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19/03/2014 | FRANCE | N°13-10033

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mars 2014, 13-10033


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Yvonne X... est décédée le 17 novembre 2002 en laissant pour lui succéder ses trois fils adoptifs, Jacky, Jean-Luc et Philippe Y...- X... ; qu'un partage partiel de la succession est intervenu le 30 avril 2003, que soutenant que l'acte avait omis de tenir compte de la valeur de donations consenties par préciput par la défunte à ses deux frères et que ces donations étaient réductibles, M. Jacky Y...- X... les a assignés en nullité du partage pour cause d'erreur et, sub

sidiairement, en rescision pour cause de lésion ; qu'en cours d'in...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Yvonne X... est décédée le 17 novembre 2002 en laissant pour lui succéder ses trois fils adoptifs, Jacky, Jean-Luc et Philippe Y...- X... ; qu'un partage partiel de la succession est intervenu le 30 avril 2003, que soutenant que l'acte avait omis de tenir compte de la valeur de donations consenties par préciput par la défunte à ses deux frères et que ces donations étaient réductibles, M. Jacky Y...- X... les a assignés en nullité du partage pour cause d'erreur et, subsidiairement, en rescision pour cause de lésion ; qu'en cours d'instance, il a demandé le partage des biens indivis non compris dans ce partage ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que M. Jacky Y...- X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la nullité du partage partiel du 30 avril 2003 ;
Attendu que l'omission de l'indemnité de réduction éventuellement due par les héritiers réservataires n'est pas de nature à entraîner la nullité d'un partage partiel pour cause d'erreur ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour retenir que la validité du partage du 30 avril 2003 rendait sans objet la demande de M. Jacky Y...- X... en partage des biens restant indivis, dans la mesure où cette demande, formulée à l'occasion d'une demande de " sursis à statuer sur ses demandes en nullité et en rescision pour lésion ", avait pour but de permettre la reconstitution de lots respectant les droits héréditaires de chacun, l'arrêt retient qu'il résulte du dossier qu'il s'agit de parcelles de terre agricoles indivises non pas omises dans l'acte de partage mais qui sont restées en indivision d'un commun accord entre les parties ;
Qu'en statuant ainsi alors que, dans ses conclusions, M. Jacky Y...- X... demandait que soit prononcée la nullité du partage partiel en date du 30 avril 2003 pour erreur sur la quotité des droits et que soit ordonné le partage des biens indivis non compris dans le partage partiel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne les époux Jean-Luc Y...- X... et Philippe Y...- X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. Jacky Y...- X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. Jacky Y...- X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. Jacky Y...- X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à la nullité du partage partiel en date du 30 avril 2003.
AUX MOTIFS QU'à l'appui de sa demande en nullité du partage, Jacky Y...- X... invoque en premier lieu l'erreur et conclut que les donations objet du litige mêmes effectuées par préciput et hors part n'échappent pas à la règle de la réserve héréditaire qui a été atteinte par les deux donations ; que les biens immobiliers donnés à ses deux frères peuvent être évalués à 300. 000 euros au total, que le montant des biens donnés est supérieur à celui de la quotité disponible qui est en l'espèce de 198. 859, 25 euros et qu'il y a donc lieu à réduction sur la plus récente des donations à hauteur de la somme excédant la quotité disponible ; que l'action en nullité est distincte d'une action en réduction et les donations faites en fraude des droits d'un héritier réservataire ne sont pas nulles mais seulement réductibles à hauteur de la quotité disponible ; que Jacky Y...- X... n'exerce pas une action en réduction entraînant son indemnisation en tant qu'héritier réservataire mais une action en nullité du partage du 30 avril 2003 au visa de l'article 887 du code civil ; qu'une action en nullité exercée contre une libéralité empiétant sur la réserve héréditaire est irrecevable ; qu'il résulte des pièces versées au débat que Jacky Y...- X... a signé une procuration, datée des 13 juillet et 04 août 2001, en vue d'intervenir à la vente, devant Maître Eric A..., par Jean-Luc Y...- X... et son épouse des biens issus de la donation du 21 mars 1990, procuration aux termes de laquelle il déclare « avoir ladite vente pour agréable et renoncer purement et simplement, dans les termes des articles 930 et 1077-2 du code civil, à l'action en réduction ou revendication instituée par l'article 930 premier alinéa du même code, qu'ils pourraient exercer en leur qualité d'héritiers pour partie de Mme Yvonne X..., donatrice au profit de M. et Mme Y.../ Z... aux termes d'un acte reçu par Me A..., de la toute propriété de l'ensemble immobilier suivant consistant 1°) en une maison d'habitation située sur la commune de Gilles, 21-23 Grande rue 2° une parcelle de terre en nature sur la commune de Gilles rue de la correspondance et ruelle du péage (...) ; qu'à cet égard, l'acte de partage du 30 avril 2003 précise que les copartageants se reconnaissent remplis de leurs droits ; en conséquence, ils renoncent à élever dans l'avenir aucune réclamation ou contestation relative au présent partage ; que l'appelant a luimême, communiqué à l'appui de son assignation introductive d'instance non seulement l'acte de donation du 21 mars 1990, repris dans la procuration sus-visée signée par lui, mais aussi celui du 4 août 1990 ; que Jacky Y...- X... ne rapporte pas la preuve que les donations entre vifs, faits par préciput et hors part, donc avec dispense de rapport, ont engendré une erreur portant sur l'existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable.
ALORS QUE M. Jacky Y...- X... demandait que le partage partiel des biens de son auteur soit annulé pour cause d'erreur sur la quotité de ses droits résultant de l'omission dans la masse à partager de l'indemnité de réduction due par ses co-héritiers ; qu'en retenant, pour rejeter cette demnde qu'une action en nullité exercée contre une libéralité empiétant sur la réserve héréditaire était irrecevable, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile.
ALORS QUE tout copartageant peut solliciter la nullité du partage pour erreur sans qu'il soit possible d'y renoncer par avance ; qu'en jugeant, pour débouter Jacky Y...- X... de sa demande en nullité du partage partiel litigieux, que les copartageants ayant reconnu dans l'acte de partage être remplis de leurs droits, ils avaient ainsi renoncé à élever dans l'avenir toute réclamation ou contestation relatives au partage, la cour d'appel a violé l'article 887 du code civil.
ALORS QUE le partage peut être annulé pour cause d'erreur sur la quotité des droits des copartageants, résultant notamment de l'ignorance de libéralités susceptibles de modifier la masse à partager ; qu'en se fondant sur la seule circonstance que M. Jacky Y...- X... avait eu connaissance de la donation par préciput qui avait été faite par son auteur au bénéfice de l'un de ses frères, ce qui n'était pas de nature à exclure l'erreur résultant de l'existence, qui lui avait été tue, d'une seconde donation par préciput effectuée au profit de l'autre de ses cohéritiers qui, si elle excédait le disponible, était susceptible d'augmenter la masse à partager à hauteur de l'indemnité de réduction, la cour d'appel a violé l'article 887 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

