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19/03/2014 | FRANCE | N°13-12076

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mars 2014, 13-12076


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Raphaële X..., veuve Y..., née le 17 décembre 1915, est décédée le 11 septembre 2004, en laissant pour lui succéder ses trois enfants, Jean-Claude, Jacqueline, épouse Z..., et Patrick ; que, de 2000 à 2004, elle et son époux avaient souscrit des contrats d'assurance-vie en désignant leur fille et le fils de celle-ci, Patrice, en qualité de bénéficiaires ;

Sur le premier moyen :
Attendu que MM. Y... font grief à l'arrêt attaqué, statuant sur les difficultés nées du règlem

ent de la succession, de rejeter leur moyen sur l'inconventionnalité des disposition...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Raphaële X..., veuve Y..., née le 17 décembre 1915, est décédée le 11 septembre 2004, en laissant pour lui succéder ses trois enfants, Jean-Claude, Jacqueline, épouse Z..., et Patrick ; que, de 2000 à 2004, elle et son époux avaient souscrit des contrats d'assurance-vie en désignant leur fille et le fils de celle-ci, Patrice, en qualité de bénéficiaires ;

Sur le premier moyen :
Attendu que MM. Y... font grief à l'arrêt attaqué, statuant sur les difficultés nées du règlement de la succession, de rejeter leur moyen sur l'inconventionnalité des dispositions de l'article L. 132-13 du code des assurances et de dire que les primes des contrats d'assurance-vie ne sont ni rapportables à la succession, ni réductibles, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 132-13 du code des assurances, les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s'appliquent pas aux sommes versées par le souscripteur à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ; que cette disposition constitue une discrimination injustifiée portant atteinte au respect de la vie familiale en ce qu'elle introduit une distinction non justifiée entre les héritiers réservataires, selon qu'ils sont ou non bénéficiaires du contrat d'assurance-vie ; que la notion de primes manifestement exagérées, qui permet l'aggravation d'une inégalité au-delà de ce qui est strictement rendu possible par le recours à la quotité disponible, ne constitue pas un tempérament de nature à justifier cette discrimination ; qu'en l'espèce, en rejetant la demande de rapport des primes d'assurance-vie à la succession quand le montant de ces primes représentait entre 25 et 30 % de l'actif successoral -selon le constat même de la cour d'appel- et que, cumulé avec la part réservataire de Mme Z... et la quotité disponible qui lui était également dévolue par l'effet du legs des maisons, l'héritage de Mme Z... s'élèverait à l'équivalent de plus des trois quarts de l'actif successoral, la cour d'appel a violé l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que l'article L. 132-13 du code des assurances, en ce qu'il prévoit que les règles successorales du rapport et de la réduction ne s'appliquent pas aux sommes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie à titre de primes, n'opère pas une distinction entre les héritiers réservataires selon qu'ils sont ou non bénéficiaires du contrat, dès lors qu'il ne soumet aucun d'eux à ces règles ; que c'est sans violer les dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la cour d'appel a débouté MM. Y... de leur demandes de rapport et de réduction ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que MM. Y... font grief à l'arrêt attaqué de rejeter leur demande formée au titre du recel successoral commis par leur soeur ;
Attendu qu'en retenant que MM. Y... n'apportaient pas la preuve que les sommes retirées et non reversées sur les comptes des époux Y... pour des raisons fiscales invoquées par Mme Z... avaient bénéficié à celle-ci en dehors des sommes qui avaient été utilisées pour alimenter les contrats d'assurance-vie et notamment le contrat Afer, de sorte que, faute d'établir l'élément matériel du recel allégué, ils devaient être déboutés de leur demande, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, peu important le caractère rapportable ou non des primes des contrats ;
Et attendu que les moyens du pourvoi incident ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 132-13 du code des assurances ;
Attendu, selon ce texte, que les primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur ; qu'un tel caractère s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, ainsi que de l'utilité du contrat pour celui-ci ;
Attendu que, pour infirmer le jugement ayant ordonné le rapport, par Mme Z..., et la réduction, au détriment de M. Z..., des primes versées au titre des contrats d'assurance-vie, l'arrêt retient qu'entre 2000 et 2004, Raphaële X..., alors âgée de 85 à 89 ans et mère de trois enfants, a effectué, sur plusieurs contrats souscrits pendant la même période, des versements dont le montant s'est élevé à 24,83 % de son patrimoine, de sorte que les primes ne présentent pas un caractère manifestement exagéré ;
Qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur l'utilité des contrats pour la souscriptrice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que « les versements de sommes et primes d'assurance-vie souscrites par Raphaële Y... au profit de Mme Z... et de M. Z... ne sont pas manifestement exagérées » et qu'en conséquence elles ne sont ni rapportables à la succession ni réductibles, l'arrêt rendu le 3 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... et la condamne à payer à MM. Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour MM. Y..., demandeurs au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à la décision d'avoir rejeté le moyen des consorts Y... sur l'inconventionnalité des dispositions de l'article L.132-13 du Code des assurances et dit que le versement de sommes et primes d'assurance-vie souscrites par Madame Raphaële Y... au profit de Madame Jaqueline Z... et de Monsieur Patrice Z... ne sont ni rapportables à la succession, ni réductibles ;
AUX MOTIFS QUE les intimés soulèvent en premier lieu l'inconventionnalité des dispositions de l'article L.132-13 du Code des assurances au regard de celles de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui interdisent de traiter de manière différente, sauf justification objective et raisonnable des personnes placées dans des situations comparables et retiennent de déterminer si la différence de traitement alléguée est justifiée ; mais que les dispositions de l'article L.132-13 du Code des assurances prévoient que le capital ou la rente payable au décès du contractant d'une assurance-vie à un bénéficiaire déterminé ne sont pas soumis, de même que les sommes versées par le contractant à titre de primes, aux règles du rapport à succession ou à celles de la réduction pour atteinte à la réserve sauf si les primes n'ont été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ; qu'ainsi, ces dispositions ne présentent pas un caractère discriminatoire à l'égard des héritiers à qui il appartient de faire valoir le caractère manifestement exagéré des primes, sans toutefois s'opposer à la volonté de leur auteur de souscrire de son vivant à un ou des contrats d'assurance-vie ;
