du bien immobilier, puis la cession de parts n'est pas en soi révélatrice d'une reprise de la vie commune ; que la Cour constate de surcroît que dans la procédure qui a opposé les parties relatives à l'installation de Monsieur X... au domaine du Pouget à Verargues, Monsieur X... revendiquait l'existence d'un bail qui lui avait été consenti par l'EURL Pouget le 1er janvier 1995 moyennant un loyer mensuel de 2.000 euros ; que par jugement du 18 septembre 2006, Monsieur X... a été déclaré occupant sans droit ni titre et expulsé, décision confirmée par arrêt du 24 avril 2007 ; que le fait même par Monsieur X... d'invoquer un bail datant de 1995 démontre bien qu'il n'y a pas eu reprise de vie commune, mais occupation des lieux, le château ayant une surface habitable de 1.000 m., comporte de nombreuses pièces et dépendances selon les éléments produits ;
AUX MOTIFS AUSSI QU'en se mariant sous le régime de la séparation des biens, les parties ont entendu dès le début de leur union faire la distinction entre leurs intérêts patrimoniaux et leur vie conjugale ; que si Monsieur X... justifie percevoir une pension de 17.204 euros par an, il apparaît qu'il est également gérant et associé unique d'une société IMC inscrite à Nîmes et exerce l'activité de marchand de biens (statuts et extrait KBis versés par Madame X...) mais ne fournit aucun élément sur cette activité et les revenus qu'elle lui procure ; que Madame X... verse aux débats un document d'un expert-comptable du 24 octobre 2011 relatif au net disponible dont elle disposerait en cas de cession du domaine du Pouget et de la liquidation de l'EURL dont il résulte un net disponible de 1.235.000 euros, somme qui placée à 3 % lui rapporterait un revenu annuel net de 22.235 euros après impôts ; qu'eu égard à l'ensemble des éléments ci-dessus exposés, il apparaît que la rupture du lien conjugal ne crée pas de disparité entre les parties, cette disparité résultant du choix des parties et de décisions qu'ils ont prises en 1987 puis ultérieurement dans le cadre de leurs rapports d'affaires ;
ET AUX MOTIFS ENFIN, A LES SUPPOSER ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QU'en application de l'article 270 du Code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage créée dans les conditions de vie respectives ; que toutefois le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ; que par ailleurs, les époux sont séparés de corps et de biens depuis 1987 et qu'ils ont cessé toute communauté de vie et toute relation d'affaires depuis plusieurs années, Monsieur Michel X... a continué d'importuner gravement son épouse et de lui nuire, cette attitude malveillante exercée de manière continue sur plusieurs années ne permet au mari de prétendre une prestation compensatoire et il sera débouté de cette demande ;
ALORS QUE, D'UNE PART, la Cour statue à partir de motifs inopérants et/ou insuffisants et/ou erronés en droit, car pour écarter la demande de prestation compensatoire du mari, elle ne permet pas au juge de cassation de savoir à quel moment elle a entendu se placer pour évaluer les situations respectives des époux cependant qu'il fallait le faire impérativement au jour du prononcé de l¿arrêt par la Cour, soit au 21 mars 2012 ; qu'ainsi, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la légalité de la décision attaquée par rapport au rejet de la demande de prestation compensatoire, et ce au regard des articles 270 et 271 du Code civil, violés ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, ET EN TOUTE HYPOTHESE, la Cour, qui constate que le mari exerce une activité de marchand de biens, relève qu'elle ne dispose d'aucun élément sur ladite activité et les revenus qu'elle lui procure ; cependant, que la Cour relève que l'épouse verse aux débats un document d'un expert-comptable relatif au disponible net dont elle disposerait en cas de cession du domaine et de la liquidation de l'EURL dont il résulte un disponible de 1.235.000 euros, somme qui placée à 3 % lui rapporterait un revenu mensuel de 22.235 euros après impôts ; qu'en retenant de tels motifs insusceptibles de justifier la solution retenue au regard d'un déséquilibre manifeste apparaissant par rapport à un net disponible de 1.235.000 euros et en ne caractérisant en rien ¿ fut-ce après avoir réouvert les débats ¿ les revenus autres qu'une pension de 17.204 euros par an perçue par l'époux, la Cour expose derechef son arrêt à la censure au visa des articles 270 et 271 du Code civil, violés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-12091
Date de la décision : 19/03/2014
Sens de l'arrêt : Non-admission
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 21 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 mar. 2014, pourvoi n°13-12091


Composition du Tribunal
Président : M. Savatier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.12091
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