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19/03/2014 | FRANCE | N°13-10513

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mars 2014, 13-10513


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 septembre 2012), qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et M. Y... et condamné celui-ci à payer une prestation compensatoire d'un montant de 925 000 euros ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de fixer la prestation compensatoire à la somme de 550 000 euros ;

Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation des articles 271 et 272 du c

ode civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause les appréciations par lesquelles ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 septembre 2012), qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et M. Y... et condamné celui-ci à payer une prestation compensatoire d'un montant de 925 000 euros ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de fixer la prestation compensatoire à la somme de 550 000 euros ;

Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation des articles 271 et 272 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause les appréciations par lesquelles les juges d'appel, qui pouvaient ne tenir compte que de la durée de la vie commune, ont souverainement évalué le montant de la prestation compensatoire allouée à l'épouse ; qu'il ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à M. Y... une somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, réformant le jugement entrepris du chef du quantum de la prestation compensatoire, condamné M. Y... à payer à Mme X...
Y... la seule somme de 550. 000 euros en capital à titre de prestation compensatoire,

AUX MOTIFS QUE sur la prestation compensatoire
La prestation compensatoire que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre, est destinée à compenser, autant que possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des parties ; elle ne saurait cependant assurer une parité des fortunes en gommant les effets d'un régime matrimonial que les époux ont librement choisi ; elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; elle est versée en capital mais à titre exceptionnel, le juge peut la fixer sous forme de rente viagère, si l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins ; pour en déterminer le montant, le juge prend en considération notamment :

- la durée du mariage,

- l'âge et l'état de santé des époux,

- leur qualification et leur situation professionnelles,

- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la durée de la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière du conjoint au détriment de la sienne,

- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial,

- leurs droits existants ou prévisibles, Leur situation respective en matière de pension de retraite ;