ALORS QU'aux termes de l'article L. 132-13 du Code des assurances les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s'appliquent pas aux sommes versées par le souscripteur à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ; que cette disposition constitue une discrimination injustifiée portant atteinte au respect de la vie familiale en ce qu'elle introduit une distinction non justifiée entre les héritiers réservataires, selon qu'ils sont ou non bénéficiaires du contrat d'assurance vie; que la notion de primes manifestement exagérées, qui permet l'aggravation d'une inégalité au-delà de ce qui est strictement rendu possible par le recours à la quotité disponible, ne constitue pas un tempérament de nature à justifier cette discrimination ; qu'en l'espèce, en rejetant la demande de rapport des primes d'assurance-vie à la succession quand le montant de ces primes représentait entre 25 et 30 % de l'actif successoral ¿ selon le constat même de la Cour d'appel - et que cumulé avec la part réservataire de Madame Z... et la quotité disponible qui lui était également dévolue par l'effet du legs des maisons, l'héritage de Madame Z... s'élèverait à l'équivalent de plus des trois-quarts de l'actif successoral, la Cour d'appel a violé l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à la décision d'avoir dit que le versement de sommes et primes d'assurance-vie souscrites par Madame Raphaële Y... au profit de Madame Jaqueline Z... et de Monsieur Patrice Z... ne sont pas manifestement exagérées et qu'en conséquence, elles ne sont ni rapportables à la succession, ni réductibles ;
AUX MOTIFS QUE le caractère manifestement exagéré des primes s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniales et familiale du souscripteur ; que Madame Y... a effectué entre 2000 et 2004 alors qu'elle était âgée de 85 à 89 ans des versements sur plusieurs contrats d'assurance-vie souscrits pendant la même période dont la plupart avant le décès de son mari, Albert Y... ; que seul est connu à l'exception du contrat dont bénéficie Monsieur Z... souscrit le 18 mai 2004 pour 15.000 euros , le montant du capital de chaque contrat au jour du décès ; que celui-ci étant proche de la période de souscription des contrats, il sera retenu comme élément de calcul pour apprécier la situation patrimoniale de la souscriptrice ; que la déclaration partielle de succession portant sur les sommes dues par les assureurs en raison du décès de l'assuré pour les primes d'assurance-vie versées après l'âge de soixante-dix ans et excédant la somme de 30.500 euros, fait apparaître que les sommes revenant à Madame Jacqueline Z... se sont élevées à 868.126,88 euros et celles revenant à Monsieur Patrice Z... à celle de 15.000 euros ; que la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune établie au titre de l'année 2004 par Raphaële Y... est établie sur une base imposable de 3.115.642 euros ; que les parties admettent avoir bénéficié le 3 avril 2002, à la suite de la vente d'un entrepôt à Beautour en Vertou d'une donation de leurs parents, à parts égales, de 480.000 euros ; que le patrimoine de Raphaële Y... à l'époque des versements effectués sur les contrats d'assurance-vie dont Madame Z... et Monsieur Patrice Z... sont bénéficiaires, s'élevait, après réincorporation de la somme de 480.000 euros, à 3.495.642 euros ; que le montant des versements d'assurance-vie étant de 868.126,68 euros , il s'élève à 24,83 % du patrimoine ; que si l'on retient l'actif net successoral déclaré, soit la somme de 2.438.387,99 euros à laquelle il convient d'ajouter celle de 480.000 euros, soit au total 2.918.387,99 euros, le montant des versements d'assurance-vie s'élève à 29,74% du patrimoine ; que comptetenu de l'importance du patrimoine de Raphaële Y..., qui lui permettait d'importantes facultés de placements, ainsi que de son grand âge qui ne nécessitait pas qu'elle procède à d'autres investissements, le montant des primes et sommes versées qui oscille entre 24,83 % et 29,74 % suivant les données communiquées, n'a pas un caractère manifestement exagéré ; qu'en conséquence le jugement sera infirmé de ce chef et Messieurs Jean-Claude et Patrick Y... déboutés de leur demande de rapport et de réduction ;
1°) ALORS QUE les primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance vie sont rapportables à la succession si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur ; que l'utilité de la souscription est l'un des critères devant être pris en compte pour évaluer le caractère exagéré ou non des primes versées ; qu'en retenant l'absence de caractère manifestement exagéré des primes sans rechercher, comme il lui était demandé, si les contrats d'assurance ¿vie présentaient une utilité quelconque pour Madame Y..., la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.132-13 du Code des assurances ;
2°) ALORS QUE les primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance vie sont rapportables à la succession si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur ; que le caractère manifestement exagéré s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, ainsi que de l'utilité du contrat pour ce dernier; que le juge doit forger sa conviction après avoir examiné l'ensemble de ces critères ; qu'en l'espèce, en n'examinant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si la situation familiale de Madame Y..., à savoir la présence de trois héritiers réservataires qu'elle et son mari ont toujours traités de façon égalitaire, ne conférait pas aux primes versées sur les contrats d'assurance vie dont les seuls bénéficiaires étaient soit Madame Z..., soit le fils de celle-ci, un caractère exagéré, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.132-13 du Code des assurances ;
3°) ALORS QUE les primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur ;que la Cour d'appel qui a rejeté la demande de rapport des primes d'assurances vie versées par Madame Y... sans égard pour ses revenus au moment du versement des primes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.132-13 du Code des assurances ;

