La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/2014 | FRANCE | N°12-87222

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mars 2014, 12-87222


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Lazare X..., - M. Claude Y..., - M. Jean-Pierre Z..., - M. Jean-Pierre G..., - M. Jacques A..., - Mme Jocelyne B..., divorcée C...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 27 septembre 2012, qui, pour association de malfaiteurs, détention, transport et mise en circulation de fausse monnaie, a condamné le premier à quatre ans d'emprisonnement, les deuxième et troisième à trois ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction des d

roits civiques, civils et de famille, le quatrième à cinq ans d'emprison...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Lazare X..., - M. Claude Y..., - M. Jean-Pierre Z..., - M. Jean-Pierre G..., - M. Jacques A..., - Mme Jocelyne B..., divorcée C...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 27 septembre 2012, qui, pour association de malfaiteurs, détention, transport et mise en circulation de fausse monnaie, a condamné le premier à quatre ans d'emprisonnement, les deuxième et troisième à trois ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, le quatrième à cinq ans d'emprisonnement, et, pour association de malfaiteurs et détention en vue de la mise en circulation de fausse monnaie, a condamné les cinquième et sixième à trente mois d'emprisonnement, dont douze mois avec sursis, cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Nocquet, conseiller rapporteur, Mme Ract-Madoux, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de Me SPINOSI et de la société civile professionnelle NICOLAY, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur les pourvois de MM. Z... et G...:
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II-Sur le pourvoi de Mme C...:
Attendu que le mémoire personnel de la demanderesse, reçu à la Cour de cassation le 4 juin 2013, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 28 septembre 2012, est, en l'absence de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, irrecevable en application de l'article 585 du code de procédure pénale ; qu'il ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
III-Sur les autres pourvois :
Vu les mémoires ampliatifs et personnel produits ;
Sur le premier moyen de cassation présenté par M. X..., pris de la violation des articles 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, 8 et 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 111-2 alinéa 1er du code pénal, 111-3 du code pénal, 111-4 du code pénal, 112-1, 112-2, 442-1, 442-2 du code pénal, 7. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 15 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
Sur le deuxième moyen de cassation présenté par M. X..., pris de la violation des articles 486 et 592 du code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation présenté par M. X..., pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et 47, alinéa 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel était composée, lors des débats et du délibéré, par M. Guillou, président, Mme Bitter, conseiller, et M. Augonnet, conseiller ;
Attendu qu'ainsi, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que ce sont les trois magistrats qui étaient présents lors des débats qui en ont délibéré ;
D'où il suit que les moyens, dont le premier et le troisième, nouveaux comme mélangés de fait et de droit, sont, comme tels, irrecevables, seront écartés ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par Me Spinosi, pour M. Y..., pris de la violation des articles 121-3, 111-4, 324-1, 442-2 alinéa 1, 442-13, 442-16 450-1, 450-3 et 450-5 du code pénal, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné l'exposant du chef de participation à une association de malfaiteurs en vue du transport, de la détention et de la mise en circulation de billets contrefaits ;
" aux motifs que M. Y...est entré dans l'opération par l'intermédiaire de M. D..., marchand de biens qui l'a mis en contact avec Mme C..., qui l'a présenté ensuite à M. A... et M. Z... comme ancien vice-président de la Chase Manathan Bank et comme un proche de M. E..., à l'époque gouverneur de la Banque de France ; que devant la cour, M. Y...a contesté s'être présenté sous cette double qualité et avoir eu ou simulé des contacts, même téléphoniques, avec M. E..., déclarations qui ont démenties par Mme C...et M. Z... et M. G...; que sans procéder à la moindre vérification, il a accepté de participer à l'opération envisagée, son rôle étant de trouver une banque qui accepte d'ouvrir un compte au nom du prince Fayçal avec le pouvoir de ce dernier donné à M. Z... en vue d'y déposer 100 millions de dinars du Bahrein en petite coupures de billets de 20 dinars ; qu'il a également tenté de procéder au change de billets de 20 dinars du Bahrein dans plusieurs bureaux de change parisiens ; que