A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en raison du caractère général de l'appel, la cour doit se placer à la date du présent arrêt pour apprécier la situation des parties ; il est en effet de jurisprudence constante que le divorce n'acquiert force de chose jugée qu'à la date de l'arrêt confirmatif, la cour demeurant saisie de l'intégralité du litige jusqu'à cette date, nonobstant l'état des dernières conclusions (1e Civ., 5 mars 2008, 1e Civ., 6 octobre 2010) ; Mario Y... est âgé de 63 ans, Simone X... de 67 ans ; les époux ont adopté le régime de la séparation de biens ; lorsqu'ils se sont mariés, la femme, élève professeur, percevait un salaire supérieur à celui de son mari, typographe ; leur vie commune a duré 25 ans, les époux sont séparés depuis 19 ans ; il n'est pas contesté que Simone X... s'est occupée des enfants pendant les premières années de vie commune, la première naissance étant intervenue le 16/ 01/ 1969 soit six mois après le mariage et la dernière le 18/ 12/ 1974 ; elle prétend qu'entre 1977 et 1992, elle a travaillé comme secrétaire dans l'entreprise créée en 1969, qui avait une activité toujours croissante ; elle ajoute qu'elle a elle-même effectué des travaux de façonnage et de photocomposition ; elle en rapporte la preuve en produisant de nombreuses attestations circonstanciées d'employés, de clients de l'imprimerie, et d'amis ; elle a débuté son activité lorsque les derniers des enfants ont été scolarisés (en 1977 l'aîné était âgé de 8 ans et les derniers de 3 ans) ; les témoignages contraires versés aux débats par l'appelant ne sont pas probants puisqu'ils émanent de clients n'ayant à connaître que du secteur commercial de l'imprimerie et qui ne pouvaient donc rencontrer Mme X..., ou d'associés comme M. Z..., dont l'impartialité peut être de ce fait mise en cause ; il est constant que les époux avaient pendant la vie commune des revenus conséquents qui leur ont permis d'acquérir un appartement à Nice en 1976, bien revendu en 1983, puis la villa Bonfils en 1978 ainsi qu'un bateau de collection de 33 mètres en 1982, avec skipper à plein temps ; M. Y... a créé l'EURL BATI'R en 1988, la SNC Mediapolis la même année et enfin la SARL Edition Toscane en 1990 ; le 21/ 11/ 1990, l'EURL BATI'R a fait l'acquisition de ses locaux professionnels loués à l'imprimerie ; le 1/ 09/ 1989, Mme X... a été salariée de la société Mediapolis dans le seul but de souscrire un emprunt ; elle prétend que cet emprunt d'un montant de 1 800 000 francs, a servi à l'acquisition par le couple de terrains à la Turbie et d'un immeuble rue Richelme à Nice en 1990 et non pas, comme elle l'espérait, à l'entretien d'un bien qu'elle possédait en propre dans l'Hérault ; elle a été licenciée de la société Mediapolis en 1993, la société ayant été mise en redressement judiciaire l'année suivante ; Mme X... a vendu son bien propre en 2000 ; elle expose que la vente était rendue nécessaire par l'impossibilité de faire face aux importantes mensualités de l'emprunt ; Mme X... a repris des études d'infirmière en 1993 au moment de la séparation, elle a obtenu son diplôme fin 1996, a d'abord été salariée puis a exercé à titre libéral à partir de novembre 2001 ; Simone X... est aujourd'hui retraitée, elle perçoit une pension mensuelle d'un montant de 1 335, 95 euros ; elle occupe seule le bien indivis situé chemin du Vinaigrier à Nice, la villa Bonfils acquise par les époux le 5/ 04/ 1978, financée par les deniers du mari ; selon l'expert A...qui l'avait évaluée en 2010 dans le cadre d'une procédure de licitation-partage, cette villa vaut 4 835 000 euros ; Mme X... conteste cette valeur car elle ne tiendrait pas compte des travaux importants nécessités par le défaut d'entretien de la villa pendant trente ans ; il convient d'observer qu'elle a fait donation à ses enfants de la nue propriété de sa part, le 26/ 11/ 2010 ; exploitant en nom propre depuis 1970 l'entreprise d'imprimerie la Toscane, qui compte actuellement 14 salariés, Mario Y... est aussi gérant de l'EURL BATI'R, société unipersonnelle ayant une activité de marchand de biens qui possède les locaux commerciaux dans lesquels est exploitée l'imprimerie La Toscane ; au 4/ 04/ 2011, ces sociétés se trouvaient in bonis ; les procédures collectives ouvertes depuis plusieurs années ont été clôturées ; il vit avec Véronique B...et le fils de celle-ci, adopté au Vietnam en 2006 ; par jugement du 31/ 03/ 2010, le tribunal de Nice a déclaré irrecevable sa propre demande d'adoption faute pour lui d'être marié avec Mme B...; il estime ses droits à la retraite à 2. 000 euros par mois, sans toutefois en justifier ; les revenus de M. Y... ont toujours été difficiles à évaluer, l'intéressé ne communiquant pas spontanément les pièces en justifiant ; le magistrat conciliateur a dû ainsi organiser une enquête, confiée à M. C...; l'enquêteur a constaté que ses revenus moyens s'élevaient à 18 510 euros par mois en 2002, qu'entre 1997 et 2000 les revenus déclarés au fisc n'avaient cessé de progresser pour atteindre cette année-là une moyenne de 94 224 euros par mois ; constatant que de nombreuses dépenses personnelles étaient prises en charge par l'imprimerie, M. C...avait pu chiffrer certaines dépenses mensuelles fixes à la somme de 6 180 euros hors pension alimentaire de l'épouse ; M. Y... ne communique aucune pièce sur ses revenus personnels actuels ; sa compagne qui travaille à l'imprimerie, partage manifestement ses charges ; le couple occupe une villa située à Nice, rue du Contéo ; Mario Y... ne verse au dossier aucun document relatif à ses charges mais il fait état de dettes considérables : il fait ainsi l'objet d'une condamnation à payer la somme de 217 216 euros à la société Manroland en vertu d'un arrêt de la cour de ce siège du 27/ 06/ 2012 ; le 30 juin 2011, le Trésor lui réclamait la somme de 933 080 euros au titre des impôts sur le revenu, des taxes foncières et d'habitation ainsi que de la taxe professionnelle impayés depuis 2008 ; s'agissant du patrimoine de Mario Y..., il résulte de l'expertise réalisée par M. A..., expert désigné par arrêt de la cour de ce siège en date du 20/ 11/ 2008, que l'appelant possède les biens suivants ;

- par l'intermédiaire de l'EURL BATI'R, les murs de l'imprimerie sise rue Sorgentino à Nice, estimés à 2 000 000 euros,

- une villa, la Vigerie, sise 9034 chemin du Contéo à Nice, acquise en 1998 estimée à 2 600 000 euros, dans laquelle il réside avec sa compagne,

- des terrains à La Turbie dont la valeur vénale est de 30 000 euros,

- un appartement rue Kléber à Paris 16e, acquis en 2002 par la SCI PISA dans laquelle il est associé (80 %) avec Mme B...(20 %), estimé à 1 690 000 euros ; le prêt consenti par BPE est partiellement impayé une mise en demeure de payer la somme de 208 912 euros a été délivrée le 7/ 06/ 2012 ;

- des terrains agricoles à Barga en Italie d'une valeur de 112 008 euros,

- un bien immobilier situé à Barga, estimé à 147 500 euros ;

