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19/03/2014 | FRANCE | N°12-83188

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mars 2014, 12-83188


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme Christine
X...
, - M. Georges Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 30 mars 2012, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 28 mars 2007, pourvoi n° 06-80. 227), dans la procédure suivie contre eux du chef d'abus de biens sociaux, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 5

67-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme de la Lance, conseiller rapp...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme Christine
X...
, - M. Georges Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 30 mars 2012, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 28 mars 2007, pourvoi n° 06-80. 227), dans la procédure suivie contre eux du chef d'abus de biens sociaux, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, Mme Nocquet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6 du code de commerce, 1583 et 1589 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné solidairement M. Y... et Mme
X...
à payer à la société cinéma Napoléon les sommes de 45 734 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 1998, outre 10 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice commercial et d'image, et à la société Cinéspectacles les sommes de 76 225 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 1998, de 152 449 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 1998, de 152 449 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 1998, outre 10 000 euros avec intérêts au taux légal au titre du préjudice moral et d'image ;
" aux motifs que selon procès-verbaux de délibération de leur conseil d'administration du 19 décembre 1997, composés de Melle Christine X...en qualité de présidente et de M. Y... et son fils Bertrand en qualité d'administrateurs, les sociétés Ciné spectacle et Cinéma Napoléon ont adopté une résolution unique par laquelle il était autorisé une avance en compte courant à la société GCOA, par la première de la somme de 2 500 000 francs et par la seconde de la somme de 1 500 000 francs à compter du 1er janvier 1998 jusqu'à la réalisation définitive des accords pendants sur la prise de participation du groupe GCOA dans les sociétés propriétaires et exploitantes des salles d'Alès et de Salon-de-Provence ; que la première semestrialité due par la société GCOA au groupe B...au titre de sa prise de participation dans les sociétés dites du Nord était à échéance et n'a pu être réglée en temps voulu ; qu'elle l'a été par la suite, intérêts contractuels compris, grâce à l'obtention de délais supplémentaires pour un total d'environ 4, 5 millions de francs (¿) ; que parallèlement des sommes étaient virées à la société GCOA par les sociétés Cinéma Napoléon et Cinespectacles à titres d'avances en compte courant pour un montant de 4 millions de francs (¿) ; qu'il existe une concomitance dans les dates et dans les montants entre la décision d'effectuer ces apports en compte courant et l'échéance due par la société GCOA au titre de l'achat des sociétés du Nord (¿) ; qu'il est établi que l'apport en compte courant était destiné à permettre à la société GCOA dont M. Y... était président et Melle X...administratrice, de payer la première échéance ; que les prévenus justifient cette opération qu'ils qualifient de « transgression de l'intérêt social » par la prise en compte de « l'intérêt de groupe » en ce qu'il existe une synergie entre les sociétés du Nord et les sociétés du Sud, dont les réseaux réunis constituaient un ensemble irradiant sur le territoire national, de nature à favoriser les négociations commerciales avec les distributeurs de film et les relations avec la CNC, ainsi qu'à faciliter dans le cadre d'une stratégie globale le rapprochement avec un producteur indépendant pour créer dans les villes moyennes des complexes de salles permettant d'y préserver l'activité cinématographique ; que cette défense repose sur l'idée que l'existence du groupe réunissant les sociétés du Nord et les sociétés du Sud, loin d'être hypothétique était acquise, de sorte que l'avance en compte courant servait de manière indiscutable les intérêts communs en permettant l'acquisition des sociétés du Nord par la société GCOA ; (¿) que sur la croyance par M. Y... et Melle X...dans l'aboutissement certain de la vente des sociétés Cinéma Napoléon et Cinespectacles à la société GCOA, qui n'a finalement pas prospéré, il ne peut être reproché aux prévenus, qui ne sont pas particulièrement avertis en droit, d'avoir pu considérer que lesdites options étaient levées puisque, par lettre du 15 octobre 1997 expédiée en copie à M. B...et au groupe B..., l'avocat de M. B...a indiqué à la société GCOA que les groupes B...et Y... avaient levé lesdites options ; (¿) que la promesse du sud disposait que M. B...agissait comme se portant fort pour les associés et actionnaires des sociétés Cinéma Napoléon, Coimco à laquelle s'est