M. Jacky Y...- X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes tendant au partage des biens indivis, non compris dans le partage partiel du 30 avril 2003.
AUX MOTIFS QUE les premiers juges ont à juste titre considéré que la validité du partage du 30 avril 2003 rendait sans objet la demande de l'appelant en partage des biens restant indivis, dans la mesure où cette demande, formulée dans le cadre d'une demande de « sursis à statuer sur ses demandes en nullité et en rescision pour lésion » avait pour but, selon Jacky Y...- X... de permettre la reconstitution de lots respectant les droits héréditaires de chacun ; qu'il résulte en effet du dossier qu'il s'agit de parcelles de terre agricoles indivises non pas omises dans l'acte de partage mais qui sont restées en indivision d'un commun accord entre les parties puisque les parcelles sises à Gilles et des parcelles sises à Guainville ont été données à bail rural à long terme par les consorts Y...- X..., y compris Jacky Y...- X..., par un acte du 22 septembre 2006.
ALORS QUE l'exposant, en sa qualité d'ayant droit à la succession d'Yvonne X... sollicitait à titre principal 1°) que soit prononcée la nullité du partage partiel en date du 30 avril 2003, pour erreur sur la quotité de ses droits ; 2°) que soit ordonné le partage des biens indivis non compris dans le partage partiel ; qu'en retenant que la validité du partage partiel qu'elle constatait rendait sans objet la demande en partage des biens restés indivis qui aurait été formée dans le cadre du sursis à statuer sur la demande en nullité du partage partiel dont elle était saisie, bien que M. Jacky Y...- X... ait sollicité du juge qu'il sursoit à statuer uniquement sur la demande en nullité du partage partiel dans l'hypothèse où ne s'estimant pas suffisamment informé sur la valeur des biens il serait fait droit à la demande d'expertise qu'à titre subsidiaire il avait formée, la cour d'appel a méconnu les écritures dont elle était saisie, desquelles il résultait que les deux demandes principales étaient indépendantes l'une de l'autre, et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile.
ALORS QUE nul n'est tenu de rester en indivision, excepté lorsque il aura été judiciairement sursis au partage ou lorsque les parties l'auront conventionnellement décidé ; qu'en se fondant, pour le débouter de sa demande tendant au partage des biens demeurés indivis, sur la circonstance inopérante que les biens dont M. Jacky Y...- X... sollicitait le partage avaient été donnés à bail d'un commun accord entre les indivisaires, ce qui n'était pas de nature à écarter le droit de solliciter leur partage, la cour d'appel a violé l'article 815 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-10033
Date de la décision : 19/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Partage - Nullité - Action en nullité - Action en nullité pour cause d'erreur - Omission de l'indemnité de réduction éventuellement due par les héritiers réservataires (non)

L'omission de l'indemnité de réduction éventuellement due par les héritiers réservataires n'est pas de nature à entraîner la nullité d'un partage partiel pour cause d'erreur


Références :

article 887 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 25 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 mar. 2014, pourvoi n°13-10033, Bull. civ. 2014, I, n° 50
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, I, n° 50

Composition du Tribunal
Président : M. Savatier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Jean
Rapporteur ?: M. Hascher
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Potier de la Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10033
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