L'évaluation de ces biens n'est pas contestée par l'appelant qui fait toutefois exposer que l'immeuble de la rue Sorgentino serait une " non valeur " puisqu'il doit la somme de 4 193 180, 73 à l'UCB qui l'a assigné en liquidation judiciaire le 25/ 05/ 2011 ; il sera observé que la demande de l'UCB a été déclarée irrecevable par jugement du tribunal de commerce de Nice le 15/ 12/ 2011 ; Mme X... démontre que l'appelant a également fait l'acquisition le 16/ 05/ 2005 d'un bien immobilier avec un certain Chiusole et le 5/ 01/ 2011, en dépit de ses " difficultés financières ", d'une villa située rue Carnot à Nice pour le prix de 500 000 euros ; M. Y... détient également les parts sociales majoritaires de la SCI Turbie et de la SCI Contéo ; les procédures antérieures ont enfin révélé qu'il détenait des liquidités importantes (300 000 euros sur un compte bloqué au CIC en 2005) ; les importantes dettes dont se prévaut l'appelant (arriéré URSSAF 168 047, 12 euros), arriéré RSI 60 663, 18 euros, majorations de retard TVA 438 479 euros) reflètent en réalité des revenus proportionnels ; il dirige toujours l'imprimerie La Toscane, ainsi que l'EURL BATI'R marchand de biens ;

de ces éléments il ressort que Mme X... a travaillé sans être rémunérée pendant quinze ans dans l'imprimerie dirigée par son mari ; il n'est en outre pas contesté que son absence d'activité pendant les premières années du mariage résulte d'un choix commun motivé par l'éducation des enfants ; ses droits à la retraite en sont diminués d'autant ; il est encore établi que le couple avait un train de vie important dont l'épouse n'a plus bénéficié à partir de la séparation (il est démontré qu'entre 1991 et 1994 le mari versait mensuellement 40 000 francs à l'épouse pour assurer les dépenses du ménage) ; ce train de vie a été conservé par le mari qui a fait croître son propre patrimoine ; la situation actuelle des parties, révèle donc une disparité dans les conditions de vie respectives au détriment de Mme X... ; le droit à prestation compensatoire est en conséquence acquis ; la cour doit cependant tenir compte de ce que Simone X... a été salariée de la société Mediapolis sans y avoir eu une réelle activité ; il est d'autre part incontestable que son mari a financé seul la villa Bonfils mais qu'il a pris soin de la titrer pour moitié ; Mme X... a enfin des récompenses à faire valoir dans la liquidation du régime matrimonial, puisqu'elle prétend avoir d'une part financé les terrains de la Turbie, et d'autre part n'avoir pu bénéficier de sa part indivise dans un appartement vendu par le mari ; l'intimée ne peut cependant prétendre bénéficier de tous les fruits du travail de son mari étant rappelé que les époux sont séparés depuis 19 ans déjà ; au vu de ces éléments, la cour infirmera le jugement entrepris sur le quantum de la prestation compensatoire qu'elle fixera à la somme de 550. 000 euros en capital ;

1) ALORS QUE la prestation compensatoire est destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que son montant doit être de nature à faire obstacle à ce que l'époux au détriment duquel se manifeste la disparité subisse un bouleversement de ses conditions d'existence, dès l'instant où les ressources de l'autre le permettent ; qu'ayant constaté, au regard des différences considérables de revenus et de patrimoines des époux Y..., que la situation actuelle créait une disparité dans leurs conditions de vie respectives au détriment de Mme X...
Y..., mais en n'allouant néanmoins à cette dernière, âgée de 68 ans, qu'un capital de 550 000 euros impropre à lui permettre de se maintenir dans la villa indivise dite " villa Bonfils ", évaluée par la cour d'appel à 4 835 000 euros, ayant constitué le domicile conjugal dans lequel elle vit depuis 1978, la cour d'appel n'a pas fixé une prestation compensatoire de nature à compenser la disparité créée par la rupture du mariage au détriment de l'épouse ni à faire obstacle à un bouleversement de ses conditions de vie, alors qu'il résultait de ses constatations que les ressources et patrimoine de M. Y... le permettaient, et a ainsi violé les articles 270, 271 et 272 du code civil, dans leur rédaction applicable en l'espèce, antérieure à la loi du 26 mai 2004 ;

2) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en prenant en considération, pour fixer la prestation compensatoire devant revenir à Mme X...
Y..., la circonstance que les époux vivaient séparés depuis 19 ans déjà, la cour d'appel, qui s'est ainsi fondée sur des circonstances antérieures au prononcé du divorce pour déterminer le montant de la prestation compensatoire, a violé les articles 270 et 271 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause, antérieure à la loi du 26 mai 2004.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-10513
Date de la décision : 19/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 mar. 2014, pourvoi n°13-10513


Composition du Tribunal
Président : M. Savatier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10513
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