substituée la société Cinéspectacles et Cinés Alès ; que ces associés et actionnaires se trouvent être après le décès de M. B...survenu le 31 janvier 1998 son épouse Mme B..., sa fille Mme D..., son fils M. B..., Melle X..., M. Y..., M. E...et les sociétés SES, EVI et Maxeville, les conseils d'administration de ces derniers étant composés notamment de M. E...; que, pour soutenir avoir pu s'assurer de la ratification de la promesse de porte-fort, M. Y... et Melle X...croient avoir pu déduire celle-ci de délibérations des conseils d'administration de la société Ciné spectacles, de la société Cinéma Napoléon et de la société Ciné Alès, tenus les 12 septembre 1997 en ce qui concerne la première, le 20 septembre 1997 en ce qui concerne les deux autres, ou des procès-verbaux d'assemblée générale des sociétés Cinéma Napoléon et Ciné Alès tenus les 31 décembre 1997 et 11 octobre 1997 ; que par ces délibérations, M. B...et les personnes qui dépendent de lui à savoir les sociétés La Grande Maxeville ou encore M. E...ou encore la société SES abandonnent leurs fonctions d'administrateur au profit de M. Georges Y..., de M. Bertrand Y... ou de Melle X...au sein des sociétés dites du Sud ; mais qu'une telle situation réversible ne fait que traduire un acte préparatoire à un changement de propriété prévu, mais non une décision non équivoque impliquant une acceptation définitive de la vente ; qu'en ce qui concerne les ratifications par les sociétés intéressés associées et actionnaires des sociétés vendues, leur accord ne saurait à l'évidence résulter de la ratification de ses membres, à la supposer établie, car une telle décision est collégiale donc nécessairement prise après une délibération et donc après une possibilité de discussion ; que les prévenus veulent aussi pour preuve de cette ratification de toutes les personnes intéressées la lettre de Me Lachaume précitée par laquelle cet avocat affirme la levée d'option par les cocontractants ; mais qu'il ne ressort pas de ce document une volonté non équivoque de ratifier des sociétés SES et Maxeville, de Mme B..., de M. E..., de M. B...ou de Melle Arlette D...; que la lettre écrite par Mme Yvette B...à M. Georges Y... pour le questionner sur les transferts de fonds litigieux et le mettant en demeure de respecter l'intérêt social de la société Cinéma Napoléon ne vient pas plus traduire une volonté de ratifier la promesse de porte-fort ; que seule la lettre de Mme D...à M. H..., commissaire aux comptes, du 10 mai 1998 manifeste un accord pour passer la vente en cause ; que la déclaration de succession établie à la suite du décès de M. B..., qui ne comporte pas les actions des sociétés du sud, est signée de la seule Mme D...et de M. B..., manifeste de manière implicite leur ratification ; qu'il n'en demeure pas moins que manquaient finalement les ratifications des autres personnes physiques ou morales intéressées ; que les prévenus ne pouvaient donc considérer de bonne foi comme établie une ratification de tous, face à un tel nombre de personnes engagées par la promesse de M. Georges B...et notamment des sociétés ; qu'en outre, la promesse de vente en question dispose « le prix de cession est stipulé payable en huit semestrialités dont la première sera réglée le jour de la cession » ; qu'il s'ensuit que nécessairement et évidemment, les prévenus qui connaissaient les difficultés rencontrées par leur groupe pour payer l'acquisition des sociétés du Nord ne pouvaient ignorer que l'intégration des sociétés Cinéma Napoléon et Cinespectacles dans le groupe des sociétés du Nord était aussi aléatoire que le paiement de la première échéance ; qu'il s'ensuit que M. Georges Y... et Melle X...ont procédé à un apport en compte courant pour le compte des sociétés Cinéma Napoléon et Cinespectacles en faveur de la société GCOA, sciemment sans servir à une stratégie de groupe puisque l'intégration des premières dans celui-ci était très incertaine ; que si cet apport en compte courant était rémunéré à un taux de 6 %, il n'en constituait pas moins une opération étrangère à l'objet social des sociétés qui procédaient à ce financement pour aider une société susceptible de passer de la situation d'éventuelle « société mère » à celle de concurrente, dans le seul but de lui rendre service ; que s'il s'était agi de faire un placement financier, les intéressés se seraient adressés à des emprunteurs plus solvables plutôt qu'à la société GCOA, qui n'arrivait déjà pas à remplir son engagement de payer le prix des sociétés du Nord, qui n'a toujours pas remboursé plus que la somme d'un million deux cent mille francs, crédités les 27 octobre 1999 et 9 juillet 1999, et auprès de laquelle ils ne bénéficiaient d'aucune garantie, qu'un tel usage des fonds ponctionnant 71 % de la trésorerie disponible de la société Cinéma Napoléon et 61 % de la trésorerie de la société Cinespectacles était d'autant plus préjudiciable qu'il ressort de constats d'huissier dressés les 16 septembre 1999 et 27 août 2003 que les salles de cinéma exploitées par ces sociétés étaient délabrées, ce