le 15 juin 1998, il s'est rendu au bureau de change World Exchange rue de la Paix, pour changer 9 998 billets, soit 200 000 dinars, soit 3 millions de Francs, qu'il a laissé en dépôt pour vérification ; que le 15 juin également, il s'est rendu à l'agence centrale de la BNP des Italiens, où il a été reçu par Mme H..., conseillère clientèle ; que les déclarations de M. Y..., pour relater cet entretien, sont en totale contradiction avec celles de Mme H...; que selon Mme H...qui n'avait aucune raison de mentir, elle l'avait mise en garde sur le fait qu'il y avait beaucoup de faux billets du Bahrein en circulation et qu'il était indispensable pour la banque de connaître l'origine des fonds et leur passage en douane, au regard de l'importance de la somme de 100 millions de dinars à changer ; que M. Y...n'avait pas laissé de billet pour permettre à la banque de les authentifier ; que Mme H...a également affirmé de façon formelle qu'elle n'avait jamais fixé un rendez-vous à M. Y...le 18 juin à 15 h, comme le prétendait celui-ci ; qu'avec bon sens, elle a précisé que son agence ne pouvait garder une somme aussi importante sans qu'un camion de la Brinks ait été préalablement commandé pour emporter les billets chez CPR et qu'en tout état de cause, il aurait fallu prévoir du personnel pour faire manuellement le comptage des billets ; que le 16 juin et ce malgré la mise en garde de Mme H..., M. Y...s'est présenté dans un bureau de change rue Vivienne à Paris pour changer une importante quantité de billets ce qui n'a pu se faire en raison de la vigilance du changeur qui le connaissait de réputation et lui a demandé de laisser un échantillon d'un billet pour authentification ; qu'il s'est rendu ensuite au Crédit commercial de France pour échanger 2 liasses de billets et ouvrir un compte au nom du prince Fayçal et un compte au nom de M. G...mais le sous-directeur, M. F..., trouvant cette opération très douteuse, lui a demandé de le recontacter le lendemain ; qu'une fois encore les déclarations de M. Y...relatives à cet entretien sont en contradiction avec celles de M. F...qui a précisé que le lendemain, quand M. Y...l'a joint au téléphone, il lui avait dit qu'il souhaitait avoir un contact direct au téléphone avec le prince, précisant que M. Y...était énervé quand il avait raccroché ; que le 17 juin 1998, M. Y...a tenté d'échanger des dinars et d'ouvrir un compte à la succursale de la Banque de France, rue du louvre, pour le prince Fayçal, membre de la famille royale d'Arabie saoudite ; qu'au guichet, lorsqu'il a demandé l'ouverture d'un compte, l'employée lui a indiqué que depuis 1993, cela n'était plus possible sauf dérogation spéciale ; qu'il a ensuite été reçu par l'adjointe au chef de service des titres qui elle-même a contacté l'adjoint du directeur qui au vu des éléments en sa possession et après quelques vérifications, a décidé d'éconduire M. Y...en lui disant qu'il ne ferait pas d'opérations sur des dinars du Bahrein ; que le 18 juin au matin, il s'est rendu dans un bureau de change rue Vivienne où il a été pris en filature comme décrit précédemment ; que l'après-midi du 18 juin, il donne le top départ pour charger les valises de billets dans les véhicules afin de se rendre soit disant à l'agence centrale de la BNP où il soutient qu'il a rendez-vous à 15 h ; que la perquisition dans son véhicule golf, permettra la découverte d'un sac contenant 36 892 billets de 20 dinars du Bahrein ; que M. Y...a indiqué que sa commission était de 2 % à charge pour lui de rémunérer M. D...qui l'avait présenté à M. C..., soit 2 millions de dinars, ce qui était sans commune mesure avec le service rendu ; qu'il a précisé, en outre, devoir être rémunéré en francs français ; que par ses contacts avec les banques et les agences de change, il a ainsi participé activement à l'association de malfaiteurs et aux opérations destinées à mettre en circulation en France des faux dinars ; que M. Y...conteste les faits en déclarant à la cour qu'il n'avait pas d'intention délictuelle car il avait donné son identité lors de ses contacts avec les bureaux de change et les banques ; qu'il affirme avoir eu confirmation que les billets étaient authentiques ce qui ne résulte pourtant pas de l'information et ce d'autant que le 15 juin 1998, Mme H...de l'agence de la BNP lui a indiqué que des faux billets de 20 dinars du Bahrein étaient en circulation ; qu'il ne peut dès lors prétendre ignorer le caractère frauduleux de cette opération ; que lors de sa garde à vue, il avait d'ailleurs reconnu ne pas avoir trouvé tout à fait normal la démarche d'un prince saoudien à faire venir en liquide une somme de 100 millions de dinars du Bahrein par l'intermédiaire de 2 tchadiens, le tout garanti par la banque centrale du Tchad ; que sa participation volontaire à un groupement ou une entente en vue du transport, de la détention et de la mise en circulation de billets contrefaits est donc parfaitement établie ;