4°) ALORS QUE le principe d'égalité entre héritiers prohibe que l'héritier réservataire disposant d'une procuration sur les comptes de ses parents puisse par le jeu des assurances vie recevoir plus de deux fois le montant de la part réservataire ; qu'en l'espèce, Madame Z..., qui disposait d'une procuration sur les comptes de sa mère, a touché grâce aux assurances vie dont elle était la seule bénéficiaire la somme de 868.000 euros quand le quart de la succession, constituant la part réservataire de chaque enfant, représente environ 730.000 euros ; qu'en estimant qu'elle n'avait pas à rapporter les sommes issues de l'assurance vie à la succession, la Cour d'appel a violé le principe de l'égalité des héritiers, ensemble les articles 721, 912 et 913 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à la décision d'avoir rejeté la demande des consorts Y... formulée au titre du recel successoral commis par leur soeur ;
AUX MOTIFS QUE Messieurs Jean-Claude et Patrick Y... font valoir que Madame Jacqueline Y... a détourné à son profit par des retraits bancaires ou l'établissement de chèques en banque une somme totale de 233.900 euros ; que Messieurs Jean-Claude et Patrick Y... qui, au demeurant forment en même temps une demande de reddition de compte contre leur soeur, n'apportent pas la preuve que les sommes retirées et qui n'ont pas été reversées sur les comptes des époux Y... pour des raisons fiscales invoquées par Madame Z..., ont bénéficié à celle-ci en dehors des sommes qui ont été utilisées pour alimenter les contrats d'assurance-vie notamment le contrat AFER ; qu'en conséquence faute d'établir l'élément matériel du recel allégué ils seront déboutés de leur demande de recel ;
ALORS QU'une décision doit être motivée ; que les consorts Y... ont fait valoir que Madame Z... s'était rendue coupable de recel successoral sur les sommes prélevées sur le compte de Madame Y... et dont certaines ont été utilisées pour alimenter les contrats d'assurance-vie au profit de Madame Z... ; que le rejet par la Cour d'appel de cette demande de recel repose sur la circonstance que les primes d'assurance vie n'étant pas exagérées ne sont pas rapportables à la succession et qu'elles ne sont donc pas susceptibles de faire l'objet d'un recel successoral; que la cassation des dispositions concluant au caractère non exagéré des primes et remettant en cause leur caractère non rapportable à la succession prive de base légale au regard de l'article 778 du Code civil la décision relative à l'absence de recel.

Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour Mme Z..., demanderesse au pourvoi incident

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Jacqueline Y..., épouse Z... de sa demande tendant à ce que MM. Jean-Claude et Patrick Y... soient jugés coupable de recel à raison des meubles et effets personnels qu'ils avaient emportés du domicile de la de cujus,
AUX MOTIFS QUE MM. Jean-Claude et Patrick Y... indiquent que ces meubles et objets figurent à l'inventaire dressé par Maître Thevenin le 6 octobre 2004 ; que dès lors, Mme Z... n'apporte pas la preuve d'une dissimulation de ces meubles et objets qui figurent bien à la déclaration de succession sous la formule suivante « mobilier selon inventaire sus-prisé pour la somme de 5.606,38 € » ;
ALORS QUE sont punissables des peines du recel tous les actes frauduleux au moyen desquels un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l'égalité du partage ; que l'héritier qui s'approprie par force des biens dépendant de la succession, quand bien même ils figureraient sur l'inventaire dressé par le notaire, et détourne ainsi ces biens, se rend coupable de recel ; qu'en écartant en l'espèce tout recel au motif inopérant que les consorts Y... font valoir que les biens dont le recel est allégué figurent sur l'inventaire de la succession, sans rechercher si Jean-Claude et Patrick Y..., en déménageant la maison de leurs parents à l'insu de leur soeur, en octobre 2004, et en conservant, encore en 2012, s'ils ne les ont vendus, les biens qu'ils y avaient trouvés, n'avaient pas cherché à porter atteinte aux droits de leur soeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 792 et 801 anciens du Code civil, applicables au litige, subsidiairement de l'article 778 nouveau dudit Code ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la reddition par Mme Z... des comptes de mandataire de ses parents, sauf sur les retraits effectués par ceux-ci et reversés sur leurs propres comptes, et de l'avoir déboutée de sa demande tendant à ce que MM. Jean-Claude et Patrick Y... soient condamnés à lui restituer les classeurs contenant les éléments bancaires de ses parents,
AUX MOTIFS QUE (p. 9) Mme Z... en raison de la procuration reçue de ses parents doit rendre compte de son mandat pour les sommes retirées, virées ou acquittées à l'aide de cette procuration ; que (p. 6), les comptes de la défunte peuvent être obtenus, sous réserve de la règle des dix années de conservation, auprès des organismes bancaires ;
1 °ALORS QUE l'obligation de rendre compte n'est pas d'ordre public, le mandant pouvant dispenser le mandataire de rendre compte ; qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le faisait valoir Mme Z..., ses parents ne l'avaient pas dispensée de rendre compte de l'usage qu'elle faisait de la procuration qu'ils lui avaient donnée en raison des relations de confiance particulière qui les unissaient à leur fille, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1984 et 1993 du Code civil ;
2° ALORS QUE Mme Z... faisait valoir qu'elle avait besoin des relevés bancaires de ses parents, annotés par eux, sans lesquels elle ne pourrait pas rendre compte, dix ans plus tard, de l'usage des fonds manipulés au moyen de la procuration qui lui avait été donnée ; qu'en se bornant à retenir que des duplicatas pourraient être obtenus auprès des organismes bancaires, sans rechercher si, à défaut de disposer des documents d'origine, Mme Z... ne serait pas placée dans l'impossibilité de rendre compte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1993 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a ordonné la reddition par Mme Z... des comptes de mandataire de ses parents, de l'avoir déboutée de sa demande tendant à ce que MM. Jean-Claude et Patrick Y... soient condamnés à lui restituer les classeurs contenant les éléments bancaires de ses parents,
AUX MOTIFS QUE si les photographies prises par l'huissier requis par Mme Z... le 9 octobre 2004 montrent que des classeurs qui se trouvaient précédemment dans un meuble, la bibliothèque du salon de la défunte, ne l'étaient plus, elles ne démontrent pas que MM Jean-Claude et Patrick Y... se soient emparés de ces classeurs, ni que ceux-ci contenaient les comptes de la défunte qui peuvent être obtenus, sous réserve de la règle des dix années de conservation, auprès des organismes bancaires ;
1° ALORS QU'il était acquis aux débats que MM. Jean-Claude et Patrick Y... avaient procédé au déménagement de la maison de leurs parents le 9 octobre 2004 ;que Mme Z... faisait valoir que la preuve que MM. Jean-Claude et Patrick Y... avaient bien emporté les classeurs contenus dans la bibliothèque du salon et que ces classeurs contenaient les relevés bancaires annotés par ses parents résidait dans le simple fait qu'ils produisaient eux-mêmes certains de ces relevés, qu'ils n'avaient pu obtenir d'une autre façon, et qui portaient au surplus les marques de perforation desdits classeurs ; qu'en statuant comme ci-dessus, sans répondre à ces conclusions précises et circonstanciées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE Mme Z... faisait valoir qu'elle avait besoin de ces documents, qui, annotés par ses parents, permettaient seuls de déterminer, dix ans plus tard, l'usage des fonds manipulés au moyen des procurations ; qu'en se bornant à retenir que des duplicatas pourraient être obtenus auprès des organismes bancaires, la cour d'appel, sans rechercher si, à défaut de disposer des documents d'origine, Mme Z... ne serait pas placée dans l'impossibilité de rendre compte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 138, 139 et 142 du code de procédure civile