qui nécessitait d'engager des travaux ; que comme le rappelle un article du journal « le midi libre » versé aux débats, le mauvais état des salles pouvait provoquer la désaffection dont faisaient l'objet les cinémas en cause ; qu'un rapport de l'expert F...du 18 septembre 2003 explique de manière argumentée que la baisse significative de la fréquentation des cinémas exploités par les sociétés Cinéma Napoléon et Cinespectacles contraire aux indices de progression découlant des statistiques nationales du Centre national du Cinéma eût pu être enrayée par des travaux de remise en état interdits par les ponctions de trésorerie litigieuse ; qu'il suit de l'ensemble de ces observations que de manière consciente, M. Georges Y... et Melle X..., respectivement administrateur et président des sociétés Cinéma Napoléon et Cinespectacles, ont de mauvaise foi, fait usage des pouvoirs qu'ils tenaient de ces qualités pour aider la société GCOA dont ils étaient respectivement président, administrateur et actionnaires ; que ces transferts de fonds ont interdit de procéder à des travaux dont l'absence a causé un préjudice de 239 millions de francs pour la société Cinéma Napoléon et de 370 Millions de francs pour la société Cinespectacles, selon M. F...au terme d'une démonstration chiffrée et pertinente ; que les fonds ainsi apportés manquent aux société Cinéma Napoléon et Cinespectacles depuis 1998 ; que, par conséquent, l'usage fait des fonds pour ces apports en compte courant étaient contraire à l'intérêt de ces personnes morales ; que M. Georges Y... et Melle X...invoquent une compensation effectuée entre la dette liée à l'apport en compte courant et les redevances de programmation dues par les parties civiles à la société GCOA ; mais que l'expert G...désigné par ordonnance de référé du Tribunal de commerce dans un litige opposant la société SES et la société GCOA explique que la facturation aux sociétés Cinéma Napoléon et Cinespectacles par GCOA à ce titre correspondant aux années 1998 à 2001 a été payée, tandis que M. Georges Y... et Mme
X...
n'apportent aucune contestation précise sur ce point ; que l'ensemble de ces observations établit la réunion des éléments constitutifs du délit d'abus de biens sociaux de la part des deux prévenus qui ont voté les mesures litigieuses et les ont exécutées, Melle Christine X...ayant établi les chèques par lesquels les apports de fonds ont été concrétisés ;
" 1°) alors que ne constitue pas un abus de biens sociaux le concours financier apporté par le dirigeant d'une société à une autre entreprise dans laquelle il est intéressé quand ce concours s'inscrit dans le cadre d'un groupe de sociétés et qu'il est dicté par les intérêts de ce groupe au regard d'une politique commune, n'est pas dépourvu de contrepartie ou ne rompt pas l'équilibre entre les engagements respectifs des diverses sociétés et n'excède pas les possibilités financières de celle qui en supporte la charge ; que les sociétés du Sud (Cinéma Napoléon et Cinespectacles) comme les sociétés du Nord, appartenaient au groupe B...exploitant sur l'ensemble du territoire national des salles de cinéma, qui était en cours de cession globale à M. Y..., par l'intermédiaire de sa société holding GCOA ; que les avances consenties par les sociétés du Sud à la société GCOA avaient pour objet de conserver au groupe existant sa forme et sa structure, nonobstant le transfert de son capital à un nouvel actionnaire, et ainsi d'assurer le maintien et le développement d'une stratégie globale sur l'ensemble du territoire national, seule à même de permettre la survie des sociétés du groupe face à la concurrence des multiplexes ; qu'en jugeant le contraire, au motif que l'intégration des sociétés du Sud dans le groupe était incertaine, cependant qu'elles appartenaient au groupe en cours de reprise à la société GCOA, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
" 2°) alors que ne commettent pas un abus de biens sociaux les membres du conseil d'administration d'une société qui apportent le concours de cette société à une autre entreprise dans laquelle ils sont intéressés quand ils croient de bonne foi que ces deux sociétés appartiennent à un même groupe et que ce concours est dicté par les intérêts de ce groupe appréciés au regard d'une politique commune ; que l'arrêt attaqué constate que les prévenus ont pu de bonne foi considérer que les options d'achat et de vente des sociétés Cinéma Napoléon et Cinespectacles, prévues dans les promesses conclues le 19 octobre 1994 entre M. B...se portant fort pour les personnes physiques et morales de son groupe, et M. Y..., avaient été valablement levées par celui-ci et « par le groupe B...» le 15 octobre 1997 ; que dès cet instant, la totalité des associés et actionnaires, tant personnes physiques et morales, des sociétés cédées, qui étaient appelés à ratifier les promesses conclues trois ans auparavant et qui avaient ainsi pu largement débattre et discuter de cette cession sans qu'aucune opposition n'ait été relevée, ont nommé M. Y... et Melle X...pour les remplacer aux fonctions d'administrateurs de ces sociétés dont ils venaient eux-mêmes de démissionner, avec tous les pouvoirs ; qu'ayant retenu que ces nominations constituaient un acte préparatoire à un changement de propriété prévu, la cour d'appel qui a cependant jugé que les prévenus, dont elle avait auparavant relevé qu'ils n'étaient pas avertis en droit, ne pouvaient considérer de bonne foi comme établie une ratification de tous, face à un tel nombre de personnes engagées par la promesse de M. B..., et notamment des sociétés, n'a pas justifié légalement sa décision ;