" 1°) alors que, en se bornant à affirmer, de manière parfaitement péremptoire, que l'exposant avait participé activement à l'association de malfaiteurs et aux opérations destinées à mettre en circulation en France des faux dinars et ne pouvait prétendre ignorer le caractère frauduleux de cette opération sans rechercher s'il avait véritablement connaissance de la fausseté de la monnaie litigieuse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors que la cour d'appel n'a aucunement répondu aux conclusions de l'exposant qui avait produit sa plainte avec constitution de partie civile du chef de dol, tromperie, faux et utilisation illégale des voies administratives et avait indiqué avoir été contacté par Mme C...qui lui avait présenté au cours d'une réunion M. Z..., en tant que mandataire du prince saoudien, ainsi que son secrétaire, M. A... et M. G..., conseiller du prince saoudien, ce qui démontrait que le demandeur lui-même, qui n'avait jamais dissimulé son identité et avait procédé à des vérifications, notamment en se rendant à l'Ambassade d'Arabie Saoudite qui lui avait confirmé l'existence du prince saoudien mandant, avait pu avoir été trompé sur la nature frauduleuse des opérations projetées ;
" 3°) alors qu'en tout état de cause, le simple fait de ne pas avoir trouvé tout à fait normale la démarche consistant pour un prince d'Arabie Saoudite à faire venir en liquide une somme très importante en monnaie de l'Emirat du Bahreïn par l'intermédiaire de deux tchadiens, le tout garanti par une banque du Tchad avec comme représentant un français et un sud-africain, ne saurait induire l'intention de M. Y...de commettre l'infraction reprochée ; qu'en se bornant à se référer à de tels motifs pour entrer en voie de condamnation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'association de malfaiteurs, transport, détention et mise en circulation de fausse monnaie dont elle a déclaré M. Y...coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Nicolaÿ, de Lanouvelle-Hannotin pour M. A..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 513, dernier alinéa, et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 21 juin 2012, ont été entendus les avocats des prévenus M. Y..., Mme Jocelyne B..., divorcée C..., MM. Z..., A..., X..., le prévenu M. G..., les prévenus MM. G..., Z..., Mme B..., divorcée C..., M. Y...ayant eu la parole en dernier ;
" alors qu'en l'état de ces mentions, qui n'établissent pas qu'il a été satisfait, en ce qui concerne l'avocat de M. A..., aux prescriptions de l'article 513, dernier alinéa, du code de procédure pénale aux termes duquel le prévenu ou son avocat auront toujours la parole en dernier, la cassation est encourue " ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 21 juin 2012, ont été entendus les avocats des prévenus comparants, les avocats de M. A... et de M. X..., non comparants, M. G..., prévenu non assisté, puis M. Z..., Mme C...et M. Y...;
Attendu qu'en l'état de ces mentions, d'où il résulte qu'après les avocats des prévenus non comparants, ne se sont exprimés que les prévenus comparants, qui ont eu la parole en dernier, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 513, dernier alinéa, du code de procédure pénale ;
Que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Nicolaÿ, de Lanouvelle-Hannotin pour M. A..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-24 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. A... à la peine de trente mois d'emprisonnement dont douze mois avec sursis ;
" aux motifs que M. A... a été placé en détention provisoire pendant un mois et onze jours, puis sous contrôle judiciaire ; que son casier judiciaire mentionne une condamnation du 5 décembre 2003 pour abandon de famille à trois mois d'emprisonnement avec sursis ; que le tribunal l'a condamné à une peine de trente mois d'emprisonnement dont douze mois avec sursis ainsi qu'à la privation de tous ses droits civiques, civils et de famille pour une durée de cinq ans ; que l'importance du préjudice économique commis à l'encontre d'un Etat étranger souverain avec le risque de le déstabiliser ainsi que la gravité des faits commis dans le cadre d'une association de malfaiteurs d'envergure internationale avec des moyens hors du commun tels que le recours à l'entreprise Ciccone qui fabriquait la monnaie argentine, les commandes de papier à l'entreprise Arjo Wiggins de réputation internationale, le recours à une compagnie d'aviation pour transporter les billets d'Argentine vers l'Afrique, l'importance des sommes investies, justifient le prononcé de la peine d'emprisonnement de trente mois dont douze mois avec sursis retenue par les premiers juges ; que l'exceptionnelle gravité des faits, la personnalité du prévenu que révèlent sa participation active à l'association de malfaiteurs, son absence d'amendement et l'importance du nombre de billets contrefaits trouvés en sa possession excluent en l'état, pour prévenir le renouvellement de l'infraction, que M. A... fasse l'objet d'une mesure d'exécution ou d'aménagement prévue aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ;
" alors qu'il résulte de l'article 132-24 du code pénal qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours, si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, lorsqu'elle n'est pas supérieure à deux ans, elle doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction et sans caractériser l'impossibilité matérielle d'aménagement de la peine d'emprisonnement sans sursis, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé, à l'encontre de M. A..., une peine d'emprisonnement partiellement assortie du sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mars deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 septembre 2012


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 19 mar. 2014, pourvoi n°12-87222

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 19/03/2014
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12-87222
Numéro NOR : JURITEXT000028759078 ?
Numéro d'affaire : 12-87222
Numéro de décision : C1400923
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2014-03-19;12.87222 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award