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19/03/2014 | FRANCE | N°13-11939

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mars 2014, 13-11939


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 895 et 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir vendu le 3 juin 2008 à Mme Hélène X... les parts sociales qu'elle détenait dans une société civile immobilière, Geneviève X... est décédée le 28 août 2008 ; que, par testament du 11 juin 2008, elle avait consenti divers legs particuliers, notamment un immeuble à son frère, Pierre X..., et à la fille de celui-ci, Mme Hélène X..., et un autre

immeuble à son neveu, M. François Y..., et aux enfants de celui-ci, Alice et Edmond,...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 895 et 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir vendu le 3 juin 2008 à Mme Hélène X... les parts sociales qu'elle détenait dans une société civile immobilière, Geneviève X... est décédée le 28 août 2008 ; que, par testament du 11 juin 2008, elle avait consenti divers legs particuliers, notamment un immeuble à son frère, Pierre X..., et à la fille de celui-ci, Mme Hélène X..., et un autre immeuble à son neveu, M. François Y..., et aux enfants de celui-ci, Alice et Edmond, (les consorts Y...) ; que les consorts Y... ont assigné les héritiers de Pierre X..., décédé le 10 mai 2009 (les consorts X...), en liquidation de la succession de Geneviève X... ; que M. François Y... a, par ailleurs, assigné les consorts X... en annulation de la cession du 3 juin 2008 ;
Attendu que, pour débouter les consorts Y... de leur demande de délivrance de leur legs, l'arrêt retient que la remise en cause de la cession des parts sociales réalisée avant le testament lequel y fait référence en ces termes « ayant déjà fait cession de mes parts de la SCI... à ma nièce Hélène X..., je lègue... », s'analyse en une contestation des dernières volontés de la défunte et expose les consorts Y... à la sanction prévue par le codicille joint au testament qui stipule clairement que toute contestation du testament par les héritiers familiaux entraînerait pour eux l'annulation des legs ;
Qu'en statuant ainsi alors que ne constitue pas un acte de disposition pour le temps où le testateur n'existera plus, la simple référence dans le testament à une cession de biens déjà intervenue au moment de la rédaction de cet acte, de sorte que n'affectant pas la répartition des biens voulue par la testatrice, la contestation de la validité de cette cession, n'est pas une contestation du testament et, partant, ne pouvait être sanctionnée par la nullité des legs stipulée au cas de contestation de celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les consorts Y... de leur demande en délivrance de leurs legs particuliers et ordonné la réintégration dans la masse active de la succession de Geneviève X... des divers biens visés par les legs particuliers consentis en faveur des consorts Y..., l'arrêt rendu le 13 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... et les condamne à payer aux consorts Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour les consorts Y...

Ce moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté les consorts Y... de leur demande en délivrance de leur legs particulier ;
AUX MOTIFS QUE la Cour constate qu'il y a de la part des consorts Y... une contestation sérieuse de la validité de l'acte du 3 juin 2008, aux termes duquel Mademoiselle Geneviève X... a cédé à sa nièce Hélène X... l'intégralité des parts qu'elle détenait dans la S. C. I. X... et Z..., et ce ainsi qu'en atteste :
- d'une part l'assignation délivrée le 6 décembre 2011 à la requête de Monsieur François Y... saisissant le Tribunal de grande instance de BORDEAUX d'une demande tendant à voir juger nulle la cession de parts sociales ainsi intervenue ;
- et, d'autre part, les prétentions développées par les consorts Y... François, Alice et Edmond devant la présente Cour, saisie d'une demande subsidiaire tendant à voir déclarer nul et de nul effet l'acte de cession dont s'agit ;
que la remise en cause de cette cession de parts sociales réalisée avant la rédaction du testament de Mademoiselle Geneviève X..., lequel y fait expressément référence en ces termes : « ayant déjà fait cession de mes parts de la S. C. I. X...- Z... à ma nièce Hélène X..., je lègue ¿ », rappelé en préambule des dispositions testamentaires prises en faveur de Monsieur Pierre X... et de sa fille Hélène X..., s'analyse en une contestation des dernières volontés de la testatrice, et expose les consorts Y... à la sanction prévue par le codicille joint audit testament, et stipulant clairement que toute contestation du testament par les héritiers familiaux entraînerait pour eux l'annulation des legs ;
qu'en conséquence, il convient de déclarer nuls et non avenus les legs particuliers consentis en faveur des consorts Y... François, Alice et Edmond, de les débouter de leur demande de délivrance, et d'ordonner la réintégration dans la masse active de la succession de Mademoiselle Geneviève X... des divers biens visés par ces legs particuliers ;
ALORS QUE le testament est un acte par lequel le testateur dispose pour le temps où il n'existera plus de tout ou partie de ses biens, si bien qu'en retenant que la demande tendant à voir constater que l'irrégularité de la constitution d'une société civile immobilière dont la testatrice était associée, ayant pour conséquence l'application d'un régime d'indivision sur les biens apportés à ladite société, constituait une contestation du testament emportant l'application de la clause pénale stipulée dans un codicille, la Cour d'appel a méconnu les articles 895 et 1134 du Code civil ;
ALORS QUE le codicille cité par l'arrêt disposait « Je tiens à préciser que je ne dois rien et que je ne laisse aucune dette à mes héritiers familiaux, et que toute contestation de ce fait ou de ce testament entraînerait pour eux l'annulation des legs », si bien qu'en retenant que la demande tendant à voir constater le défaut de personnalité juridique de la société civile immobilière dans laquelle la testatrice était associée résultant de son absence d'immatriculation, constituait une contestation du testament au sens du codicille, la Cour d'appel a dénaturé ledit acte, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QU'il résulte des articles 900 et 1134 du Code civil qu'une clause pénale privant de son legs un légataire s'il conteste les dispositions testamentaires n'est applicable que si la contestation est jugée infondée ; que l'arrêt attaqué constate que la contestation soulevée par les consorts Y... est sérieuse et sursoit à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur la composition du patrimoine successoral, si bien qu'en faisant application de la clause pénale pour débouter les consorts Y... de leur demande en délivrance de leur legs particulier, la Cour d'appel a violé les textes précités ;
ALORS QUE, seul Monsieur François Y... avait contesté la validité de la cession de parts de la SCI X...- Z... devant le Tribunal de grande instance de Bordeaux, si bien qu'en faisant application de la clause pénale de non contestation du testament pour refuser à Alice et Edmond Y... la délivrance de leur legs, la Cour d'appel a violé les articles 1014 et 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-11939
Date de la décision : 19/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 13 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 mar. 2014, pourvoi n°13-11939


Composition du Tribunal
Président : M. Savatier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11939
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