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19/03/2014 | FRANCE | N°13-12036

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mars 2014, 13-12036


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, lors de l'instance en divorce des époux X...-Y... mariés sans contrat préalable, Mme Y... a déposé une plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de M. X...pour faux et usage de faux à l'occasion de la transformation de l'un des comptes joints des époux en compte nominatif du mari, que cette procédure a été clôturée par une ordonnance de non-lieu ; qu'après le prononcé de leur divorce, des difficultés se sont élevées pour la liquidation de la comm

unauté ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X...fa...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, lors de l'instance en divorce des époux X...-Y... mariés sans contrat préalable, Mme Y... a déposé une plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de M. X...pour faux et usage de faux à l'occasion de la transformation de l'un des comptes joints des époux en compte nominatif du mari, que cette procédure a été clôturée par une ordonnance de non-lieu ; qu'après le prononcé de leur divorce, des difficultés se sont élevées pour la liquidation de la communauté ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de le déclarer coupable de recel de communauté et déchu de ses droits sur les titres et valeurs recelés, et de dire que Mme Y... pourra en conséquence prélever sur l'actif de communauté, le double de la valeur des titres recelés soit 179 490, 74 euros ;
Attendu que c'est sans violer l'autorité de chose jugée que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée des pièces et éléments de preuve qui lui étaient soumis, après avoir relevé que M. X...avait imité la signature de Mme Y... afin de transformer un compte joint en compte personnel à son nom, puis clôturé celui-ci après avoir retiré les fonds, a caractérisé le recel de communauté commis par M. X...; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen qui est recevable :
Vu l'article 815-9 du code civil ;
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de dire que l'indemnité d'occupation due par Mme Y..., à compter du 3 novembre 1997 jusqu'à la date de jouissance divise, sera fixée à la somme mensuelle de 828 euros soit 9 936 euros par an, outre indexation annuelle sur l'indice de la révision des loyers jusqu'à la date du partage ;
Attendu que, pour appliquer à l'indemnité d'occupation mensuelle un coefficient de précarité au-delà du 31 mars 2005, l'arrêt retient que nonobstant l'attribution préférentielle accordée à l'épouse par un arrêt du 29 mars 2005, l'occupation du bien par Mme Y... restait affectée d'une précarité, d'un aléa, à savoir que la durée de l'occupation privative du bien restait tributaire du déroulement des opérations de liquidation et partage ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le caractère précaire de l'occupation était avéré alors que l'attributaire était certain d'obtenir la propriété du bien au terme du partage et qu'il ne pouvait être expulsé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'indemnité d'occupation due par Mme Y... à compter du 3 novembre 1997 jusqu'à la date de jouissance divise sera fixée à la somme mensuelle de 828 euros, soit 9 936 euros par an, outre indexation sur l'indice de la révision des loyers jusqu'à la date du partage, l'arrêt rendu le 4 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. X...coupable de recel de communauté et déchu de ses droits sur les titres et valeurs recelés, et d'avoir dit que Mme Y... pourra en conséquence prélever sur l'actif de communauté, le double de la valeur des titres recelés soit 179. 490, 74 euros,
AUX MOTIFS QU'il résulte sans ambiguïté de l'ordonnance de non-lieu rendue le 7 mars 2001 dans le cadre de l'ouverture d'une information pour faux et usage de faux et escroquerie à l'encontre de monsieur X...suite à la plainte avec constitution de partie civile de son épouse pour faux et usage de faux (non-lieu motivé par l'immunité familiale), que M. X...a imité frauduleusement la signature de sa femme le 21 juillet 1997 afin de transformer le compte joint n 77109 M en compte personnel à son nom, puis a établi les et 20 août 1997 une lettre par laquelle celle-ci déclarait lui céder ses droits sur le portefeuille détenu sous le n 3G 380606770001 W, les fonds correspondant ayant été alors transférés par monsieur X...sur le compte n° 77109 M devenu personnel, avant de clôturer celui-ci le 18 décembre 1997 après avoir retiré les fonds qui y étaient déposés ; qu'il a été ainsi établi que monsieur X...avait commis un détournement de fond communs d'un montant total de 558 691, 04 francs, soit 89 745, 37 ¿ au 3 novembre 1997 ; que ces constatations ont été validées dans le cadre de l'instruction pénale par une expertise graphologique et l'examen de pièces financières ; que c'est en vain que monsieur X...conteste encore en cause d'appel la portée de ces constatations, en soulignant par exemple que le juge d'instruction s'est mépris sur la portée de ce faux en ce que le compte joint n 77109 M qu'il a transformé en compte personnel ne comportait à l'époque qu'un crédit de 1 462, 93 francs ; que si effectivement le crédit de ce compte s'élevait à la somme précitée, il est acquis par la pièce 55 adverse que M. X...s'est