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-12076
Date de la décision : 19/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Rapport - Dispense - Cas - Sommes versées à titre de primes dans un contrat d'assurance-vie - Domaine d'application - Distinction entre les héritiers réservataires (non)

RESERVE - Réduction - Action en réduction - Exclusion - Cas - Sommes versées à titre de primes dans un contrat d'assurance-vie - Domaine d'application - Distinction entre les héritiers réservataires (non) ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance-vie - Décès - Décès du souscripteur - Sommes versées à titre de primes - Sommes non rapportables à la succession ni réductibles - Domaine d'application - Distinction entre les héritiers réservataires (non) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 8 - Respect de la vie familiale - Compatibilité - Caractère non rapportable à la succession ni réductible des sommes versées à titre de primes dans un contrat d'assurance-vie CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 14 - Interdiction de discrimination - Compatibilité - Caractère non rapportable à la succession ni réductible des sommes versées à titre de primes dans un contrat d'assurance-vie

L'article L. 132-13 du code des assurances, en ce qu'il prévoit que les règles successorales du rapport et de la réduction ne s'appliquent pas aux sommes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie à titre de primes, n'opère pas une distinction entre les héritiers réservataires selon qu'ils sont ou non bénéficiaires du contrat, dès lors qu'il ne soumet aucun d'eux à ces règles et, partant, ne viole pas les dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales


Références :

article L. 132-13 du code des assurances

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 03 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 mar. 2014, pourvoi n°13-12076, Bull. civ. 2014, I, n° 52
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, I, n° 52

Composition du Tribunal
Président : M. Savatier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Jean
Rapporteur ?: M. Chauvin
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.12076
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