" 3°) alors que la promesse de vente vaut vente lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix ; que la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ; qu'ayant retenu que les prévenus avaient pu considérer que les options d'achat et de vente étaient levées à la suite de la lettre du 15 octobre 1997 expédiée par l'avocat de M. B..., ce dont il résultait qu'ils pouvaient considérer la vente comme parfaite, bien que le prix n'ait pas encore été payé, la cour d'appel qui a cependant retenu qu'eu égard aux difficultés rencontrées par le groupe pour payer l'acquisition des sociétés du Nord, les prévenus ne pouvaient ignorer que l'intégration des sociétés du Sud était aléatoire, pour exclure leur bonne foi et statuer comme elle l'a fait, n'a pas justifié légalement sa décision ;
" 4°) alors que l'intérêt de la société dont il a été fait usage des biens s'apprécie à la date de cet usage ; que l'apport en compte courant par les sociétés Cinéma Napoléon et Cinespectacles, pour des montants n'excédant pas leurs possibilités financières, avait pour contrepartie un intérêt de 6 % annuel ; que cet apport a été réalisé au profit de la société GCOA, bénéficiaire sur ces deux sociétés d'une promesse synallagmatique de vente dont les options d'achat et de vente venaient d'être levées, et était destiné, par la reprise d'un groupe de sociétés ayant la même activité d'exploitation de salles de cinéma sur le territoire national, à favoriser les négociations commerciales au profit de l'ensemble de ces sociétés, dont les sociétés apporteuses, et à leur assurer, par le rapprochement avec un producteur indépendant, le moyen de préserver leur activité face à la concurrence des multiplexes ; qu'en jugeant que l'usage fait des fonds des sociétés Cinéma Napoléon et Cinespectacles au profit de la société GCOA était contraire à l'intérêt de ces personnes morales, sans prendre en considération les circonstances particulières de cet apport à la date où il est intervenu ni l'objectif commercial réel dans le cadre duquel il s'est inscrit, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6 du code de commerce, 1382 du code civil, 2 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné solidairement M. Y... et Mme
X...
à payer à la société cinéma Napoléon la somme de 45 734 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 1998, et à la société Cinespectacles les sommes de 76 225 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 1998, de 152 449 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 1998, de 152 449 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 1998 ;
" aux motifs que c'est à bon droit que la société Cinéma Napoléon sollicite le paiement par M. Y... et Melle X...du montant de l'apport en compte courant obtenu par le délit reproché sous réserve des remboursements effectués à hauteur de 1 200 000 francs, soit la somme de 45 734 euros ; qu'il sera accordé, en sus, les intérêts au taux légal à compter du 4 février 1998 correspondant au préjudice financier causé par la privation de cette somme depuis le prélèvement délictueux initial de 152 449 euros, effectué en faveur de la société GCOA ; ¿ que pour les mêmes motifs, M. Georges Y... et Melle X...seront condamnés solidairement à payer à la société Cinespectacles la somme de 381 122 euros au titre des apports en compte courant constituant un abus de biens sociaux, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de paiement de chacune des tranches de l'apport par les parties civiles, et pour le montant de celle-ci ;
" alors que si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice résultant d'une infraction, ils ne sauraient fonder leur appréciation sur des motifs insuffisants, contradictoires ou ne répondant pas aux conclusions des parties ; que dans leurs conclusions d'appel (p. 17 et 18), M. Y... et Mme
X...
exposaient que le commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société GCOA avait obtenu les fonds nécessaires au paiement des créances déclarées par les sociétés Cinéma Napoléon et Cinespectacles au titre des avances en compte courant litigieuses, intérêts contractuels compris, et que leur règlement intégral interviendrait de manière certaine dès que ces créances seraient définitivement admises au passif de la procédure collective de la société GCOA ; qu'ils en déduisaient que les parties civiles ne subissaient dans ces conditions aucun préjudice lié à la prévention ; qu'en condamnant M. Y... et Mme
X...