servi de ce compte personnel pour déposer le produit de la vente de titres pour 372 853, 50 francs le 19 août 1997 avant de le solder le 18 décembre 1997 ; que parallèlement, à la faveur de la demande de désolidarisation du compte joint n 606770l F formulée le 8 octobre 1997 par Mme Y..., cette dernière a subséquemment accepté la transformation du compte titres SICAV en compte personnel ouvert au nom de monsieur X...; que monsieur X...est mal fondé à soutenir que les époux se sont partagés le portefeuille commun (SICAV et actions) en octobre 1997, en se référant à des demandes de transfert de titres signés par son épouse à cette époque (telle que la demande de désolidarisation du compte joint n 606770F formulée le 8 octobre 1997 par Mme Y..., portant subséquemment acceptation de la transformation du compte titres SICAV en compte personnel ouvert au nom de monsieur X..., alors même que ces demandes n'ont pas été suivies d'effet et qu'à la date du 31 décembre 1997 il détenait sur un compte titres personnel n° 3G 381111462 0 J la quasi-totalité des titres communs, déduction faites des titres cédés par lui-même au cours du mois d'août 1997 ; qu'en définitive, l'imitation de la signature de son épouse, le transfert des titres sur des comptes personnels à compter d'août 1997 et le silence de M. X...sur l'existence de ses comptes personnels permettent de retenir à son encontre un recel de biens de communauté au sens de l'article 1477 du code civil, la preuve d'un partage par moitié entre les époux des titres et SICAV communs dès l'été 1997 pour se terminer le 6 octobre1997 n'étant pas explicitement et pertinemment rapportée par l'ex-mari ;
ALORS QU'une ordonnance de non-lieu n'a pas l'autorité de chose jugée quels qu'en soient les motifs ; qu'en déclarant M. X...coupable d'un recel de communauté, aux motifs qu'il résulte « sans ambiguïté » de l'ordonnance de non-lieu rendue le 7 mars 2001 que M. X...a établi frauduleusement plusieurs faux pour appréhender les valeurs mobilières qui, figuraient sur des comptes appartenant à la communauté et qu'il est « ainsi établi » que M. X...a commis un détournement de fonds communs d'une valeur de 89 745, 37 euros, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'indemnité d'occupation due par Mme Y..., à compter du 3 novembre 1997 jusqu'à la date de jouissance divise, sera fixée à la somme mensuelle de 828 euros soit 9. 936 euros par an, outre indexation annuelle sur l'indice de la révision des loyers jusqu'à la date du partage,
AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces versées au dossier que la valeur locative brute de l'immeuble mérite d'être fixée à 1. 032 euros par mois ; que si le droit de l'occupant est par nature plus précaire que celui d'un locataire protégé par un statut légal et justifie, à ce titre l'application d'un coefficient de précarité, il doit être considéré en l'espèce, que nonobstant l'attribution préférentielle prononcée par l'arrêt précité du 29 mars 2005, l'occupation du bien par Mme Y... reste affectée d'une précarité, d'un aléa, à savoir que la durée de l'occupation privative du bien reste tributaire du déroulement des opérations de liquidation et partage, celles-ci ayant un impact sur le montant de l'indemnité d'occupation qui sera mise à la charge de Mme Y..., dès lors qu'elle ne profitera de l'attribution privative de propriété de ce bien immobilier qu'au terme du partage ; qu'il y a donc lieu, par réformation du jugement attaqué, d'appliquer à l'indemnité d'occupation mensuelle un coefficient de précarité au-delà du 31 mars 2005 ; que la nature de cette précarité justifie le taux de 20 % retenu par les premiers juges, le taux de 30 % revendiqué par Mme Y... s'avérant être excessif et aucunement justifié en considération de la nature du bien qu'elle occupe seule ; qu'ainsi l'indemnité d'occupation mensuelle doit être fixée, après application du coefficient de précarité à la somme de 827, 60 arrondie à 828 euros (129 m ² x 8 euros x 80 %) de sorte que la valeur locative retenue s'élève annuellement à 9. 936 euros outre indexation sur l'indice de révision des loyers ;
ALORS QUE l'indemnité d'occupation dont est redevable l'indivisaire doit être déterminée en ayant égard à la valeur locative du bien ; que si cette indemnité peut être diminuée à raison de la précarité qui affecte la jouissance du bien indivis, la durée de l'indivision est par elle-même sans incidence sur la valeur locative ; que pour affecter l'indemnité d'occupation d'un coefficient de précarité de 20 % même après que Madame Y... s'est vu accorder l'attribution préférentielle du bien, la cour retient qu'il subsiste un aléa résidant dans la durée de l'occupation privative du bien qui reste tributaire du déroulement des opérations de liquidation et partage ; qu'en statuant par ce motif inopérant, impropre à caractériser un aléa susceptible d'affecter l'avantage résultant de la jouissance du bien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 815-9 et 1476 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-12036
Date de la décision : 19/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 04 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 mar. 2014, pourvoi n°13-12036


Composition du Tribunal
Président : M. Savatier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.12036
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