à payer aux sociétés Cinéma Napoléon et Cinespectacles les sommes correspondant aux apports en compte courant qu'elles ont effectués au profit de la société GCOA, sous réserve des remboursements déjà intervenus et outre les intérêts au taux légal, sans répondre à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6 du code de commerce, 1382 du code civil, 2 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné solidairement M. Y... et Mme
X...
à payer à la société cinéma Napoléon la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice commercial et d'image ;
" aux motifs que l'affaire en cause a nécessairement eu un mauvais retentissement sur l'image de la victime, tout en lui occasionnant tracas et complications ; qu'en l'absence d'explication développée, l'indemnité allouée doit être fixée au vu des circonstances de l'affaire à la somme de 10 000 euros ;
" 1°) alors qu'en affirmant que « l'affaire en cause » a nécessairement eu un mauvais retentissement sur l'image de la victime tout en lui occasionnant tracas et complications, pour lui allouer 10 000 euros au titre du préjudice commercial et d'image, sans préciser en quoi ce mauvais retentissement sur l'image et ces tracas et complications résultaient directement de l'infraction, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
" 2°) alors qu'en allouant à la société Cinéma Napoléon une somme de 10 000 euros au titre notamment d'un préjudice commercial qui n'a pas été invoqué par cette société, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision, et a excédé ses pouvoirs ;
" 3°) alors qu'en allouant à la société Cinéma Napoléon une somme de 10 000 euros au titre d'un préjudice commercial et d'image seulement allégué par cette partie civile qui n'en a pas justifié et qui n'a donné aucune explication à son sujet, comme l'a expressément relevé l'arrêt attaqué, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6 du code de commerce, 1382 du code civil, 2 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné solidairement M. Y... et Mme
X...
à payer à la société Cinéspectacles la somme de 10 000 euros avec intérêts au taux légal au titre du préjudice moral et d'image ;
" aux motifs que l'affaire en cause a nécessairement eu un mauvais retentissement sur l'image de la victime, tout en lui occasionnant tracas et complications ; qu'en l'absence d'explication développée, l'indemnité allouée doit être fixée au vu des circonstances de l'affaire à la somme de 10 000 euros ; ¿ que pour les mêmes motifs, M. Georges Y... et Melle X...seront condamnés également solidairement à payer la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d'image et moral ;
" 1°) alors qu'en affirmant que « l'affaire en cause » a nécessairement eu un mauvais retentissement sur l'image de la victime tout en lui occasionnant tracas et complications, pour lui allouer 10 000 euros au titre du préjudice moral et d'image, sans préciser en quoi ce mauvais retentissement sur l'image et ces tracas et complications résultaient directement de l'infraction, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
" 2°) alors qu'en allouant à la société Cinespectacles une somme de 10 000 euros au titre d'un préjudice moral et d'image seulement allégué par cette partie civile qui n'en a pas justifié et qui n'a donné aucune explication à son sujet, comme l'a expressément relevé l'arrêt attaqué, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour condamner Mme
X...
et M. Y..., respectivement présidente et administrateur des sociétés Ciné spectacles et Cinéma Napoléon, définitivement relaxés du chef d'abus de biens sociaux, à indemniser les parties civiles en raison de l'apport, par ces sociétés, d'une somme de 4 millions de francs au profit de la société GCOA dont la première était directeur général et le second président, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que, d'une part, l'intérêt de groupe allégué pour justifier cette avance de trésorerie n'est pas établi, les demandeurs n'ayant pu ignorer que l'intégration des sociétés précitées dans le groupe constitué avec la société GCOA n'était pas intervenue à la date des faits, d'autre part, le soutien financier apporté était contraire à l'intérêt des sociétés Ciné spectacles et Cinéma Napoléon, auxquelles il faisait courir des risques, la cour d'appel, qui a caractérisé l'existence d'une faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, a justifié, en l'absence d'un remboursement effectif de la somme avancée, l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer tous les chefs de préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 3 000 euros la somme globale que Mme Christine
X...
et M. Georges Y... devront payer à la société Cinespectacle et à la société Cinéma Napoléon au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mars deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-83188
Date de la décision : 19/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mar. 2014, pourvoi n°12-83188


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.83188
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